Texte 2011009821

5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal introduisant des dispositions relatives à la promotion des délégués permanents dans l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de Cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-2011
Numéro
2011009821
Page
81951
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-05/15
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2012
Texte modifié
2009009193
belgiquelex

Article 1er.L'article 36 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Lorsque le délégué permanent est dépassé par un autre membre du personnel, il obtient, en surnombre, à sa demande et selon les dispositions de son statut, une promotion ou tout autre avancement de grade ou de carrière analogue, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

l'intéressé est en congé syndical depuis au moins deux ans en qualité de délégué permanent;

le membre du personnel promu appartient au même groupe linguistique que l'intéressé;

le membre du personnel promu est classé après l'intéressé dans le classement établi à l'ancienneté ou dans le classement prévu pour la promotion ou pour tout autre avancement de grade ou de carrière analogue, par la loi ou par d'autre dispositions réglementaires.

La promotion ou tout autre avancement de grade ou de carrière analogue est octroyée au délégué permanent à la date de la promotion par laquelle il a été dépassé. La prise de rang éventuelle ne peut rétroagir au-delà de cette promotion.

Aucune nouvelle promotion pour dépassement ne peut être octroyée au délégué syndical moins de trois ans après la précédente. "

Art. 2.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

St. DE CLERCK

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