Texte 2011011037
Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26.- Le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. Le cas échéant, il perd son droit à la prime de développement des compétences.
Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.
Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.
Après six ans de rémunération par l'échelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée.
Art. 2.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. § 1er. Pour pouvoir participer à une formation certifiée, le membre du personnel doit compter une ancienneté de niveau d'un an.
Le membre du personnel qui a réussi une formation certifiée peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée en cours. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.
Il ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie.
Le membre du personnel qui ne réussit pas une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à un autre niveau ou à une autre classe peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe.
§ 2. Les membres du personnel qui bénéficient d'une prime de développement des compétences et, qui sont promus à un grade d'un niveau supérieur ou à une classe du niveau A, n'ont pas droit à la prime de développement des compétences liée à ce nouveau grade, ont droit à la prime de développement des compétences liée à leur grade antérieur sous deux conditions :
1°que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;
2°qu'ils soient titulaires de leur nouveau grade depuis moins de douze mois.
Lorsqu'ils ont droit à la prime de développement des compétences liée à leur nouveau grade, ils perdent, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à la prime de développement des compétences liée à leur grade antérieur.
§ 3. Les membres du personnel qui ont réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail au sein de la fonction publique administrative fédérale conservent le bénéfice de leur réussite pour autant :
1°qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'entrée en service ou la nomination à titre définitif;
2°que cette entrée en service ou nomination à titre définitif ait été réalisée dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie;
3°que cette entrée en service ou nomination à titre définitif ait été réalisée dans la même classe ou le même grade.
§ 4. La durée de validité de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement de la classe ou du grade dans laquelle les membres du personnel visés au § 3. sont nommés, prend cours à la date de l'entrée en service ou de la nomination à titre définitif. "
Art. 3.L'article 34, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, du texte en français est remplacé par la phrase suivante :
" L'alinéa précédent entre en vigueur le 1er août 2007. "
Art. 4.Dans le tableau de l'annexe 1 du même arrêté, les mots " administratif deskundige " sont remplacés par les mots " administratief deskundige ".
Art. 5.Dans les deux dernières lignes de l'annexe 2 du même arrêté, l'échelle de traitement " A51 " est remplacée par l'échelle de traitement " A52 " et l'échelle de traitement " A52 " est remplacée par l'échelle de traitement " A53 ".
Art. 6.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 2 mars 1999 portant simplification de la carrière de certains agents du secrétariat du Conseil central de l'Economie;
2°l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 fixant pour le secrétariat du Conseil central de l'Economie des dispositions particulières qui y assurent l'exécution du statut du personnel.
Art. 7.Sous réserve de dispositions contraires, le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE