Texte 2011009497
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le demandeur d'une licence supplémentaire visée à l'article 43/8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs veille à garantir l'honnêteté des jeux de hasard créés ainsi qu'à leur fonctionnement régulier.
Art. 2.Le demandeur veille à ce que la Commission des jeux de hasard puisse contacter un responsable à tout moment.
Le demandeur doit également veiller à assurer une liaison des données permanente entre le site web et la Commission des jeux de hasard.
Chapitre 2.- La solvabilité du demandeur
Art. 3.Le demandeur apporte la preuve qu'il dispose d'une solvabilité de 40 %.
Chapitre 3.- La sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur
Art. 4.Le demandeur présente un plan détaillé expliquant comment sera garantie la sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur.
Ce plan comprend à tout le moins :
1°Les caractéristiques techniques des plans actuels;
2°Les contrôles de sécurité permanents qui seront réalisés à l'avenir.
Chapitre 4.- La politique de l'exploitant concernant l'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard
Art. 5.Le demandeur communique quelle politique il mettra en oeuvre afin d'empêcher les groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard de se connecter au site web.
Chapitre 5.- Le règlement des plaintes
Art. 6.§ 1. Le demandeur décrit le règlement des plaintes qui s'appliquera aux joueurs.
La Commission des jeux de hasard doit pouvoir prendre connaissance de toute plainte enregistrée d'un joueur.
§ 2. Le règlement des plaintes est en permanence à la disposition du joueur.
Art. 7.Le demandeur indique quelles mesures il prend afin de pouvoir assurer le traitement des plaintes en permanence.
Chapitre 6.- Les modalités relatives à la publicité
Art. 8.Le demandeur explique clairement quelle politique il mettra en oeuvre en matière de publicité.
Il indique que la politique en vigueur relative à la publicité observera une certaine retenue.
Art. 9.Le demandeur veille à ce que la Commission des jeux de hasard puisse contacter un responsable pour chaque campagne publicitaire.
Cette personne doit être habilitée à mettre fin à une campagne publicitaire, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard.
Chapitre 7.- Le respect de toutes ses obligations fiscales
Art. 10.Le demandeur doit produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées.
Chapitre 8.- Entrée en vigueur
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. 12.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES