Texte 2011009498
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au mode d'interdiction d'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. § 1er. La personne qui sollicite une interdiction d'accès visée à l'article 54, § 3, 5., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs en informe la Commission des jeux de hasard par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
La demande comporte les motifs du demandeur et une description détaillée du problème de dépendance au jeu ainsi que les éventuelles pièces à l'appui.
§ 2. La Commission des jeux de hasard invite le joueur concerné à présenter ses moyens de défense.
Le joueur concerné a le droit de se faire assister par un conseil.
§ 3. La Commission des jeux de hasard impose une interdiction d'accès après avoir constaté le problème de dépendance au jeu et communique les informations nécessaires au gestionnaire de la banque de données. Les données concernant les personnes exclues sont ensuite enregistrées dans le système.
La décision de la Commission des jeux de hasard est portée à la connaissance du joueur et de la personne intéressée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
§ 4. Après un an, le joueur peut demander la levée de l'interdiction d'accès à la Commission des jeux de hasard par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
§ 5. La Commission des jeux de hasard invite le joueur concerné à présenter ses moyens de défense avant de statuer sur la demande de levée de l'interdiction d'accès.
Le joueur concerné a le droit de se faire assister par un conseil.
La Commission des jeux de hasard informe la personne intéressée qui a demandé l'interdiction d'accès de la demande de levée de celle-ci.
§ 6. Si la Commission des jeux de hasard décide de lever l'interdiction d'accès, elle communique les informations nécessaires au gestionnaire de la banque de données.
Les données concernant les personnes précitées sont ensuite supprimées du système.
La décision de la Commission des jeux de hasard est portée à la connaissance du joueur et de la personne intéressée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES