Texte 2011011333
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est inséré un article 97/1 rédigé comme suit :
" Art. 97/1. Il est interdit à toute entreprise de prospecter, soit directement, soit par le biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture, d'une offre, de conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent. "
Art. 3.L'article 124, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 15° rédigé comme suit :
" 15° de l'article 97/1 relatif à l'interdiction de pratiques du marché déloyales visant à prospecter des annonceurs. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK