Texte 2011011016
Chapitre 1er.- Terminologie et définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Terminal : équipement hertzien d'un utilisateur final;
2°Accès radioélectrique : communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base;
3°Réseau d'accès radioélectrique : ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;
4°Droits d'utilisation : droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;
5°Opérateur d'accès radioélectrique : opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation;
6°Contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus;
7°groupe pertinent : par rapport à une personne (la "première personne") :
a)la première personne, et;
b)toute personne contrôlée par la première personne, et;
c)toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et;
d)toute personne contrôlée par la deuxième personne, et;
e)toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II.
Chapitre 2.- Généralités
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.
Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de quinze ans maximum à partir de la date de leur notification.
A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans maximum. Si l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné.
§ 2. Les droits d'utilisation couvrent la mise en oeuvre de systèmes d'accès radioélectriques sur l'ensemble du territoire national.
Chapitre 3.- Utilisation des fréquences
Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VII, les [1 quatorze blocs]1 de fréquences suivants aux candidats opérateur d'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 2500-2570 MHz et 2620-2690 MHz, séparées par un écart duplex de 120 MHz :
["1 1\176 2500-2505 MHz et 2620-2625 MHz 2\176 2505-2510 MHz et 2625-2630 MHz 3\176 2510-2515 MHz et 2630-2635 MHz 4\176 2515-2520 MHz et 2635-2640 MHz 5\176 2520-2525 MHz et 2640-2645 MHz 6\176 2525-2530 MHz et 2645-2650 MHz 7\176 2530-2535 MHz et 2650-2655 MHz 8\176 2535-2540 MHz et 2655-2660 MHz 9\176 2540-2545 MHz et 2660-2665 MHz 10\176 2545-2550 MHz et 2665-2670 MHz 11\176 2550-2555 MHz et 2670-2675 MHz 12\176 2555-2560 MHz et 2675-2680 MHz 13\176 2560-2565 MHz et 2680-2685 MHz 14\176 2565-2570 MHz et 2685-2690 MHz"°
§ 2. [1 ...]1
§ 3. La bande de fréquences 2620-2690 MHz est réservée à l'émission par les stations de base et la bande de fréquences 2500-2570 MHz est réservée à l'émission par les terminaux.
§ 4. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre VII, le bloc de fréquences 2575-2620 MHz au candidat opérateur d'accès radioélectrique.
§ 5. La bande de fréquences 2575-2620 MHz est utilisée à l'émission par les stations de base et par les terminaux.
§ 6. Un groupe pertinent [2 par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique]2 ne peut détenir que 20MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 2500-2570 et 2620-2690 MHz.
["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, si lors d'une proc\233dure d'octroi des droits d'utilisation, le nombre de candidats jug\233s recevables conform\233ment \224 l'article 17 est tel que la totalit\233 du spectre disponible ne peut \234tre octroy\233, un groupe pertinent par rapport \224 un op\233rateur d'acc\232s radio\233lectrique ne peut d\233tenir que 30 MHz duplex au maximum dans les bandes de fr\233quences 2500-2570 et 2620-2690 MHz."°
["1 \167 7. L'Institut peut, apr\232s avoir entendu les parties concern\233es, modifier la r\233partition des fr\233quences attribu\233es, sans modifier la quantit\233 de spectre attribu\233e \224 chaque op\233rateur, dans des cas objectivement justifi\233s en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonn\233e du spectre radio\233lectrique, dans des d\233lais et dans des proportions raisonnables."°
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(1AR 2021-11-28/12, art. 1, 002; En vigueur : 02-01-2022)
(2AR 2021-11-28/16, art. 66, 003; En vigueur : 02-01-2022)
Art. 5.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 6.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2021-11-28/12, art. 2, 002; En vigueur : 02-01-2022)
Chapitre 4.- Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences
Art. 7.§ 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y afférent.
La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 26.000 euros par MHz attribués.
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question.
§ 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences [1 attribuées]1 au premier janvier de cette année au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.
Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant [1 le début de la période de validité des droits d'utilisation pour]1 cette fréquence, au prorata du nombre de [1 jours]1 restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
["1 ..."°
["1 Si des droits d'utilisation pour des fr\233quences prennent fin, la redevance annuelle pour la mise \224 disposition des fr\233quences est due jusqu'au jour auquel les droits d'utilisation prennent fin."°
§ 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2008. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.
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(1AR 2021-11-28/16, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 5.- Contrôle et sanctions
Art. 8.Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau.
Art. 9.
<Abrogé par AR 2021-11-28/12, art. 3, 002; En vigueur : 02-01-2022>
Chapitre 6.- Exigences de couverture
Art. 10.§ 1er. L'opérateur informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de fixer clairement où il peut utiliser le service en question. Lors de sa communication d'informations, l'opérateur fait au moins la distinction entre la couverture sur les autoroutes, à savoir les artères portant les lettres E, A et R, et la couverture restante.
§ 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an.
Chapitre 7.- Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation
Section 1ère.- Candidature
Art. 11.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.
Art. 12.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que :
1°des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;
2°il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;
3°il soit exclu de la procédure.
§ 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt.
§ 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 14.
Art. 13.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante :
1°entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge ;
2°auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;
3°en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats.
§ 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er et 3 sont concernés.
Art. 14.§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants :
1°l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;
2°les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent êtaAItre liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;
3°les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;
4°la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat :
a)ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;
b)n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;
5°un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;
6°la preuve du paiement du montant visé à l'article 15;
7°le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 18 ou 35, § 3, peut être reversé;
8°la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser et les blocs de fréquence pour lesquels une offre sera faite;
9°la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 2 L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.
Art. 15.§ 1er. Le candidat paye un montant de 1 millions d'euros. Cette garantie doit être versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut.
§ 2. La garantie produit des intérêts au taux EONIA. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où l'Institut notifie au candidat qu'il a obtenu des droits d'utilisation, conformément à l'article 35. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée.
Section 2.- Examen des candidatures
Art. 16.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent [1 par rapport à un candidat]1, un seul est admis dans la procédure.
Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.
A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.
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(1AR 2021-11-28/16, art. 68, 003; En vigueur : 02-01-2022)
Art. 17.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 13, 14, 15 et 16.
L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables. L'Institut communique simultanément si la mise aux enchères des blocs a lieu conformément à l'article 4 § 1er ou l'article 4, § 2.
Art. 18.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 14, § 1er, 7°.
Section 3.- Procédure de mise aux enchères
Art. 19.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères.
Art. 20.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères.
Art. 21.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères.
Art. 22.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants :
1°quels candidats participent à la mise aux enchères;
2°toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;
3°le moment du début et de la fin du premier tour;
4°l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;
5°le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.
Art. 23.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.
§ 2. Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception des candidats détenant l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences à l'issue du tour précédent, notifie à l'Institut :
1°une ou plusieurs offres, conformément à l'article 24, ou;
2°qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 27, ou;
3°qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 28.
Si un candidat ne détenant l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, ne fait aucune des trois communications visées à l'alinéa premier dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'[1 article 27]1. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères.
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(1AR 2021-11-28/12, art. 4, 002; En vigueur : 02-01-2022)
Art. 24.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.
§ 2. Chaque offre identifie un bloc de fréquences déterminé.
§ 3. L'Institut fixe l'offre minimale et l'offre maximale pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs en tenant compte des principes suivants :
1°l'offre minimale pour un bloc de fréquence donné est égale à l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée de 0 à 10 %;
2°l'offre maximale pour un bloc de fréquence donné est égale à l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée de 0 à 50 %.
L'offre minimale au premier tour est déterminée conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
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(1AR 2021-11-28/12, art. 5, 002; En vigueur : 02-01-2022)
Art. 25.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.
Art. 26.Au plus tard au moment où le candidat fait une offre qui dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.
La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.
Art. 27.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères.
Art. 28.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable.
Art. 29.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre la plus élevée pour ce bloc de fréquences.
Art. 30.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes :
1°l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;
2°quels candidats ont recouru à une carte pour passer ou sont réputés l'avoir fait;
3°quels candidats se sont retirés;
4°quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;
5°le moment du début et de la fin du tour suivant;
6°l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.
Art. 31.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.
Art. 32.A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre la plus élevée pour chaque bloc de fréquences. Ce montant est la redevance unique pour un bloc de fréquence donné.
Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour.
Art. 33.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation; l'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.
Art. 34.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 21.
§ 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.
Section 4.- Octroi des droits d'utilisation
Art. 35.§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre la plus élevée pour les différents blocs de fréquences.
§ 2. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer au compte de l'Institut en même temps que ses droits d'utilisation.
§ 3. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 14, § 1er, 7°.
Art. 36.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications éléctroniques.
Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. Le candidat déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 11.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 37.Le Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2021-11-28/12, art. 6, 002; En vigueur : 02-01-2022>