Texte 2011011154
Article 1er.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :
1°NBN D 10-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;
2°NBN D 10-002/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;
3°NBN F 01-001
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
4°NBN F 31-001
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;
5°NBN F 31-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
6°NBN I 01-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;
7°NBN I 01-002/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;
8°NBN I 01-003
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
9°NBN I 01-004
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
10°NBN I 01-005
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
11°NBN I 01-022
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;
12°NBN 211-01
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;
13°NBN 211-02
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;
14°NBN 731
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
15°NBN 731/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
16°NBN 731/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
17°NBN 732
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
18°NBN 732/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
19°NBN 732/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
20°NBN 733
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
21°NBN 733/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
22°NBN 733/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
23°NBN 734
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
24°NBN 735
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
25°NBN 735/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
26°NBN 735/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
27°NBN 736
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
28°NBN 736/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
29°NBN 737
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
30°NBN 738
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
31°NBN 738/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
32°NBN 738/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
33°NBN 739
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
34°NBN 739/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
35°NBN 739/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
36°NBN 740
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
37°NBN 740/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
38°NBN 741
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
39°NBN 741/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
40°NBN 741/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;
41°NBN 743
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
42°NBN 885-03
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE