Texte 2011009810
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- L'allongement du délai de prescription à quinze ans
Art. 2.Dans l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 16 juillet 2002, 5 août 2003 et 21 décembre 2009, est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans. "
Art. 3.Dans l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par les lois des 28 novembre 2000 et 10 août 2005, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu à l'article 21, alinéa 3. "
Chapitre 3.- L'obligation de l'enregistrement audiovisuel des auditions
Art. 4.L'article 92 du Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 20 juillet 1990 et rétabli par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 92. § 1er. L'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées aux articles 372 à 377, 379, 380, §§ 4 et 5, et 409 du Code pénal fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf décision contraire motivée prise par le procureur du Roi ou le juge d'instruction tenant compte des circonstances propres à l'affaire et dans l'intérêt du mineur.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions visées à l'article 91bis.
L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.
§ 2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées à l'article 91bis peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles.
L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer. "
Art. 5.Dans l'article 95, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990 et rétablie par la loi du 28 novembre 2000, les mots " il souhaite procéder à l'enregistrement audiovisuel de l'audition " sont remplacés par les mots " l'enregistrement audiovisuel de l'audition est réalisé ".
Chapitre 4.- Le secret professionnel : l'extension du droit de parole
Art. 6.L'article 458 bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 458bis. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. "
(NOTE : par son arrêt n°127/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé cet article).
Chapitre 5.- La clarification de l'incrimination de la pédopornographie
Art. 7.Dans l'article 383bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots " ou y aura, en connaissance de cause, accédé par un système informatique ou par tout moyen technologique " sont insérés entre les mots " visés sous le § 1er " et les mots " , sera puni ".
Chapitre 6.- Les sets d'agression sexuelle
Art. 8.L'article 44sexies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Si, dans le cadre d'un dossier d'attentat à la pudeur ou de viol, le procureur du Roi décide de ne pas faire établir de profil ADN de traces ou d'un échantillon de référence découverts ou prélevés lors de l'exploration corporelle de la victime, visée à l'article 90bis, il fournit à ce sujet des explications à la victime à la fin de l'information. "
Art. 9.L'article 90duodecies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Si, dans le cadre d'un dossier d'attentat à la pudeur ou de viol, le juge d'instruction décide de ne pas faire établir de profil ADN de traces ou d'un échantillon de référence découverts ou prélevés lors de l'exploration corporelle de la victime, visée à l'article 90bis, il fournit à ce sujet des explications à la victime à la fin de l'instruction. "
Chapitre 7.- L'extension de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines
Art. 10.Dans l'article 3 de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, l'article 34quater est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° en cas d'application des articles 61, 62 ou 65, les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°. "
Chapitre 8.- La déclaration de personne lésée
Art. 11.A l'article 5bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 12 mars 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°un § 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 1er/1 La personne qui dépose une plainte auprès des services de police sera informée systématiquement de la possibilité de se constituer personne lésée et des droits qui y sont attachés. Un formulaire ad hoc lui sera remis lors de son dépôt de plainte. ";
2°§ 2, alinéa 3, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
" La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public, par le secrétariat de police, le fonctionnaire de police qui établit le procès verbal ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat du ministère public.
Si la déclaration est reçue par le secrétariat de police ou le fonctionnaire de police qui établit le procès-verbal, elle est transmise sans délai au secrétariat du ministère public. "
Chapitre 9.- Entrée en vigueur
Art. 12.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles [1 4, 5 et 11]1.
Les articles [1 4, 5 et 11]1 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
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(1L 2011-12-28/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBBOM
Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,
M. WATHELET
[Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK] (ERRATUM, voir M.B. 02-02-2012, p. 8146)