Texte 2011011015
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et par les arrêtés royaux des 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, 10 octobre 2002, 2 février 2005 et 2 février 2007
Article 1er. A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et par les arrêtés royaux des 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, 10 octobre 2002, 2 février 2005 et 2 février 2007, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" A l'issue de cette première période de quinze années, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction pour une période de cinq ans.
A l'issue de la période de reconduction de cinq ans, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 15 mars 2021. "
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er :
a)les mots entre " mis en oeuvre dans " et " un écart duplex " sont remplacés par les mots " les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz, séparées par ";
b)la première phrase de l'alinéa deux est supprimée;
c)l'alinéa trois et l'alinéa quatre sont remplacés par ce qui suit :
" Ces bandes de fréquences contiennent 174 canaux radioélectriques, soit au total 34,8 MHz duplex, avec de part et d'autre une bande de garde de 0,1 MHz.
La répartition des canaux dans les bandes de fréquence 880-915 MHz et 925-960 MHz se fait de la manière suivante :
1°Jusqu'au 26 novembre 2015, les opérateurs GSM1 et GSM2 détiennent chacun 60 canaux radioélectriques dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz.
2°Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, les opérateurs GSM1 et GSM2 détiennent chacun au moins 50 canaux.
3°Si un opérateur 3G demande, conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, à se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz :
- le nombre de canaux radioélectriques des opérateurs GSM1 et GSM2 est réduit à 50 à partir du 27 novembre 2015;
- l'Institut effectue une réorganisation à cet effet. "
d)à l'alinéa 5, la phrase " Ces contraintes sont décrites dans l'annexe 1re " est supprimée.
2°au paragraphe 3, les mots " entre les deux réseaux GSM " sont abrogés;
3°le paragraphe 5, dernière alinéa, est remplacé par :
" L'établissement et l'exploitation d'un réseau DCS-1800 par un opérateur GSM à 900 MHz sont régis par les dispositions du chapitre 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 à l'exception des dispositions des articles 6, 8, §§ 2, 2bis, 6, 7 et 8, et l'article 15 de l'arrêté en question. "
4°au paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'avant-dernier et le dernier alinéa :
" Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, les opérateurs GSM1 et GSM2 détiennent chacun au moins, par dérogation aux alinéas précédents, 100 canaux dans ces bandes.
Si un opérateur 3G demande, conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, à se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, le nombre de canaux assigné dans ces bandes aux opérateurs GSM1 et GSM2 est limité pour chacun à 100 à partir du 27 novembre 2015. "
5°un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit :
" L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des canaux attribués, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et des proportions raisonnables. "
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté dont l'alinéa 1er deviendra le paragraphe 1er et le dernier alinéa est supprimé, un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 2. Pour la reconduction des autorisations visées à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas, les opérateurs sont redevables de la redevance unique conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour le spectre qui leur a été attribué dans les bandes indiquées à l'article 7, § 1er. "
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté :
1°Au troisième alinéa du § 1er, les mots " en service " sont ajoutés entre les mots " par canal radioélectrique duplex " et " sera due quel que soit le nombre d'assignations ";
2°Le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les redevances de mise à disposition des fréquences pour les canaux mis hors services sont dues au prorata des jours écoulés de l'année en cours. "
Art. 5.Les articles 20 à 31 ainsi que les annexes 1re et 5 du même arrêté sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et par les arrêtés royaux des 27 octobre 2000, 10 octobre 2002, 2 février 2005 et 2 février 2007
Art. 6.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et par les arrêtés royaux des 27 octobre 2000, 10 octobre 2002, 2 février 2005 et 2 février 2007, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" A l'issue de cette première période de quinze années, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction pour une période de cinq ans.
A l'issue de la période de reconduction de cinq ans, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 15 mars 2021. "
Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8 du même arrêté :
1°Au § 2, les mots " les canaux situés dans les bandes 1765-1780 et 1860-1875 MHz " sont remplacés par les mots " des canaux situés dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz "
2°il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021 l'opérateur DCS 1800 détient, par dérogation aux dispositions du § 2, au moins 100 canaux dans les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz.
Si, à sa demande, un opérateur 3G se voit assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération :
- le nombre de canaux de l'opérateur DCS 1800 dans les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz est réduit à 100 à partir du 27 novembre 2015;
- l'Institut assignera à cet opérateur 3G 10 MHz duplex dans les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz à partir du 27 novembre 2015;
- l'Institut effectue une réorganisation à cet effet. "
3°Au § 7, alinéa 2, les mots " des articles 5, 7, §§ 1er et 4, " sont remplacés par les mots " des articles 5, 7, § 1er alinéas 3 et 4, 4 et 5 ";
4°l'article est complété par les paragraphes 8 et 9, rédigés comme suit :
" § 8. Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, l'opérateur DCS1800 détient, par dérogation aux § 6 et § 7 de cet article, au moins 50 canaux dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et de 925-960 MHz.
Si un opérateur 3G demande, conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, à se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz :
- le nombre de canaux de l'opérateur DCS 1800 dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et de 925-960 MHz est réduit à 50 à partir du 27 novembre 2015;
- l'Institut effectue une réorganisation à cet effet.
§ 9. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des canaux attribués, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et dans des proportions raisonnables. "
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour la reconduction des autorisations visées à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas, l'opérateur DCS1800 est redevable de la redevance unique prévue à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour le spectre qui lui a été attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz indiquées à l'article 8. "
Art. 9.A l'article 16 du même arrêté :
1°Au troisième alinéa du § 1er, les mots " en service " sont ajoutés entre les mots " par canal radioélectrique duplex " et " quel que soit le nombre d'assignations ";
2°Le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les redevances de mise à disposition des fréquences pour les canaux mis hors services sont dues au prorata des jours écoulés de l'année en cours. "
Art. 10.Les articles 25 à 35 du même arrêté sont abrogés.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 2007, 10 octobre 2002 et 13 mars 2002
Art. 11.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 2007, 10 octobre 2002 et 13 mars 2002, les mots " droit de concession unique " sont à chaque fois remplacés par les mots " redevance unique ".
Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3, du même arrêté :
1°deux alinéas, rédigés comme suit sont insérés entre les 2' et 3'alinéas :
" Le déploiement du réseau radioélectrique d'un opérateur 3G qui n'était pas encore opérateur 3G au 1er janvier 2010 respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la notification de l'autorisation :
1°après 3 ans : 30 %;
2°après 4 ans : 40 %;
3°après 5 ans : 50 %.
A la fin de la 6e année, l'objectif de 85 % doit être atteint par l'opérateur 3G qui n'était pas encore opérateur 3G au 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'alinéa 2. "
2°à l'alinéa 4, qui devient le sixième alinéa, les mots " à l'alinéa premier " sont remplacés par les mots " aux quatre premiers alinéas " et les mots " le ministre, sur proposition de " sont supprimés.
3°à l'alinéa 5, qui devient le septième alinéa, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 3 ".
Art. 13.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, est insérée entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit :
" Le service d'un opérateur 3G qui n'était pas encore opérateur 3G au 1er janvier 2010 est offert commercialement au plus tard 18 mois à compter de la notification de l'autorisation. "
A l'article 4, § 1er, deuxième phrase, les mots suivants sont abrogés : " le ministre, sur proposition de ".
Art. 14.A l'article 5 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, alinéa 1er, les mots " par des " sont remplacés par les mots " après six mois de ";
2°au § 2, alinéa 1er, les mots " dans les six mois suivant la réception de la requête " sont insérés entre les mots " imposer " et " des mesures ";
3°au § 2, deuxième alinéa, les mots " être adressée à l'Institut que durant une période de huit ans prenant cours à dater de la notification de l'autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national et qui est partie aux négociations qui n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat de roaming national ou à un accord sur sa modification. En outre, la requête à l'Institut ne peut " sont supprimés;
4°au § 2, deuxième alinéa, les mots " qui respecte ses obligations de couverture en vertu de l'article 3 et " sont insérés entre les mots " un opérateur " et " qui a déployé ".
5°deux alinéas rédigés comme suit sont ajoutés au § 3 :
" Si l'opérateur qui a droit au roaming national s'est vu assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz ou a refusé cette possibilité, aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de six ans qui prend cours à dater de la notification de l'autorisation à cet opérateur.
En dérogation à l'alinéa précédent, les mesures imposées par l'Institut sont encore applicables pendant une période d'un an après l'attribution des bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz si l'attribution a eu lieu plus de cinq ans après la notification de l'autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national. "
6°au § 5, premier alinéa, les mots " et qui est d'application pendant la période de huit ans suivant la notification de son autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national, " sont supprimés et le mot " GSM " est rajouté entre les mots " services " et " de télécommunications ".
Art. 15.A l'article 18, du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er la phrase "Un groupe pertinent ne peut être titulaire que d'une seule autorisation" est supprimée.
2°au § 2 sont apportées les modifications suivantes :
a)à l'alinéa premier, le mot " maximale " est inséré entre les mots " période " et " de vingt ans ";
b)les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit :
" L'autorisation expire le 15 mars 2021. "
Art. 16.Le tableau de l'article 22, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Autorisation | Bande de fréquence appairée | Bande de fréquence non appairée (en MHz) | ||
Fréquence d'émission de la station de base vers la station mobile (en MHz) | Fréquence de réception par la station de base à partir de la station mobile (en MHz) | |||
A | 2110,3-2125,3 | 1920,3-1935,3 | 1914,9-1920,3 | |
B | 2125,3-2140,1 | 1935,3-1950,1 | 1899,9-1904,9 | |
C1 | 2140,1-2145,1 | 1950,1-1955,1 | ||
C2 | 2145,1-2150,1 | 1955,1-1960,1 | ||
C3 | 2150,1-2154,9 | 1960,1-1964,9 | ||
D | 2154,9-2169,7 | 1964,9-1979,7 | 1909,9-1914,9 |
Art. 17.A l'article 22, § 2bis, du même arrêté, les mots " ou dans les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz " sont insérés entre les mots " 925-960 MHz " et " peut ".
Art. 18.Dans l'article 22 du même arrêté, est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :
" § 2ter. 1° L'Institut peut organiser une mise aux enchères en plusieurs étapes des autorisations C1, C2 et C3 afin de maximiser la quantité de spectre attribué.
Dans la première étape, un bloc contigu de 14,8 MHz duplex reprenant les blocs de fréquences C1, C2 et C3 peut être attribué conformément aux articles 27 à 64, à l'exception de l'article 41 et du dernier alinéa de l'article 63.
Si, à l'issue de la première étape, le bloc de fréquences de 14,8 MHz duplex n'a pas été attribué, l'Institut peut organiser une deuxième étape dans laquelle l'Institut combine les autorisations C1 et C2 afin d'offrir la possibilité d'acquérir un bloc contigu de 10 MHz duplex.
Cette deuxième étape de mise aux enchères est organisée conformément aux articles 27 à 64, à l'exception des articles 31 à 41 et du dernier alinéa de l'article 63 avec les mêmes candidats que ceux retenus pour la première étape.
A l'issue de la deuxième étape, l'Institut peut organiser une troisième étape dans laquelle l'Institut offre à tout nouvel entrant la possibilité d'acquérir un bloc contigu de 5 MHz duplex ou de 4,8MHz duplex.
Cette troisième étape de mise aux enchères est organisée conformément aux articles 27 à 64, à l'exception des articles 31 à 41 et du dernier alinéa de l'article 63 avec les mêmes candidats que ceux retenus pour la première étape.
A l'issue de la dernière étape de la mise aux enchères, la garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé une autorisation, est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 33, § 2, 9°.
Les opérateurs détenant une autorisation 3G ou qui appartiennent au groupe pertinent d'un opérateur 3G sont exclus des trois étapes de la vente aux enchères.
2°Toute partie intéressée peut demander de manière motivée à l'Institut d'organiser une vente aux enchères additionnelle conformément aux articles 27 à 64, à l'exception de l'article 41 pour les blocs non encore attribués. L'Institut évalue si la demande est raisonnablement justifiée. Les blocs restants ne peuvent pas être mis aux enchères avant que la procédure prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas n'ait eu lieu.
Si un opérateur 3G existant acquiert un des blocs restants dans les bandes de fréquences 1950,1-1964,9 et 2140,1-2154,9 MHz, celui-ci sera ajouté à l'autorisation existante après le paiement de la redevance unique.
Si au moins un des blocs restants est assigné, l'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition du spectre attribué entre les opérateurs, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur. Le tableau du § 1er de cet article n'est plus d'application dès que cette modification est effectuée. "
Art. 19.Dans l'article 22 du même arrêté, est inséré un § 2quater, rédigé comme suit :
§ 2quater : " un groupe pertinent ne peut pas détenir plus de 20 MHz duplex dans les bandes de fréquences 1920,3-1979,7/2110,3-2169,7 MHz. "
Art. 20.Dans l'article 22 du même arrêté, est inséré un § 2quinquies, rédigé comme suit :
§ 2quinquies : " L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et dans des proportions raisonnables. "
Art. 21.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. Pour le spectre qui est attribué dans les bandes 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, l'opérateur 3G paie une redevance unique qui est fixée en vertu des dispositions du Chapitre III et de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. "
Art. 22.A l'article 27, § 2 du même arrêté, le mot " quatre " est supprimé.
Art. 23.A l'article 30, § 4, du même arrêté les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut ".
Art. 24.A l'article 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, au point 1°, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut " et les mots " au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " sur le site internet de l'Institut ";
2°au paragraphe 1er, au point 2°, les mots entre " Institut " et " contre " sont supprimés;
3°au paragraphe 4, les deux dernières phrases sont supprimées
Art. 25.A l'article 34, § 1er même arrêté, les mots " de 75 millions d'euros " sont remplacés par les mots " d'un million d'euros " et les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut ".
Art. 26.Aux articles 34, § 2, et 35 du même arrêté, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut ".
Art. 27.A l'article 36 du même arrêté, les mots après les mots " établit un rapport à ce sujet qui sera communiqué au Ministre " sont supprimés.
Art. 28.A l'article 37 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est abrogé;
2°à l'alinéa 2, les mots " le ministre " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'Institut ".
Art. 29.Aux articles 39, 45, 53, 55 et 60, du même arrêté, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut ". A l'article 60, les mots " et le communique au ministre " sont supprimés.
Art. 30.A l'article 38 est inséré l'alinéa 4 suivant :
" L'Institut peut également demander aux candidats jugés recevables et qui sont des offrants associés de choisir lequel d'entre eux participera à la procédure de la mise aux enchères. Conformément à l'article 50 alinéa 2, le candidat choisi sera admis directement à la deuxième phase. A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure. "
Art. 31.Le deuxième alinéa de l'article 47 du même arrêté est abrogé.
Art. 32.L'article 49 du même arrêté est abrogé.
Art. 33.A l'article 50, est inséré un deuxième alinéa :
" L'Institut peut ne pas organiser de première phase et commencer la mise aux enchères directement par la deuxième phase.
Les candidats désignés à l'alinéa 1 du présent article choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure de la mise aux enchères. Le candidat choisi sera admis directement à la deuxième phase de la mise aux enchères. A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure. "
L'ancien alinéa 2 de l'article 50 " S'il n'y a pas d'offrants associés, la première phase de la mise aux enchères n'est pas organisée et l'on commence avec la deuxième phase " devient par conséquent l'alinéa 3 de l'article 50.
Art. 34.Aux articles 52, § 3 et 56, § 2, du même arrêté, les mots " 30 % " sont remplacés par les mots " 10 % ".
Art. 35.A l'article 62, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " et en informe le ministre " sont supprimés;
2°les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut ".
Art. 36.Les alinéas 1er et 2 de l'article 63 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
" L'Institut octroie l'autorisation au candidat qui a émis l'offre la plus élevée pour cette autorisation.
Cette décision est notifiée sans délai au candidat. L'Institut notifie à tout opérateur son autorisation et le solde à payer au compte de l'Institut. "
Art. 37.A l'article 64 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'opérateur autorisé paye la redevance unique visée à l'article 60, diminué de la garantie, en ce compris les intérêts, conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. "
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'opérateur 3G qui n'était pas encore opérateur 3G au 1er janvier 2010 et qui se voit assigner le bloc de fréquences 1950,1-1955,1/2140,1-2145,1 MHz peut se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz. Il informe l'Institut dans les 30 jours de la notification visée à l'article 63 s'il veut utiliser ou non cette possibilité. Si l'opérateur opte pour cette possibilité, des fréquences lui sont également assignées conformément à l'article 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. "
Art. 38.A l'article 65 du même arrêté, les mots " le ministre, qui demande l'avis de " sont abrogés.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 39.Le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE