Texte 2011011049
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/106/CE de la Commission du 14 août 2009 modifiant la Directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.
Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées alimentaires, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le produit ainsi obtenu présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques au moins équivalentes à celles d'un type moyen de jus obtenu à partir de fruits ou de légumes de la même espèce au sens du point 1°.
Les valeurs Brix minimales pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée sont les suivantes :
Pomme (*) Malus domestica Borkh. . . . . . 11,2
Abricot (**) Prunus armeniaca L. . . . . . 11,2
Banane (**) Musa sp. . . . . . 21,0
Cassis (*) Ribes nigrum L. . . . . . 11,6
Raisin (*) Vitis vinifera L. ou ses hybrides . . . . . 15,9
Vitis labrusca L. ou ses hybrides
Pamplemousse (*) Citrus x paradise Macfad. . . . . . 10,0
Goyave (**) Psidium guajava L. . . . . . 9,5
Citron (*) Citrus limon (L.) Burm.f . . . . . 8,0
Mangue (**) Mangifera indica L. . . . . . 15,0
Orange (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck . . . . . 11,2
Fruit de la passion (*) Passiflora edulis Sims . . . . . 13,5
Pêche (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica . . . . . 10,0
Poire (**) Pyrus communis L. . . . . . 11,9
Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. . . . . . 12,8
Framboise (*) Rubus idaeus L. . . . . . 7,0
Cerise acide (*) Prunus cerasus L. . . . . . 13,5
Fraise (*) Fragaria x ananassa Duch. . . . . . 7,0
Mandarine (*) Citrus reticulata Blanco . . . . . 11,2
Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas dans la liste ci-dessus, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.
Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20°C.
Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.
Pour ce qui est du cassis, de la goyave, de la mangue et du fruit de la passion, les valeurs Brix minimales ne s'appliquent qu'au jus de fruit reconstitué et à la purée de fruit reconstituée qui sont produits à l'intérieur de la Communauté. "
Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 5, 6°, du même arrêté, les mots " vervaardigd uit sapconcentra(a)t(en) " et " gedeeltelijk vervaardigd uit sapconcentra(a)t(en) " sont respectivement remplacés par les mots " uit sapconcentra(a)t(en) " et " gedeeltelijk uit sapconcentra(a)t(en) ".
Art. 4.Le Ministre ayant la Protection de la Consommation dans ses attributions, le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE