Texte 2011009433

7 JUIN 2011. - Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2011 et mise à jour au 30-05-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
9-6-2011
Numéro
2011009433
Page
34052
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-07/01
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition du Conseil consultatif du droit pénal social

Article 1er.[1 Le Conseil consultatif du droit pénal social, ci-après dénommé " le Conseil consultatif ", comporte 20 membres qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en droit, de licencié en droit ou d'un master en droit, issus du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Justice, de l'Office national de l'Emploi, de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, du Service d'Information et de Recherche sociale, de l'Ordre judiciaire, du monde académique et du barreau.

Les membres sont désignés sur la base de leur expérience ou de leur connaissance spécifique en droit pénal social.

Ils exercent leur mandat d'expert en droit pénal social en toute indépendance par rapport au milieu professionnel duquel ils sont issus.

Ils ne reçoivent aucune instruction ou recommandation de la part de leur organisation d'origine dans le cadre de leur mandat.]1

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(1AR 2023-04-07/38, art. 1, 003; En vigueur : 09-06-2023)

Art. 2.Nul ne peut être désigné comme membre s'il fait partie d'un cabinet ministériel.

Art. 3.Le Conseil consultatif est présidé par un président et par un vice-président de régime linguistique différent. [1 Ils sont choisis parmi les membres qui n'appartiennent pas au pouvoir exécutif.]1

Ils peuvent se faire assister par plusieurs membres du Conseil consultatif pour la direction et la coordination des travaux.

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(1AR 2023-04-07/38, art. 2, 003; En vigueur : 09-06-2023)

Art. 4.[1 Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont choisis parmi les membres issus du Service public fédéral Justice et du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1AR 2023-04-07/38, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2023)

Art. 5.Le président, le vice-président, le secrétaire, les secrétaires adjoints ainsi que les autres membres sont nommés par Nous pour une durée de quatre ans. Leurs mandats sont renouvelables.

Ils sont nommés dans le respect de la parité linguistique ainsi que des règles qui assurent la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

["1 En cas de d\233c\232s ou de d\233mission d'un membre, un rempla\231ant venant du milieu professionnel duquel son pr\233d\233cesseur est issu est nomm\233."° Le membre remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

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(1AR 2023-04-07/38, art. 4, 003; En vigueur : 09-06-2023)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2023-04-07/38, art. 5, 003; En vigueur : 09-06-2023>

Art. 6/1.

<Abrogé par AR 2023-04-07/38, art. 5, 003; En vigueur : 09-06-2023>

Art. 6/2.

<Abrogé par AR 2023-04-07/38, art. 5, 003; En vigueur : 09-06-2023>

Art. 6/3.[1 Le Conseil consultatif peut également se faire assister par des experts invités pour les réunions pendant lesquelles sont discutés des sujets relevant de leur expertise.]1

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(1Inséré par AR 2016-05-23/03, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-2016)

Chapitre 2.- Règles de fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social

Art. 7.Le Conseil consultatif donne son avis dans les soixante jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, ce délai peut être ramené à dix jours.

Si la demande est particulièrement importante ou complexe, ce délai peut être prolongé de trente jours par le Ministre de la Justice.

Art. 8.En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis du Conseil consultatif peut être remis selon une procédure écrite entre les membres.

Art. 9.Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Ministre de la Justice.

Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants :

- l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

- le mode de transmission des documents aux membres;

- la procédure de convocation des réunions;

- les modalités de mise en oeuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;

- les conditions et cas dans lesquels la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;

- le siège et le lieu des réunions;

- les modalités relatives au contenu du rapport annuel.

Art. 10.Le Conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre.

Art. 11.[1 Les membres [2 ...]2 ont le droit de vote.]1

Le quorum de présence est fixé à la moitié des membres.

Le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive.

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(1AR 2016-05-23/03, art. 5, 002; En vigueur : 31-05-2016)

(2AR 2023-04-07/38, art. 6, 003; En vigueur : 09-06-2023)

Art. 12.Lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents.

Art. 13.Pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une administration publique, à un organisme d'intérêt public ou à l'Ordre judiciaire, les membres du Conseil consultatif ainsi que les experts reçoivent :

un jeton de présence de 37,18 euros par jour de réunion d'une durée minimale de trois heures. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.

s'ils assistent à une réunion tenue en dehors de leur résidence administrative :

a)le remboursement des frais de parcours, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

b)le remboursement des frais de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du point 2°, les membres du Conseil consultatif ainsi que les experts sont assimilés à des fonctionnaires de niveau A3.

Art. 14.Le président qui n'appartient pas à une administration publique, à un organisme d'intérêt public à temps plein ou à l'Ordre judiciaire, reçoit une allocation annuelle de 900 euros payée à terme échu, le cas échéant, au prorata temporis de la présidence effectuée.

L'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec les jetons de présence visés à l'article 13, alinéa 1er, 1°.

La règle de la mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 15.Les indemnités mentionnées aux articles 13 et 14 et les frais de fonctionnement du secrétariat sont à charge du budget du Service public fédéral Justice.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 16.Les articles 96, 97 et 98 du Code pénal social entrent en vigueur à la date de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge.

Art. 17.Le présent arrêté royal entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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