Texte 2011009542
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique, il peut inviter l'auteur à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances. ";
2°le paragraphe 2, alinéa 10, est remplacé par ce qui suit :
" Sur réquisition du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application formelles du § 1er, alinéa 1er, si l'auteur a accepté et observé la transaction proposée, et si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été dédommagées conformément au § 4 et au § 6, alinéa 2, le juge compétent constate l'extinction de l'action publique dans le chef de l'auteur. ".
Art. 3.L'article 216ter, § 5, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994, est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le droit accordé au procureur du Roi par le § 1er ne peut être exercé lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.
Le droit prévu au § 1er appartient aussi, pour les mêmes infractions, à l'auditeur du travail, et, à l'égard des personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel. ".
Art. 4.L'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. L'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prescrite par la loi, majorée des décimes additionnels et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 % des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK