Texte 2011011185

21 JUIN 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-6-2011
Numéro
2011011185
Page
37750
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-21/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2011
Texte modifié
1992011074199401128419920112731995011143
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° la loi, la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; ";

b)les 4° et 6° sont abrogés.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 29 avril 1993, et l'article 3, modifié par l'arrêté du 24 septembre 2006, sont abrogés.

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2000, 13 juillet 2001 et 24 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er,

a)les mots " L'équation de base qui, conformément à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté définit le taux annuel effectif global en exprimant l'égalité entre d'une part la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des termes, " sont remplacés par les mots " L'équation de base qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), ";

b)les mots " et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m " sont remplacés par les mots " et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, dont t1 = 0 ";

c)les mots " qui peut être calculé soit par l'algèbre, soit par approximations successives, le cas échéant, programmées sur ordinateur ou sur calculette, lorsque les autres termes de l'équation sont connus par le contrat ou autrement " sont abrogés;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

L'écart entre les dates, visé en tK et sL, utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bis sextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bis sextile ou non.

Lorsqu'un intervalle de temps entre le premier prélèvement de crédit et une échéance (sL) ou entre le premier prélèvement de crédit et la date d'un nouveau prélèvement de crédit (tK), ne peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, cet intervalle de temps est alors exprimé en un nombre entier de jours de tous les termes de paiement ou tous les termes entre deux prélèvements de crédit qui ne sont pas égaux à un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, le cas échéant, en combinaison avec le nombre entier d'années, de mois ou de semaines des autres termes. Lorsqu'un intervalle de temps peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, il n'est alors pas exprimé en un nombre entier de jours. Aucune autre combinaison d'années ou de fractions d'années, que celle de jours avec, soit des années, soit des mois, soit des semaines, n'est autorisée.

Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la décimale précédente sera augmenté de 1.

On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à k, et exprimés en années, soit :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2011, p. 37766)

S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux. ";

au paragraphe 1er, l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

" Les méthodes de résolution de l'équation applicables doivent donner, en introduisant des données égales, un taux annuel effectif global égal à celui des exemples 1 à 26 repris dans l'annexe 1re du présent arrêté. ";

le paragraphe 1erbis est abrogé;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.

Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur reste fixe par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.

Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée auprès du prêteur concerné dans ce type de contrat de crédit.

En ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un produit de crédit particulier est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce produit de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit auprès du prêteur concerné.

Si des taux débiteur et/ou des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.

Si un terme de paiement est déterminable mais non déterminé et peut varier en fonction de la date de la conclusion du contrat de crédit ou de la date d'un prélèvement de crédit, il est alors estimé que le plus court terme de paiement possible s'applique.

L'emploi d'autres hypothèses pour le calcul du taux annuel effectif global n'est autorisé que si le calcul exact est impossible parce qu'au moment où la publicité est diffusée, lors de la fourniture d'informations visées aux articles 11 et 11bis de la loi ou lors de la conclusion du contrat de crédit un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base précisée au § 1er du présent article sont inconnus et que si, pour remplacer ces paramètres inconnus, il est fait exclusivement usage des hypothèses suivantes :

si le montant du crédit n'a pas encore été arrêté, celui-ci est supposé être de 1.500 euros;

si le contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, il est supposé que le montant du crédit est entièrement et immédiatement prélevé;

si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement;

si aucun échéancier de remboursement n'a été fixé, la durée théorique du contrat de crédit est censée être d'un an et le capital, les frais et les intérêts, pour lesquels aucune date de paiement n'a été convenue, sont supposés être remboursés en douze mensualités égales;

si un échéancier de remboursement est fixé, mais que les sommes à rembourser peuvent varier, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat;

sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués au moment le plus rapproché prévu dans le contrat de crédit;

en cas de facilité de découvert, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois;

pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un taux de référence convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de taux de référence convenu à ce moment-là. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Les intérêts de retard sont calculés d'après la même méthode que celle conforme à l'article 14, §§ 2, 8° et 3, 7° de la loi, contractuellement prévue pour le calcul des intérêts débiteurs. "

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, les mots " Le taux annuel effectif global et le taux débiteur doivent être exprimés en pourcentage et sont arrondis " sont remplacés par les mots " Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis ".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est abrogé.

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er les mots " Pour la vente à tempérament, le crédit-bail, le prêt à tempérament et tous les contrats de crédit pour lesquels les termes de paiement et le montant des termes restent généralement identiques pendant la durée du contrat " sont remplacés par les mots " Pour tous les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit ";

dans l'alinéa 2, les mots " conformément à l'article 3, § 2, alinéa 7, de la loi, un nouveau contrat de crédit a été conclu, auquel cas un nouveau délai maximum de remboursement à déterminer en fonction du nouveau montant du crédit commence à courir et à compter de la date de mise en demeure envoyée pour le contrat de crédit initial ou lorsque " sont insérés entre les mots " sauf lorsque, " et les mots " conformément à l'article 19 ".

Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 24 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. Pour toutes les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital, il convient qu'au minimum les montants des termes suivants aient été payés :

- soit un montant de terme mensuel égal à 1/18e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;

- soit un montant de terme mensuel égal à 1/24e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;

- soit un montant de terme mensuel égal à 1/36e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros;

- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;

- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/8e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;

- soit un montant de terme trimestriel égal à 1/12e du solde restant dû quand le montant crédit est supérieur à 10.000 euros;

- soit un montant de terme semestriel égal à 1/3e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;

- soit un montant de terme semestriel égal à 1/4e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;

- soit un montant de terme semestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros,

sans que le montant d'un terme puisse être inférieur soit à 25 euros, soit au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.

Le délai maximum de remboursement des montants des termes, visés à l'alinéa précédent, commence à courir dans les deux mois qui suivent le prélèvement du crédit sauf lorsque, conformément à l'article 19 de la loi, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du prélèvement de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée à l'article 19 de la loi.

§ 2. Pour toutes les ouvertures de crédit visées au § 1er, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder le délai de remboursement qu'on obtient en cas de prélèvement intégral du montant du crédit remboursé sur base d'un montant de terme mensuel égal à :

soit 1/12e du solde restant dû, avec un délai maximum de 60 mois, lorsque le montant de crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;

soit 1/18e du solde restant dû, avec un délai maximum de 96 mois, lorsque le montant de crédit est supérieur à 5.000 euros,

sans que le montant d'un terme puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.

Pour toutes les autres ouvertures de crédit, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder :

douze mois lorsque le montant du crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros;

soixante mois lorsque le montant du crédit est supérieur à 3.000 euros.

Le délai maximum de zérotage commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage.

§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par solde restant dû, le montant non encore remboursé des prélèvements de crédit consentis au consommateur, y compris les intérêts débiteurs. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté royal du 22 mai 2000 et modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est remplacée par l'annexe 1er jointe au présent arrêté.

Art. 11.Dans l'annexe II, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 19 octobre 2006, la disposition précédée d'un astérisque est remplacée par la disposition suivante :

" *Par carte est visé : un instrument de paiement au sens de la législation relative aux services de paiement, destiné au transfert électronique de fonds, dont la lecture électronique est réalisée à l'aide d'une carte, qui sert en même temps de moyen de prélèvement de crédit, et dont les frais sont compris dans le coût total du crédit sur base de l'article 1er, 5°, d) et f) de la loi. "

Chapitre 3.- Exécution de l'article 3, § 3, 1° et 2° de la loi. Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3 § 3, de cette loi (crédits sociaux)

Art. 12.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3 § 3, de cette loi, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Les articles 22, 75, §§ 1er, alinéa 1er, 3, 1° à 1°ter, et 5, et 77, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de crédit visés par l'article 3, § 3, de cette loi.

Art. 13.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Les prêteurs visés à l'article 3, § 3, de la même loi, communiquent dans leur demande d'agrément le taux annuel effectif global applicable et ce, à l'aide d'un exemple représentatif. Dans leur demande, ils s'engagent à communiquer annuellement les taux adaptés au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit visés à l'article 3, § 3, 2°, de la même loi, joignent à leur demande d'agrément ou d'inscription une description précise du but d'intérêt général et du public cible à qui ils offrent leurs contrats de crédit. "

Chapitre 4.- Exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, et § 2 de la loi (publicité)

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, les caractères des informations visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi, sont plus grands que les caractères utilisés pour les autres informations de base visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi.

§ 2. Si la publicité concerne :

la mention d'un taux annuel effectif global égal à 0 %, à zéro, ou d'un taux promotionnel y assimilé, les caractères utilisés pour indiquer cette mention peuvent seulement être trois fois plus grand que les caractères utilisés dans la publicité pour reproduire les autres informations de base visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi;

un contrat de crédit pour lequel, suite à la stipulation d'un nombre de montants de terme modiques, le taux annuel effectif global est plus bas que lorsque des montants de terme toujours égaux sont stipulés, les caractères utilisés pour mentionner le taux annuel effectif global et les montants de terme peuvent seulement être trois fois plus grand que les caractères utilisés pour reproduire les autres informations de base visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. Les caractères utilisés pour l'indication du montant de terme le plus élevé ne peuvent être plus petits que les caractères utilisés pour les autres montants de terme.

§ 3. La taille des caractères du message visé à l'article 5, § 2, de la loi, est de minimum 4 % de la hauteur de l'espace publicitaire et a une valeur minimum de 7 points.

Lorsque la publicité se réfère au caractère bon marché ou avantageux du contrat de crédit ou encourage à effectuer un nouveau prélèvement de crédit, sans qu'un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs aux coûts du crédit ne soient mentionnés, les caractères utilisés pour reproduire le message visé à l'article 5, § 2, de la loi, ont au moins la même taille que les caractères utilisés dans la publicité pour l'indication de ce caractère particulier ou de cette incitation de prélèvement.

En cas de publicité sur internet et si le message visé à l'article 5, § 2, de la loi est uniquement visible en cliquant sur une bannière, le message figure alors sur une page internet où seul ce message est indiqué en caractères sans empattements qui sont au moins aussi grands que les plus grands caractères utilisés dans la bannière.

Chapitre 5.- Exécution de l'article 15, alinéa 3, de la loi (preuve de consultation)

Art. 15.Le prêteur conserve, pendant la durée du contrat de crédit, et au moins pendant trois ans, sur papier ou sur un autre support durable, l'avis de consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers en indiquant, au minimum, le code d'identification unique, le moment de la consultation et l'identité de la personne pour laquelle elle a été consultée.

Chapitre 6.- Exécution de l'article 75, § 3, 1°, de la loi - modification de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les paragraphes 1er et 2, alinéa 1er sont remplacés comme suit :

" § 1er. L'actif net, visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation s'élève à 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.

§ 2. Le montant minimum fixé au § 1er est porté à 2.500.000 euros lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit. ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes

Art. 17.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 10 octobre 2000, 13 juillet 2001, 11 décembre 2001 et 11 janvier 2006, la disposition sous " VII Crédit à la Consommation " est remplacé par les dispositions reprises dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013 et de l'article 14 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

En vue de l'application de l'article 9 aux contrats de crédit en cours, les nouveaux délais de remboursement et de zérotage commencent à courir à compter du 1er janvier 2013 pour les ouvertures de crédit présentant un solde débiteur à cette date, et à défaut, au prochain prélèvement de crédit après le 1er janvier 2013.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Ministre qui a la Consommation dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre chargé de la Consommation,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation

Calcul du taux annuel effectif global. Exemples d'application.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2011, p. 37771-37800)

Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre chargé de la Consommation,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Art. N2.Annexe à l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2011, p. 37801-37802)

Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre chargé de la Consommation,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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