Texte 2011009337
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires. "
Art. 2.Dans le même arrêté l'article 1er est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, astreints à un service continu et qui sont :
1°revêtus d'un des grades ci-après :
- assistant de surveillance pénitentiaire;
- assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe;
- assistant technique pénitentiaire;
- assistant technique pénitentiaire chef d'équipe;
- expert technique pénitentiaire (fonctions médicales);
2°revêtus d'un des grades supprimés ci-après :
- assistant pénitentiaire adjoint;
- assistant technique adjoint;
- assistant pénitentiaire;
- assistant technique;
- assistant pénitentiaire en chef;
- assistant technique en chef;
- hospitalier pénitentiaire;
- infirmier breveté pénitentiaire. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Art. 2bis. Les agents en congé préalable à la pension revêtus de l'un des grades rayés ou supprimés ci-après continuent à en bénéficier conformément aux conditions reprises au présent arrêté :
- agent pénitentiaire;
- chef de quartier;
- surveillant;
- chef surveillant;
- chef technicien. "
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les agents mentionnés à l'article 1er qui restent en service après l'âge de cinquante-cinq ans, bénéficient d'une allocation annuelle de 2.500 euros. En cas de prestations incomplètes, cette allocation est payée au prorata des prestations fournies. "
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Les agents mentionnés à l'article 1er, 2°, à l'exception de l'hospitalier pénitentiaire et de l'infirmier breveté pénitentiaire, peuvent à partir de l'âge de cinquante-cinq ans bénéficier de l'allocation annuelle mentionnée au § 1er en cas de promotion dans le grade d'expert technique. "
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN