Texte 2011011191
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 3°, c), est complété par les mots " ou conclut avec l'emprunteur un contrat de crédit tel que visé à l'article 3, § 2, dernier alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du présent arrêté, les contrats de crédit à la consommation qui ne répondent pas aux types de crédit visés à l'article 1er, 9° à 12°, 12°ter et 12°quater de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont assimilés à un prêt à tempérament. ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 5°, les mots " het type van het krediet " sont remplacés par les mots " de kredietsoort ";
2°dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 7°, les mots " het bedrag van het krediet " sont remplacés par les mots " het kredietbedrag ";
3°dans le paragraphe 2, b), les mots " à l'article 1er, alinéa premier, 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 2° ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour les contrats de crédit à la consommation conclus à distance, le délai de communication débute à la date à laquelle le prêteur reçoit le contrat signé par l'emprunteur.
Pour les crédits hypothécaires, la date de la conclusion du contrat est :
1°la date de passation de l'acte notarié;
2°la date de la conclusion du contrat de crédit sous seing privé dans le cas d'une promesse hypothécaire ou d'un mandat hypothécaire lorsque le mandat lui-même est repris séparément dans un acte notarié;
3°la date de la conclusion de la convention de reprise d'encours ou d'avance garantie par une hypothèque constituée conformément à l'article 51bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans le cas d'une reprise d'encours ou d'une nouvelle avance;
4°la date de réception par le prêteur du contrat de crédit signé par l'emprunteur dans le cas d'un crédit conclu à distance. ";
2°à l'alinéa 2, qui devient le paragraphe 2, les mots " et pour autant qu'un nouveau prélèvement après remboursement ne soit plus possible " sont insérés entre les mots " est résilié " et les mots " , les personnes visées ".
Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " visée à l'article 3, alinéa 2°, " sont remplacés par les mots " visée à l'article 3, § 2, ".
Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° pour l'ouverture de crédit :
a)un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou
b)le capital est devenu entièrement exigible, avant même que le délai visé sous a) ne soit expiré, et l'emprunteur n'a pas remboursé le montant dû ou l'a remboursé incomplètement;
c)par dérogation au point b), en cas de non paiement du montant visé à l'article 22, § 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'enregistrement aura lieu un mois après l'expiration du délai de zérotage; ".
Art. 6.A l'article 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 12 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 3°, a) est complété par les mots " pour le consommateur ";
2°dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° pour l'ouverture de crédit, la date du défaut de paiement et
a)soit, le montant échu et impayé visé à l'article 5, § 1er, 2°, a) ;
b)soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et c), le montant du solde restant dû majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur,
sauf en cas de dépassement soit du solde disponible d'un compte pour lequel aucune facilité de découvert n'est prévue, soit de la facilité de découvert qui doit être remboursée endéans un mois, auquel cas, la communication à la Centrale contient les données suivantes :
a)les données visées à l'article 2, § 1er, 3° à 5°;
b)le montant en dépassement au moment ou il est devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur ainsi que la date d'expiration du délai de préavis; ".
3°à l'alinéa 2, les mots " ou de mise en demeure et frais judiciaires " sont remplacés par les mots " ou de mise en demeure, frais judiciaires et les indemnités de réemploi. ".
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 12 juillet 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" En cas de cession de créance à des organismes de placement collectif en créances qui, conformément à la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont soumis au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances, le devoir d'information visé à l'article 4 de la loi reste à charge de l'organisme cédant. "
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Lors de la consultation de la Centrale, le prêteur précise les raisons de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 8, § 2, de la loi. ".
Art. 9.L'article 16, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1999 réglementant l'enregistrement des avis de règlement collectif de dettes par la Banque Nationale de Belgique et leur consultation par les personnes visées à l'article 19, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
Art. 10.A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 avril 1999 réglementant l'enregistrement des avis de règlement collectif de dettes par la Banque Nationale de Belgique et leur consultation par les personnes visées à l'article 19, § 2 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots " visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 1° à 3° ";
2°dans le paragraphe 1er, premier tiret, les mots " conclusion du contrat de crédit visé par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation " sont remplacés par les mots " conclusion d'un contrat de crédit à la consommation visé à l'article 2, 3°, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers ";
3°dans le paragraphe 1er, le deuxième tiret est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 11.Les contrats de crédit visés à l'article 75, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont enregistrés entre le 23 octobre 2011 et le 31 décembre 2011.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 octobre 2011.
Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Consommation dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre chargé de la Consommation,
P. MAGNETTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS