Texte 2011009026

6 JANVIER 2011. - Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-1-2011
Numéro
2011009026
Page
5268
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-01-06/09
Entrée en vigueur / Effet
28-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le gestionnaire national des indicateurs : l'officier de la police fédérale, visé à l'article 47decies, § 2, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle;

le gestionnaire local des indicateurs : l'officier de la police fédérale, visé à l'article 47decies, § 3, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle;

le fonctionnaire de contact : le fonctionnaire de la police fédérale ou locale, visé à l'article 47decies, § 1 du Code d'instruction criminelle;

l'indicateur : la personne, visée à l'article 47decies, § 1 du Code d'instruction criminelle;

le magistrat des méthodes particulières de recherche : le procureur du Roi ou un ou plusieurs magistrats de son parquet désignés par lui qui l'assistent dans le contrôle permanent de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.

Art. 2.§ 1. Le gestionnaire national des indicateurs est désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sur proposition du directeur de la direction des opérations judiciaires et après avis du procureur fédéral.

Il peut se faire assister dans l'exécution de sa mission par un ou plusieurs officiers qui seront désignés suivant la même procédure.

§ 2. Dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 47decies, § 2 du Code d'instruction criminelle et sous l'autorité du procureur fédéral, le gestionnaire national des indicateurs est chargé du fonctionnement général et de la coordination du fonctionnement du recours aux indicateurs pour la police intégrée, structurée à deux niveaux et de la coordination avec l'Administration des douanes et accises.

Il est à cet effet autorisé à donner des instructions aux fonctionnaires de la police fédérale et locale. Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du procureur fédéral.

§ 3. Le gestionnaire national des indicateurs est chargé de la gestion d'un système national de contrôle des indicateurs comme visé à l'article 7.

§ 4. Le gestionnaire national des indicateurs assure les contacts avec le parquet fédéral concernant le recours aux indicateurs.

§ 5. Le gestionnaire national des indicateurs veille à l'uniformité des bénéfices à octroyer ponctuellement aux indicateurs, comme visé à l'article 8.

§ 6. Le gestionnaire national des indicateurs organise les contacts internationaux directs en matière de recours aux indicateurs.

§ 7. Le gestionnaire national des indicateurs veille à ce que chaque gestionnaire local des indicateurs et chaque officier de la police locale, visés à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle suive une formation comme visé à l'article 9.

Art. 3.§ 1. Le gestionnaire local des indicateurs est désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sur proposition du directeur judiciaire et après avis du procureur du Roi. Il peut se faire assister dans l'exécution de sa mission par un ou plusieurs officiers qui seront désignés suivant la même procédure.

§ 2. Dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 47decies, § 3 du Code d'instruction criminelle et sous l'autorité du procureur du Roi, le gestionnaire local des indicateurs est chargé du fonctionnement général et de la coordination du fonctionnement du recours aux indicateurs au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locaux de l'arrondissement.

Il peut à cet effet, pourvu qu'il respecte les instructions du gestionnaire national des indicateurs, donner des instructions aux policiers du service judiciaire déconcentré et de la police locale. Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche. Si ces instructions s'adressent à la police locale, le gestionnaire local des indicateurs se concerte préalablement avec l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle.

§ 3. Les contacts avec le gestionnaire national des indicateurs se déroulent via le gestionnaire local des indicateurs.

§ 4. Le gestionnaire local des indicateurs remplit sa mission en collaboration étroite avec l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les indicateurs et les fonctionnaires de contact de la police locale.

§ 5. Les contacts avec le magistrat des méthodes particulières de recherche en matière de recours aux indicateurs se déroulent en premier lieu via le gestionnaire local des indicateurs.

Art. 4.§ 1. Le gestionnaire local des indicateurs exerce un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs enregistrés par lui dans le système national de contrôle et conserve pour chacun d'eux un dossier comme visé à l'article 13.

§ 2. Le gestionnaire local des indicateurs veille à la protection de l'identité des indicateurs comme visé à l'article 12.

§ 3. Le gestionnaire local des indicateurs veille au bon fonctionnement des fonctionnaires de contact et à la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact.

§ 4 Le gestionnaire local des indicateurs veille à ce que chaque policier de contact suive une formation comme visé à l'article 9 et fasse annuellement l'objet d'une évaluation spécifique comme visé à l'article 10.

Art. 5.§ 1. Chaque fonctionnaire de contact qui entre en contact avec une personne susceptible de devenir un indicateur, doit en informer directement et par écrit le gestionnaire local des indicateurs.

Le gestionnaire local des indicateurs décide si cette personne est considérée comme indicateur et désigne, le cas échéant, à cet effet les fonctionnaires de contact responsables.

§ 2. Les fonctionnaires informent le gestionnaire local des indicateurs conformément à l'article 14.

Art. 6.§ 1. L'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, est désigné par le chef de corps de la police locale, après avis du procureur du Roi.

§ 2. Toutes les missions et compétences du gestionnaire local des indicateurs, visé aux articles 3, § 3 et § 5, 4, 5, 12 et 13 à l'exception de ce qui a été déterminé à l'article 5, § 1, alinéa 2, concernant les fonctionnaires de contact de la police locale, seront en première instance exercées par l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, sauf au cas où d'autres arrangements auraient été pris avec le gestionnaire local des indicateurs moyennant l'accord préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche.

Il en tient ponctuellement informé le gestionnaire local des indicateurs.

Art. 7.Il est créé au sein de la police fédérale et sous l'autorité du Ministre de la Justice, une banque de donnée particulière comme prévu à l'article 44/7 troisième alinéa de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 et en accord avec les modalités qui y sont prévues.

Cette banque de donnée comprend les données de personnes, nommées indicateurs, comme prévu à l'article 47 decies, § 1 du Code d'instruction criminel.

Cette banque de donnée a pour finalité d'assurer le suivi de la fiabilité et de l'activité des indicateurs et d'autre part de faciliter la coordination en matière de recours aux indicateurs.

Cette banque de donnée est exclusivement accessible et peut être interrogée uniquement par le gestionnaire national des indicateurs, les gestionnaires locaux des indicateurs et les fonctionnaires de contact, et ce seulement pour l'exécution des missions qui leurs sont attribuées par ce présent arrêté.

Art. 8.Les avantages peuvent uniquement être attribués aux indicateurs enregistrés dans le système national de contrôle. Ces avantages sont demandés par le gestionnaire local des indicateurs et attribués par le gestionnaire national des indicateurs en fonction de, en particulier, de l'information correcte et non encore connue qui a mené à une nouvelle enquête, qui a influencé de façon importante la réussite d'une enquête en cours ou qui a permis de détecter des processus criminels ou liens de collaboration ou qui a permis une meilleure vue sur ceux-ci.

Lors de la détermination de l'avantage, il est au moins pris en considération, l'importance de l'information sur le résultat final, le risque encouru dans le cadre de protection de l'indicateur, le caractère prioritaire du phénomène, de l'auteur ou du groupe d'auteur

Art. 9.Pour pouvoir être impliqué comme fonctionnaire de police dans le recours aux indicateurs on doit être accepté à une formation envisageant les aspects théoriques et pratiques de la fonction spécifique et la réussir.

Cette formation englobe les techniques de gestion des indicateurs dans le respect des principes prévus à l'article 47decies du Code d'instruction criminelle et au présent arrêté.

Art. 10.Sans préjudice de l'évaluation prévue dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 relatif à la position juridique des services de police, chaque fonctionnaire de contact est évalué annuellement quant à la façon dont il applique les principes prévus à l'article 47decies du Code d'instruction criminelle et au présent arrêté et de la façon dont il exécute ses missions et compétences.

Art. 11.§ 1. L'indicateur est évalué annuellement de façon globale afin de déterminer sa fiabilité et d'évaluer le risque lié à sa qualité de source d'information. Un indicateur qui ne fournit plus d'informations pendant une période de plus d'une année, ne doit plus être évalué.

§ 2. A chaque apport de nouvelle information, la motivation et le risque encouru par l'indicateur ainsi que l'exactitude de l'information est évalué. Cette évaluation est transmise au magistrat méthodes particulières de recherche afin d'asseoir sa prise de décision conformément à l'article 47decies § 6 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. Si l'évaluation visée au § 2 peut être d'importance pour un autre arrondissement judiciaire, le magistrat méthodes particulières de recherche la transmet au magistrat méthodes particulières de recherche de cet arrondissement judiciaire.

Art. 12.Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les différentes personnes impliquées dans le recours aux indicateurs mettent tout en oeuvre afin de protéger l'identité de l'indicateur.

Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seul lui-même, le gestionnaire local des indicateurs, les fonctionnaires de contact concernés et le gestionnaire national des indicateurs, ce dernier dans les limites des missions et compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté, peuvent connaître l'identité de l'indicateur.

Art. 13.Il existe un dossier indicateur contenant les données personnelles ainsi que les données liées aux informations relatives à l'indicateur.

Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seul lui-même, le gestionnaire local des indicateurs, les fonctionnaires de contact concernés et le gestionnaire national des indicateurs, ce dernier dans les limites des missions et compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté, ont accès à ce dossier.

Le contenu de ce dossier tombe sous le secret professionnel.

Art. 14.Le fonctionnaire de contact porte tous les contacts avec les indicateurs et toutes les informations récoltées par les indicateurs sans délais et par écrit à la connaissance du gestionnaire local des indicateurs.

Le fonctionnaire de contact porte à la connaissance du gestionnaire local des indicateurs, sans délais et par écrit, tous les éléments concernant la fiabilité de l'indicateur.

Art. 15.Toutes les personnes impliquées dans le recours aux indicateurs au sein de la police intégré structurée à deux niveaux appliquent les règles suivantes :

1. Un indicateur est, sans préjudice aux principes de l'article 5 § 1 lié à un service déterminé au sein de la police intégrée structurée à deux niveaux et non pas à un fonctionnaire de police individuel.

2. Le recours aux indicateurs doit se dérouler dans un esprit de collégialité entre les différents intervenants en la matière.

3. Le fonctionnaire de contact doit se présenter dès le début de la collaboration avec un indicateur comme fonctionnaire de police.

4. La relation entre l'indicateur et les fonctionnaires de contact est une relation strictement professionnelle.

5. L'information récoltée par le fonctionnaire de contact auprès d'un indicateur n'est pas traitée par des enquêteurs étant intervenus dans le cadre de la gestion de l'indicateur, sauf accord préalable du magistrat méthodes particulières de recherches.

6. Les contacts physiques avec l'indicateur se font toujours en présence de deux fonctionnaires de contact, sauf accord préalable du gestionnaire local des indicateurs pour raisons d'urgences spécifiques.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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