Texte 2011009768
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 5, les mots " dérogatoire ", " du ministre compétent ou " et " , selon le cas " sont abrogés;
2°dans l'alinéa 7, les mots " au ministre compétent ou " et " , selon le cas " sont abrogés;
3°dans l'alinéa 8, les mots " Dans ce dernier cas " sont remplacés par les mots " Dans ce cas ", les mots " de dérogation " sont abrogés et, dans le texte néerlandais, les mots " datum voor de publicatie " sont remplacés par les mots " datum van de publicatie ";
4°dans l'alinéa 9, les mots " au conseil d'entreprise " sont remplacés par les mots " à la commission paritaire ".
Art. 3.L'article 162quinquies, § 1er, de la même loi inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
" Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7. "
Art. 4.L'article 209, § 1er, de la même loi inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
" Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée à l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7. "
Art. 5.L'article 226, § 2, de la même loi inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
" Les articles 520bis et 520ter du Code des sociétés s'appliquent mutatis mutandis à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction.
Si une convention mentionnée au présent paragraphe prévoit une indemnité de départ, qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou, sur l'avis motivé du comité de nominations et de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La demande de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa 5, doit être communiquée à la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées. A la demande d'une des parties à cette Commission paritaire nationale, celle-ci donne un avis à l'assemblée générale.
Dans ce cas, la demande doit être communiquée trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit et la demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant la même date. L'avis est donné et publié sur Ie site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.
Les données à caractère personnel ainsi transmises, à la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6, ne peuvent être divulguées par celle-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 7. "
Art. 6.Les dispositions des articles 3, 4 et 5 portant sur l'application mutatis mutandis des articles 520bis et 520ter du Code des sociétés à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction sont applicables à partir du premier jour de l'exercice social qui commence après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 portant sur l'indemnité de départ s'appliquent aux conventions qui sont conclues ou prolongées à partir du jour où la présente loi entre en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK