Texte 2011011236

29 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence internationale de l'Energie

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-7-2011
Numéro
2011011236
Page
38330
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-29/03
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Art. 2.§ 1er. L'obligation de stockage individuelle visée à l'article 2, 15°, de la loi est, lors d'une crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, de la loi, réduite pour une période de trente jours à zéro jour et ceci pour toutes les catégories de produits visées à l'article 3, § 1er, de la loi.

Ainsi, les quantités suivantes de produits pétroliers sont libérées pour le marché :

- Catégorie Ire : 5 066 tonnes,

- Catégorie II : 87 664 tonnes,

- Catégorie III : 850 tonnes.

§ 2. Les assujettis au stockage visés à l'article 2, 9°, de la loi sont tenus de mettre à disposition du marché les stocks de pétrole libérés déterminés au § 1er.

Art. 3.L'assujetti au stockage doit tenir au courant la Direction générale définie à l'article 2, 3°, de la loi, dans un délai de deux jours ouvrables, après réception de chaque demande, de la quantité de stocks mise à disposition ainsi que de la localisation exacte et de la quantité de stocks obligatoires libérés non encore mise à disposition du marché.

Art. 4.APETRA, visée à l'article 2, 1°, de la loi, met à disposition du marché 15 millions de litres des stocks obligatoires de produits pétroliers qu'elle gère, au plus tard fin juillet 2011.

Art. 5.Le ministre peut, après nouvelle analyse de l'AIE, décider de prolonger les mesures mentionnées aux articles 2 et 3 pour une période complémentaire de trente jours.

Art. 6.L'assujetti au stockage individuel doit reconstituer ses stocks obligatoires dans les soixante jours à compter de la fin de la période de trente jours visée à l'article 2 ou, en cas de prolongation de cette période, à compter de la fin de la période découlant de l'application de l'article 5.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2011.

P. MAGNETTE

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