Texte 2011009292

8 AVRIL 2011. - Arrêté royal déterminant la date d'entrée en vigueur et d'exécution de diverses dispositions des titres III et V de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-4-2011
Numéro
2011009292
Page
24716
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-08/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2011
Texte modifié
1965052101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi: la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Chapitre 2.- De l'accueil des détenus

Art. 2.Conformément à l'article 19 de la loi, chaque détenu arrivant en prison a un entretien avec le directeur, un membre du service psychosocial et le médecin de la prison.

Si le détenu ne comprend pas la langue de la région où se trouve la prison, il est fait appel à tout moyen raisonnable de traduction afin de lui permettre de saisir le contenu des informations qui lui sont données.

Art. 3.L'entretien avec le directeur a lieu dans les vingt-quatre heures de l'arrivée dans la prison.

Au cours de cet entretien, le directeur informe le détenu sur sa situation légale et pénitentiaire et porte à sa connaissance les grands axes du règlement d'ordre intérieur.

Il informe le détenu de la manière dont il peut entrer en contact avec la direction.

Il informe le détenu de l'existence de la commission de surveillance et lui indique le moyen de prendre contact avec le commissaire du mois.

Art. 4.L'entretien avec un membre du service psychosocial a lieu au plus tard dans les quatre jours de l'arrivée dans la prison.

Au cours de cet entretien, le membre du service psychosocial informe le détenu des possibilités existant dans la prison ou accessibles à partir de la prison en matière d'aide sociale, psychosociale, juridique, et familiale.

Il interroge le détenu au sujet des actions qu'il est nécessaire d'entreprendre immédiatement dans le but de limiter les effets préjudiciables de la détention.

Art. 5.L'entretien avec le médecin a lieu dans les vingt-quatre heures de l'arrivée dans la prison.

Chapitre 3.- Des conditions de vie matérielles dans la prison

Section 1ère.- Des objets des détenus

Art. 6.Tous les objets que le détenu porte sur lui lors de son incarcération dans la prison et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes d'objets, sont, conformément à l'article 45 de la loi, soit mis en dépôt contre remise d'un reçu, soit, à sa demande, éloignés de la prison:

- les objets interdits par le règlement d'ordre intérieur de la prison;

- les objets qui ne sont pas repris dans la liste des objets autorisés par le règlement d'ordre intérieur;

- les objets repris dans la liste des objets autorisés par le règlement d'ordre intérieur lorsque le contrôle nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité soit est impossible sans endommager les objets, soit entraîne une charge de travail déraisonnable pour l'administration;

- les objets repris dans la liste des objets autorisés par le règlement d'ordre intérieur mais que le détenu ne souhaite pas conserver avec lui dans la prison.

Les biens périssables sont soit éloignés de la prison à la demande du détenu, soit détruits.

Art. 7.Les ventes, échanges, prêts, dons et tous actes analogues entre détenus sont interdits, sauf autorisation du directeur.

Art. 8.Le reçu contient, au minimum, les mentions suivantes : nom et prénom du détenu, numéro d'écrou, date du dépôt des objets, adresse de l'établissement pénitentiaire.

Il contient la liste précise des objets mis en dépôt, leur nombre respectif, leur état ainsi que des éventuelles observations.

Le reçu est signé par le détenu concerné et le fonctionnaire qui l'a établi.

Il est conservé dans le dossier d'écrou du détenu concerné.

Art. 9.Lorsque le détenu demande que des objets lui appartenant soient éloignés de la prison, il complète un formulaire spécifiant les objets à remettre ainsi que les personnes à qui il souhaite que ces objets soient remis.

Les personnes qui reçoivent les objets signent un accusé de réception reprenant la liste des objets remis, leur nombre, l'identité du détenu qui se sépare de ces objets, la date de réception ainsi que l'identité des réceptionnaires.

Il est conservé dans le dossier d'écrou du détenu concerné.

Section 2.- Du compte personnel des détenus

Art. 10.Chaque détenu dispose, conformément à l'article 46, § 2, de la loi, d'un compte personnel, ouvert lors de son incarcération.

Le détenu dispose librement de l'argent qui se trouve sur son compte, sans que le solde du compte puisse être négatif.

Aucun prélèvement d'argent ne peut être opéré sur le compte du détenu sauf s'il a marqué son accord écrit exprès.

Art. 11.Les transactions financières entre détenus sont interdites, sauf autorisation individuelle du directeur.

Chapitre 4.- Des contacts avec le monde extérieur

Section 1ère.- De la correspondance

Art. 12.Les lettres et les objets ou substances qui y sont joints que le directeur ne transmet pas au détenu conformément à l'article 55, § 2, de la loi, sont mis en dépôt contre remise d'un reçu, à moins qu'il existe des raisons de les tenir à la disposition des autorités judiciaires.

Art. 13.Le détenu remet ses lettres à envoyer sous pli fermé, en mentionnant son identité au dos de l'enveloppe.

Art. 14.Sans préjudice de l'article 57 de la loi, les lettres provenant ou à destination des personnes ou instances suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 de la loi :

- le président du Conseil pénitentiaire de la santé;

- l'Ordre des médecins;

- le président de la Cour européenne des Droits de l'Homme

Section 2.- Des visites dans l'intimité

Art. 15.Conformément à l'article 58, §4, de la loi, le détenu peut après un mois de détention, introduire une demande de visite dans l'intimité avec une personne visée à l'article 59, § 1er, de la loi.

Le détenu peut, après un mois de détention, introduire une demande de visite dans l'intimité avec une personne visée à l'article 59, § 2, de la loi qui a, pendant six mois au moins, manifesté un intérêt permettant de croire au caractère sérieux de sa relation avec le détenu.

Art. 16.Le détenu et les visiteurs qui souhaitent une visite dans l'intimité introduisent une demande écrite auprès du directeur.

Art. 17.Le service psychosocial de la prison est informé de l'introduction de la demande.

Le service communique les éléments pertinents dont il a connaissance au directeur.

Un avis multidisciplinaire du service psychosocial est requis lorsque la demande concerne un interné.

Art. 18.Le directeur prend une décision dans le mois de la réception des demandes du détenu et du visiteur.

Lorsque la visite dans l'intimité est refusée, une nouvelle demande peut être introduite après trois mois, à compter de la décision de refus; elle peut être introduite plus tôt si le directeur marque son accord.

Art. 19.Le détenu et les visiteurs ne peuvent introduire aucun objet dans le local réservé à la visite dans l'intimité, sauf décision contraire du directeur.

A la fin de la visite dans l'intimité, ils remettent le local en ordre.

Section 3.- De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication

Art. 20.§1er. Pour des raisons d'ordre et de sécurité, l'administration pénitentiaire dispose de la faculté de procéder, conformément à l'article 64, § 5, de la loi, au contrôle des communications téléphoniques des détenus.

A cette fin, chaque établissement dispose d'un serveur informatique qui contrôle l'ensemble du système téléphonique et possède l'intégralité des données enregistrées.

Au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le responsable du traitement est le Directeur général de la direction générale des établissements pénitentiaires. Son représentant est, dans chaque établissement pénitentiaire, le chef d'établissement.

§ 2. Le directeur ou le membre du personnel qu'il désigne à cet effet attribue à chaque détenu utilisant le téléphone un compte d'utilisateur et un code d'accès strictement personnels.

Seul le directeur, ou le membre du personnel qu'il désigne à cet effet, peut accéder aux données des comptes d'utilisateur.

Art. 21.Les données de téléphonie sont enregistrées pour permettre d'une part la gestion financière du compte d'utilisateur du détenu et d'autre part un contrôle des communications téléphoniques du détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.

Dans le cadre de la gestion financière du compte d'utilisateur du détenu, les données suivantes sont enregistrées sur le compte d'utilisateur de chaque détenu:

le coût de chaque communication téléphonique;

le coût total des communications téléphoniques;

l'argent disponible.

Afin de permettre le contrôle des communications téléphoniques, les données suivantes sont enregistrées sur le compte d'utilisateur de chaque détenu:

la date et l'heure de chaque communication téléphonique;

le numéro de téléphone formé;

la cabine à partir de laquelle la communication téléphonique est effectuée;

les numéros interdits;

la tentative de joindre un numéro qui a été interdit par le directeur.

Ces données sont enregistrées, conservées et consultables sur le système de téléphonie de l'établissement dans lequel se trouve le détenu et une copie de sauvegarde de ces enregistrements est transmise à l'administration pénitentiaire.

Art. 22.Les données en rapport avec l'ordre et la sécurité qui ont été enregistrées durant la détention sont effacées du système de téléphonie dans un délai maximum d'un mois après la levée d'écrou définitive du détenu.

Les données relatives à la gestion financière du compte d'utilisateur du détenu sont effacées au plus tard dans un délai de dix ans après avoir été enregistrées.

Art. 23.Lorsque le détenu introduit une demande d'usage du téléphone, il se voit remettre un formulaire qui reprend, conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les informations suivantes:

les finalités du contrôle;

le type de données enregistrées;

les destinataires des données;

l'existence de son droit d'accès, direct et indirect, et de rectification des données;

les coordonnées du responsable du traitement et de son représentant;

les restrictions particulières auxquelles il est soumis.

Art. 24.§ 1. Le détenu peut consulter les données qui se rapportent à sa personne et en demander la rectification conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel s'il apparaît qu'elles sont erronées. Il adresse sa demande au directeur.

§ 2. Néanmoins, lorsque le contrôle s'est exercé dans le cadre d'une mission de police judiciaire ou administrative, le droit d'accès aux données est alors subordonné à l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le détenu doit alors préalablement s'adresser à la commission de protection de la vie privée.

Art. 25.Il est interdit au détenu de téléphoner en utilisant le compte d'utilisateur ou le code d'accès appartenant à un autre détenu.

Section 4.- Des contacts écrits et oraux avec les avocats

Art. 26.Conformément à l'article 67 de la loi, les avocats qui justifient de leur qualité ont accès à la prison entre 7 heures et 20 h 30 m. La consultation de l'avocat prend fin au plus tard à 21 heures.

Art. 27.Sans préjudice de son droit de téléphoner quotidiennement à des tiers, le détenu a, conformément à l'article 68 de la loi, le droit de téléphoner quotidiennement à son avocat entre 8 heures et 20 h 30 m.

La durée de l'entretien téléphonique avec l'avocat peut être réduite à quinze minutes si la disponibilité des appareils téléphoniques présents dans la prison ne permet pas d'octroyer davantage de temps.

Section 5.- Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.

Art. 28.Conformément à l'article 69 de la loi, les agents diplomatiques et consulaires peuvent rendre visite aux détenus de nationalité étrangère entre 7 heures et 20 h 30 m. La visite prend fin au plus tard à 21 heures.

Pendant l'entretien des agents diplomatiques et consulaires avec le détenu, aucune surveillance autre que visuelle ne peut être exercée.

Art. 29.Sans préjudice de son droit de téléphoner quotidiennement à des tiers, le détenu de nationalité étrangère a, conformément à l'article 69 de la loi, le droit de téléphoner, à ses frais, quotidiennement aux agents diplomatiques et consulaires de son pays entre 8 heures et 20 h 30 m. La durée de l'entretien téléphonique avec l'agent diplomatique ou consulaire peut être réduite à quinze minutes si la disponibilité des appareils téléphoniques présents dans la prison ne permet pas d'octroyer davantage de temps.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires

Art. 30.Les articles 5ter, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35bis, 41, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 72, 73, 77, 79, 80, 91, 93, 94, 107, 108, 109, 110, 114, 121, 122 et 123 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires sont abrogés.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 31.Entrent en vigueur le 1er septembre 2011 :

les articles 1er, 2, 3, 16, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 103, 104 et 167, § 1, de la loi;

l'article 20, 5, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;

le présent arrêté.

Art. 32.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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