Texte 2011011304
Chapitre 1er.- Régime des marchandises soumises à des droits
Section 1ère.- Compétences
Article 1er. L'Administration des douanes et accises du Service public fédéral Finances dénommée ci-après " la douane " est chargée de percevoir pour compte de l'Union européenne, selon les modalités prévues dans la réglementation communautaire et dans la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, intérêts compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits, dénommés ci-après " montants et droits ", établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l'importation et à l'exportation de certaines marchandises.
Art. 2.La douane est chargée de percevoir les intérêts de retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l'article 1er et qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
Section 2.- Déclaration douanière
Art. 3.Les importations et exportations de marchandises soumises aux montants et droits visés à l'article 1er peuvent exclusivement avoir lieu par les bureaux des douanes désignés par le Ministre des Finances ou son délégué.
Section 3.- Autres compétences
Art. 4.La douane est habilitée à percevoir les montants et droits établis dans le cadre de la politique agricole commune lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent arrêté, ni par d'autres dispositions nationales. Elle est habilitée à exiger la constitution d'une garantie couvrant ces montants.
Les montants perçus en application de l'alinéa précédent sont transférés à l'instance compétente par la douane.
Art. 5.La douane est habilitée à exiger la constitution d'une garantie lorsque celle-ci est prévue par les actes communautaires touchant la matière agricole et que cette garantie n'est pas visée par les autres dispositions du présent arrêté ni par d'autres dispositions nationales.
Chapitre 2.- Régime des marchandises à l'égard desquelles des montants sont octroyés
Art. 6.Le Bureau d'intervention et de restitution belge est chargé d'octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l'importation et à l'exportation de certaines marchandises, par les actes des institutions compétentes de l'Union européenne. Ces restitutions et montants sont dénommés ci-après " montants à octroyer ".
Art. 7.A l'importation ou à l'exportation de marchandises donnant lieu à l'octroi des montants visés à l'article 6, la douane envoie au Bureau d'intervention et de restitution belge un exemplaire de la déclaration douanière, éventuellement sous forme électronique.
Cet exemplaire est contrôlé, annoté et visé par la douane, éventuellement sous forme électronique.
La sortie du territoire douanier de l'Union européenne et la date de celle-ci sont constatées par l'exemplaire de contrôle T5 dûment complété et visé ou par voie électronique.
Art. 8.La demande d'octroi des montants visés à l'article 6 est insérée dans la déclaration douanière.
Art. 9.La douane est habilitée à prélever des échantillons et communique les résultats de leur analyse au Bureau d'intervention et de restitution belge ou, le cas échéant, à l'Office des Licences du Grand-duché du Luxembourg, en vue de la détermination des montants visés à l'article 6.
Chapitre 3.- Dispositions générales
Art. 10.La déclaration en douane concernant des marchandises dont l'importation ou l'exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l'article 1er, ainsi que la déclaration en douane concernant des marchandises ou des produits dont l'importation ou l'exportation donne lieu à l'octroi des montants à octroyer visés à l'article 6, doivent contenir tous les éléments requis pour le calcul de ces montants.
Art. 11.Les perceptions et les octrois visés aux articles 1er et 6, l'établissement des montants et droits et des montants à octroyer, visés dans lesdits articles, s'effectuent en application des actes émanant des institutions compétentes de l'Union européenne.
Chapitre 4.- Bureau d'intervention et de restitution belge
Art. 12.§ 1er. Le Bureau d'intervention et de restitution belge procède aux opérations sur les marchés agricoles internes et aux interventions destinées à leur régulation, telles qu'elles sont prescrites par les règlements, recommandations et directives de l'Union européenne.
§ 2. Dans le cadre des missions visées au § 1er, le Bureau d'intervention et de restitution belge perçoit :
a)les cotisations et autres prélèvements qui sont fixés dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
b)les montants des autres droits fixés conformément aux règlements relatifs aux organisations communes des marchés agricoles.
Art. 13.Le Bureau d'intervention et de restitution belge est habilité à payer les dépenses relatives aux restitutions à l'exportation vers les pays tiers, ainsi que les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles visées à l'article 3, point 1, a) et b) du Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.
Art. 14.Le Bureau d'intervention et de restitution belge récupère les montants qu'il a indûment payés.
Chapitre 5.- Certificats CE
Art. 15.Le Bureau d'intervention et de restitution belge est habilité à délivrer dans le Royaume les certificats d'importation, d'exportation, de restitution et de préfixation prescrits par la réglementation de l'Union européenne, ainsi que leurs extraits.
La douane vérifie l'exigibilité des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation et authentifie les mentions d'apurement desdits certificats.
Art. 16.A l'occasion de la délivrance des certificats CE visés à l'article 15, le Bureau d'intervention et de restitution belge exige la constitution de garanties pour non-utilisation desdits certificats.
Ces garanties seront saisies en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou le montant de ces garanties sera récupéré si elles ont été libérées indûment.
Chapitre 6.- Irrégularités
Art. 17.Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, la déclaration en douane donne lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l'octroi du montant le moins élevé, lorsque cette déclaration n'est pas présentée ou n'est pas présentée en temps voulu, est inexacte, ou est incomplète et que, dès lors, la base de la perception ou de l'octroi des montants ou ne peut pas être déterminée.
Art. 18.Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux articles 114, 115, 116, 123, 165, 202, 203, 205, 206, 220, 221, 222, 231, 232, 236, 237, 238, 241, 249 à 253, 261 et 263 à 284 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 19.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 10 mai 1984 relatif à la perception des droits à l'importation et à l'exportation instaurés dans le cadre de la politique agricole commune;
2°l'arrêté royal du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l'exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
3°l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole.
4°l'arrêté ministériel du 9 mai 1973 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole.
Art. 20.Les actes juridiques accomplis par le secteur agricole de l'Office central des Contingents et Licences du Ministère des Affaires économiques dans les secteurs visés par le présent arrêté, sont réputés avoir été faits par le Bureau d'intervention et de restitution belge.
Art. 21.L'article 20 produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 22.Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE