Texte 2011009491

1 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2011 et mise à jour au 17-12-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Justice - Sécurité sociale
Publication
6-7-2011
Numéro
2011009491
Page
38571
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-01/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2011
Texte modifié
2007200972
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions portant exécution de certains articles du Code pénal social

Chapitre 1er.- Dispositions prises en exécution de l'article 17 du Code pénal social et relatives à la désignation des autorités chargées de la surveillance

Article 1er. Les dispositions désignant les fonctionnaires compétents pour surveiller le respect des lois visées au Livre 2 du Code pénal social, que comportent les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels en vigueur et mieux repris en annexe, restent d'application après l'entrée en vigueur du Code précité.

Art. 2.Sont chargés de surveiller le respect de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, visé aux articles 219, 221, 223 et 226 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution :

les inspecteurs sociaux de la [1 l'Office national de Sécurité sociale]1;

les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de l'Office national de l'Emploi.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 3.Sont chargés de surveiller le respect de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, visée aux articles 222, 3°, 224, 225, 1° et 3° et 229 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution :

[1 ...]1

les inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 4.Sont chargés de surveiller le respect de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, visé à l'article 181 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution :

les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

[1 ...]1

les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;

[2 ...]2

les inspecteurs sociaux de l'Office national de l'Emploi.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 3,1°, 008; En vigueur : 01-07-2017)

(2AR 2017-06-22/02, art. 3,2°, 008; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.[1 Sont chargés de la constatation des infractions aux articles 106, § 4, et 107, § 4, du Livre premier du Code pénal social, ainsi que de la constatation des infractions aux articles 137/1, 137/2, [2 152/2]2, [3 152/3,]3 209, 210, 211, 232 à 235 y compris, du livre 2 du Code précité, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants :

- la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- la direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- l'Office national de Sécurité sociale;

- l'Office national de l'Emploi;

- FEDRIS;

- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

- l'Office national des vacances annuelles;

- FAMIFED;

- le service du ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail.]1

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(1AR 2019-05-12/04, art. 1, 012; En vigueur : 03-06-2019)

(2AR 2023-10-01/01, art. 1, 015; En vigueur : 16-10-2023)

(3AR 2024-05-03/11, art. 1, 018; En vigueur : 03-06-2024)

Art. 6.Sont chargés de constater les infractions à l'article 237 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux chargés de surveiller le respect de la législation à l'égard de laquelle l'infraction a été constatée par le jugement visé à l'article 237 précité du Code pénal social.

Art. 6/1.[1 Sont chargés de surveiller le respect de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, visée à l'article 171/4 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2019-03-01/16, art. 3, 011; En vigueur : 29-03-2019)

Art. 6/2.[1 Sont chargés de surveiller le respect [2 des articles 30, § 2, 30bis, § 2, 30ter, 30quater et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail]2, [2 visée aux articles 147/1, 148 et 148/1 du Code pénal social et de leurs arrêtés d'exécution]2, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2019-05-12/04, art. 2, 012; En vigueur : 03-06-2019)

(2AR 2023-10-01/01, art. 2, 015; En vigueur : 16-10-2023)

Art. 6/3.[1 Sont chargés de surveiller le respect de l'article 4bis de l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant diverses mesures d'exécution en matière de détachement de travailleurs en Belgique, pris en exécution de [2 l'article 7/2, § 1er, alinéa 1er,]2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, visé à l'[2 article 184/1, alinéa 1er,]2 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

["2 Sont charg\233s de surveiller le respect de l'article 7/2, \167 2, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi en cas de d\233tachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, vis\233 \224 l'article 184/1, alin\233a 2, du Code p\233nal social, les inspecteurs sociaux de la Direction g\233n\233rale Contr\244le des lois sociales du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale."°

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(1Inséré par AR 2019-05-12/04, art. 3, 012; En vigueur : 03-06-2019)

(2AR 2022-10-02/01, art. 4, 014; En vigueur : 10-11-2022)

Art. 6/4.[1 Sont chargés de surveiller le respect des articles 7/1, 7/1/1 et 7/1/2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, visés aux articles 188/2, 188/2/1, 188/2/2, 188/2/3, § 1er, et 182, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code pénal social, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1AR 2022-10-02/01, art. 4, 014; En vigueur : 10-11-2022)

Art. 6/5.[1 Sont chargés de surveiller le respect de l'article 353bis/8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les inspecteurs sociaux de l'Office National de la Sécurité sociale.]1

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(1Inséré par AR 2019-05-12/04, art. 5, 012; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 6/6.[1 Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés de surveiller le respect de l'article 192/1 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, [2 visé à l'article 177, § 2, du Code pénal social]2.]1

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(1Inséré par AR 2020-07-15/04, art. 3, 013; En vigueur : 30-07-2020)

(2AR 2024-09-12/06, art. 1, 020; En vigueur : 01-12-2024)

Art. 6/7.[1 Sont chargés de surveiller le respect de l'article 4 de la loi du 19 juin 2022 portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier, visé à l'article 184/1/1 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2022-10-02/01, art. 4, 014; En vigueur : 10-11-2022)

Art. 6/8.[1 Sont chargés de la constatation des infractions à l'article 184/1/2 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2022-10-02/01, art. 4, 014; En vigueur : 10-11-2022)

Art. 6/9.[1 Sont chargés de surveiller le respect de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, visée aux articles 171/6, 174/1, 174/2 et 188/4 du Code pénal social, et de leurs arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2023-10-01/01, art. 3, 015; En vigueur : 16-10-2023)

Art. 6/10.[1 Sont chargés de surveiller le respect de la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public, visée à l'article 239 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2023-10-01/01, art. 4, 015; En vigueur : 16-10-2023)

Art. 6/11.[1 Sont chargés de surveiller le respect de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, visée à l'article 133/1 du Code pénal social, et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2023-10-01/01, art. 5, 015; En vigueur : 16-10-2023)

Art. 6/12.[1 Sont chargés de surveiller le respect des dispositions du chapitre 1er du Titre 4 de la loi programme du 26 décembre 2022, visées aux articles 137/3 et 137/4 du Code pénal social et de leurs arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants :

- la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- l'Office national de Sécurité sociale;

- l'Office national de l'Emploi;

- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

- Fedris.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-15/10, art. 4, 019; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 6/13.[1 Sont chargés de surveiller le respect du chapitre 3 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et ses arrêtés d'exécution, visée à l'article 220/2 du Code pénal social, et de leurs arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-28/03, art. 3, 016; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 6/14.[1 Sans préjudice de la compétence des fonctionnaires de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sont chargés de surveiller le respect de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, visé à l'article 137/5 du Code pénal social:

les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;

les inspecteurs sociaux de l'Office national de l'Emploi;

les inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

les inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-03/11, art. 2, 018; En vigueur : 03-06-2024)

Art. 6/15.[1 § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller le respect de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail ainsi que de ses arrêtés d'exécution et sont chargés de la constatation des infractions visées aux articles 136/2, 177, § 3, et 186/2 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants:

les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du Bien-Etre au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale.

§ 2. Sans préjudice des compétences visées au § 1er, sont chargés de la constatation des infractions visées à l'article 122/3, alinéa 2, du Code pénal social, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 3. Le service désigné en vertu de l'article 7, § 3, de la loi précitée du 3 mai 2024 est la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par AR 2024-09-12/06, art. 2, 020; En vigueur : 01-12-2024)

Art. 6/16.[1 Sont chargés de surveiller le respect de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, de la section 4 du chapitre 11 de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail et du chapitre 12 de la loi précitée du 15 mai 2024, visés aux articles 137/6, 137/7, 184/1/3, 184/1/4 et 184/1/5 du Code pénal social, et de leurs arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants:

la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

l'Office national de Sécurité sociale;

l'Office national de l'Emploi;

l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

FEDRIS.]1

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(1Inséré par AR 2024-12-05/12, art. 1, 021; En vigueur : 27-12-2024)

Chapitre 2.- Disposition prise en exécution de l'article 20 du Code pénal social et relative au titre de légitimation

Art. 7.

<Abrogé par AR 2014-05-15/57, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2015 (AR 2014-12-19/42, art. 1)>

Chapitre 3.- Disposition prise en exécution de l'article 63 du Code pénal social et relative à la désignation du fonctionnaire autorisé à retarder le moment de la communication d'une copie du texte de l'audition à la personne entendue

Art. 8.Le fonctionnaire qui peut, en application de l'article 63 du Code pénal social, retarder par décision motivée le moment de la communication d'une copie du texte de l'audition de la personne entendue est le fonctionnaire dirigeant du service d'inspection concerné ou les fonctionnaires du niveau A qu'il désigne à cette fin.

Chapitre 4.- Dispositions prises en exécution des articles 16, 13°, et 70 du Code pénal social et relatives à la désignation de l'administration compétente et des fonctionnaires de cette administration habilités à infliger les amendes administratives

Art. 9.L'administration compétente pour infliger les amendes administratives est la Direction des amendes administrative de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 10.[1 Les fonctionnaires suivants sont désignés pour infliger les amendes administratives:

- Mr. Jan Vanermen, conseiller général;

- Mme Murielle Fabrot, conseillère;

- Mme Joanne Lecoq, conseillère;

- Mme Karla Waumans, conseillère;

- Mme Carine Boulanger, attachée;

- Mme Bernadette Hastir, attachée;

- Mme Nancy Maelstaf, attachée;

- Mme Anja Van Goethem, attachée;

- Mme Kaat Lewyllie, attachée;

- Mme Riet Schotte, attachée;

- Mme Ilse Parmentier, attachée;

- Mme Caroline Pierard, attachée;

- Mme Séverine Dohogne, attachée;

- Mme Florence Malaise, attachée.]1

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(1AR 2024-02-29/15, art. 1, 017; En vigueur : 19-03-2024)

Chapitre 5.- Dispositions prises en exécution de l'article 88 du Code pénal social et relatives aux comptes sur lesquels l'amende administrative doit être acquittée et les modalités de paiement

Art. 11.L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte postal de la Direction des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 12.L'amende administrative doit en principe être payée en une seule fois.

En cas d'impossibilité pour le contrevenant de payer en une seule fois l'amende administrative qui lui a été infligée, il peut par une demande écrite et motivée, demander à verser le montant dû en plusieurs fois.

En cas de non respect du plan d'apurement accordé par l'administration compétente, le dossier sera transmis sans aucun rappel préalable à l'Administration de la T.V.A, de l'enregistrement et des domaines afin qu'elle procède au recouvrement de l'amende par voie de contrainte.

TITRE II.- Disposition abrogatoire

Art. 13.L'arrêté royal du 1er avril 2007 portant exécution de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2008 et par l'arrêté royal du 6 avril 2010, est abrogé.

TITRE III.- Disposition relative à l'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social

Art. 14.La loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social entre en vigueur le 1er juillet 2011.

TITRE IV.- Disposition relative à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 16.Le Ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Liste des arrêtés royaux et arrêtés ministériels en vigueur contenant des dispositions désignant les fonctionnaires compétents pour surveiller le respect de la législation sociale visée dans le Code pénal social

- l'arrêté royal du 25 juin 1951 prescrivant des mesures propres à assurer la sécurité, l'hygiène et la décence du logement temporaire des travailleurs des mines, des minières et des carrières souterraines;

- l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail;

- l'arrêté royal du 30 mai 1960 pris en exécution de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction;

- l'arrêté royal du 23 avril 1965 désignant les fonctionnaires et agents qui assument la surveillance de l'exécution de la loi du 24 décembre 1963 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;

- l'arrêté royal du 10 mai 1965 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

- l'arrêté royal du 10 mai 1965 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

- l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

- l'arrêté royal du 21 octobre 1969 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par l'arrêté royal du 29 février 1980;

- l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

- l'arrêté royal du 10 novembre 1971 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de ses arrêtés d'exécution;

- l'arrêté royal du 25 mars 1974 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et de ses arrêtés d'exécution;

- l'arrêté ministériel du 12 juin 1974 chargeant les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale de surveiller l'exécution des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

- l'arrêté royal du 4 juillet 1975 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires;

- l'arrêté royal du 5 janvier 1978 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et ses arrêtés d'exécution;

- l'arrêté royal du 30 septembre 1980 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la bonne tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;

- l'arrêté royal du 5 décembre 1983 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

- l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

- l'arrêté royal du 30 août 1985 portant nouvelle règlementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

- l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

- l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

- l'arrêté royal du 9 décembre 1987 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de ses arrêtés d'exécution et d'accorder les autorisations prévues par ladite loi;

- l'arrêté royal du 8 mars 1990 d'exécution des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 relatives au contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel;

- l'arrêté royal du 9 juillet 1990 désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de la législation concernant l'octroi des allocations de chômage et des allocations y assimilées;

- l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant désignation des inspecteurs sociaux chargés d'exercer la surveillance pénale du respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de ses mesures d'exécution;

- l'arrêté royal du 10 janvier 1992 pris en exécution de l'article 10 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;

- l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

- l'arrêté royal du 4 juillet 1994 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application du chapitre III du titre Ier et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

- l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social;

- l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale;

- l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;

- l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

- l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

- l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;

- l'arrêté royal du 18 février 2003 déterminant les informations relatives à une substance ou préparation qui doivent être données aux employeurs lors de la fourniture et désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, et de ses arrêtés d'exécution;

- l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur;

- l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés;

- l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;

- l'arrêté royal du 10 février 2008 portant exécution du chapitre XIV du Titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi;

- l'arrêté royal du 16 décembre 2008 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;

- l'arrêté royal du 8 mars 2009 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect du chapitre VIII, section 4, sous-section 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;

["1 - l'arr\234t\233 minist\233riel du 5 novembre 2009 portant, pour des agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salari\233s, habilitation \224 dresser des proc\232s-verbaux."°

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(1AR 2013-04-18/12, art. 1, 003; En vigueur : 18-05-2013)

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