Texte 2011009651

28 AOUT 2011. - Arrêté royal octroyant une subvention aux associations " Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal ", " Aide aux Personnes déplacées ", " Exil ", " Rode Kruis Vlaanderen " et " Service de Solidarité socialiste " pour l'année budgétaire 2011

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-9-2011
Numéro
2011009651
Page
58975
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-08-28/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201122-09-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Il est alloué pour l'année 2011 une subvention de trois mille cinq cents euro (3.500 euros), par an et par employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles, aux associations et organismes publics précités.

Il est également alloué une subvention de treize mille cinq cents (13.500 euros), par an et par employé-tuteur équivalent temps plein par tuteur qui prend en charge simultanément au mois treize tutelles, à condition qu'il coordonne le travail d'au moins quatre tuteurs au sein de son association ou organisme public.

Les subventions sont calculées proportionnellement conformément aux dispositions visées à l'article 3.

Ces montants sont indexés conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité.

§ 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée pour l'année 2011 aux associations et organismes publics précités, pour les frais administratifs et les frais de déplacement.

Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont à charge du programme d'activité 23, allocation de base 3303, de la division organique 40 du budget administratif du Service public fédéral Justice pour l'année 2011.

Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront allouées à partir de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur. Si l'employé tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein des associations et organismes publics précités, les subventions seront allouées à partir de l'entrée en fonction de l'employé tuteur.

Art. 4.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront payées en deux tranches, réparties de la façon suivante :

- la première tranche de quatre-vingt pour cent sera liquidée après la signature du présent arrêté;

- le solde de vingt pour cent sera liquidé sur présentation des pièces justificatives relatives à lànnée budgétaire à laquelle la subvention se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur et sous condition de l'acceptation par le Service public fédéral Justice. Cette liste mensuelle doit contenir la date de l'agrément ou la date de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en charge. Les pièces justificatives doivent être transmises au Service public fédéral Justice le 1er février 2012 au plus tard.

Art. 5.La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles, visée à l'article 1er, § 1er, devra être remplie à partir du 1er jour du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein des associations et organismes publics précités, cette condition s'applique à partir du 1er jour du quatrième mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé-tuteur.

Lorsque la condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles n'est pas remplie le 1er, jour du quatrième mois, comme indiqué à l'article 5, alinéa 1er, la subvention est diminuée proportionnellement de 1/12e du montant prévu annuellement, ce pour chaque mois où la condition de simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas encore remplie.

Si le service des tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer suffisammentde tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique pas.

Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail, la subvention sera allouée pour la période qui court jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel l'intéressé a été employé comme employé- tuteur ou dans le mois de la signification du retrait.

Art. 7.S'il apparaît que le Ministre de la Justice a alloué trop de subventions pour l'année précédente, une décision de récupération sera notifiée par lettre recommandée. Après un délai de trente jours la décision visée à l'alinéa premier devient définitive, sauf si l'association a communiqué des observations. Dans ce cas, le Ministre notifie sa décision définitive à l'association ou à l'organisme public au plus tard deux mois après réception des observations. L'association ou l'organisme public rembourse le montant dû au plus tard trois mois après la décision définitive de récupération.

Art. 8.Les subventions seront versées sur les comptes bancaires respectifs des associations et organismes publics précités.

Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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