Texte 2011011060
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 78bis, §§ 1er et 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ci-après dénommée la loi du 30 juin 1994, et dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 77ter, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994, ne peuvent être inférieures à 100 euros pour les infractions visées à l'article 78bis, §§ 1er et 2, de la loi du 30 juin 1994 et ni excéder :
- 275.000 euros pour les infractions visées à l'article 78bis, § 1er, de la loi du 30 juin 1994;
- 110.000 euros pour les infractions visées à l'article 78bis, § 2, de la loi du 30 juin 1994.
Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal.
Art. 4.Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 5.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE