Texte 2011003450
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1/1.[1 - Définitions]1
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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 36, 003; En vigueur : 16-07-2016)
Art. 1/1.[1 § 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :
1°les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique, les établissements de crédit de droit belge et les sociétés de bourse de droit belge couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;
2°les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement d'un pays tiers ainsi que les sociétés de bourse de droit belge qui ne sont pas couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;
3°société de bourse, une société de bourse dont le capital initial doit s'élever à un montant de 730.000 euros en application de la loi du 25 avril 2014;
4°entreprise d'investissement d'un pays tiers, une entreprise relevant du droit d'un pays tiers qui est, conformément au droit dont elle relève, habilitée à fournir dans son Etat d'origine des services et activités d'une société de bourse;
5°autorité de résolution, la Banque nationale de Belgique ou le Conseil de résolution unique selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement n° 806/2014;
6°dépôts assurés, les dépôts assurés tels que définis à l'article 3, 68° de la loi du 25 avril 2014 [2 et les dépôts de fonds protégés sous le système de protection des investisseurs belge visé à l'article 384/2 juncto l'article 613 de la loi du 25 avril 2014, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 615 de cette même loi]2;
7°le Fonds de résolution, le Fonds de résolution, tel que défini à l'article 2;
8°le Fonds de résolution unique, le Fonds de résolution unique tel que défini à la partie III, titre V, chapitre 2 du règlement n° 806/2014;
9°le Collège de résolution, le Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique institué à l'article 21ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
10°la loi du 25 avril 2014, la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
11°le règlement n° 806/2014, le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;
12°le Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
§ 2. En l'absence d'une définition pertinente figurant au paragraphe 1er, les définitions visées à l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 s'appliquent.]1
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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 36, 003; En vigueur : 16-07-2016)
(2L 2019-05-02/25, art. 23, 005; En vigueur : 31-05-2019)
Chapitre 2.- [1 Fonds de résolution]1
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(1L 2016-06-27/09, art. 37, 003; En vigueur : 16-07-2016)
Art. 2.[1 Un fonds nommé "Fonds de résolution" est créé au sein de [2 l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances]2.
Le Fonds de résolution a pour objet d'assurer les missions de fonds de résolution national, telle que définies à l'article 6/1, § 1er, pour les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique et de percevoir et transférer au Fonds de résolution unique les contributions dues par les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique. Le Fonds de résolution est autorisé à déléguer au Fonds de résolution unique, à sa demande, la perception des contributions qui lui sont dues.
Sont tenus d'y adhérer :
1°les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique; et
2°les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du fonds visé à l'alinéa 1er.]1
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(1L 2016-06-27/09, art. 38, 003; En vigueur : 16-07-2016)
(2L 2021-06-27/09, art. 357, 006; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 3.[1 Le Fonds de résolution est financé par les contributions annuelles de ses adhérents.
La contribution au Fonds de résolution est due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°.
La contribution au Fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° finance le Fonds de résolution unique. Elle est déterminée par l'autorité de résolution qui en fixe les modalités de paiement. Le Fonds de résolution verse ces contributions au Fonds de résolution unique.
La contribution au fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 2° finance le Fonds de résolution. Elle est déterminée par le Collège de résolution qui en fixe les modalités de paiement, tenant compte du niveau cible déterminé à l'article 6/2, § 2. Par arrêté pris sur avis du Collège de résolution, le Roi peut préciser la méthodologie de calcul de la contribution au Fonds de résolution. Le Fonds de résolution verse au Trésor les contributions au fonds de résolution dont se sont acquittées les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.]1
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(1L 2016-06-27/09, art. 39, 003; En vigueur : 16-07-2016)
Art. 4.[1 Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de [2 l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances]2 chargés de la gestion du Fonds de résolution ainsi que des missions relatives au Fonds de résolution unique et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle du Fonds de résolution ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de ces fonctions.]1
["1 Il est fait exception \224 l'interdiction pr\233vue \224 l'alin\233a 1er pour les communications d'informations \224 l'autorit\233 de contr\244le et \224 l'autorit\233 de r\233solution dans le cadre de la collaboration n\233cessaire avec ces autorit\233s."°
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
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(1L 2016-06-27/09, art. 40, 003; En vigueur : 16-07-2016)
(2L 2021-06-27/09, art. 358, 006; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 5.
<Abrogé par L 2021-06-27/09, art. 359, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Art. 6.[1 Les montants versés au Trésor par le Fonds de résolution constituent la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.
La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution finance les missions visées à l'article 6/1 de la présente loi. Elle est constituée de l'ensemble des contributions au fonds de résolution dont s'acquittent les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, duquel sont déduits les paiements effectués par le Fonds de résolution au titre de ces missions.
["2 L'Administration g\233n\233rale de la Tr\233sorerie du Service public f\233d\233ral Finances donne sur son site Internet"° donne un aperçu général du Fonds de résolution et de l'évolution de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.]1
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(1L 2016-06-27/09, art. 41, 003; En vigueur : 16-07-2016)
(2L 2021-06-27/09, art. 360, 006; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 6/1.[1 § 1er. Le Fonds de résolution mobilise sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution uniquement dans le cadre d'une procédure de résolution visant une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique, à la demande du Collège de résolution, aux fins suivantes, seules ou combinées :
1°garantir l'actif ou le passif d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs;
2°accorder des prêts à une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;
3°acquérir des éléments d'actif d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution;
4°fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d'actifs;
5°indemniser les actionnaires ou les créanciers d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique conformément à l'article 284 de la loi du 25 avril 2014; et
6°fournir une contribution à une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que le Collège de résolution décide d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne.
La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution peut être utilisée pour prendre les mesures visées à l'alinéa premier à l'égard de l'acquéreur dans le cadre de l'instrument de cession des activités, tel que défini aux articles 256 à 259 de la loi du 25 avril 2014.
La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution du Fonds de résolution ne sert ni à recapitaliser ni à absorber de manière directe les pertes d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, ou de sa maison mère.
Lorsqu'il résulte indirectement de l'utilisation de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution du Fonds de résolution un transfert des pertes d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, ou de sa maison mère, les conditions visées au paragraphe 2 s'appliquent.
§ 2. Le Fonds de résolution fournit une contribution au titre du paragraphe 1er, 6° uniquement lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1°la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres ou par tout autre moyen, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249 de la loi du 25 avril 2014; et
2°la contribution du Fonds de résolution n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249 de la loi du 25 avril 2014.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le seuil de 5 % visé au premier alinéa, 2° est atteint, et à condition que tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été dépréciés ou convertis intégralement, le Collège de résolution peut mobiliser des moyens de financements alternatifs ou demander au Fonds de résolution de mobiliser sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution afin de financer la mission visée au paragraphe 1er, 6°.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le Fonds de résolution peut aussi fournir une contribution au titre du paragraphe 1er, 6° lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1°la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres ou par tout autre moyen, est au moins égale à 20 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement en résolution, tel que défini à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013;
2°la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est au moins égale à un montant équivalent à 3 % des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique; et
3°le total de l'actif de l'établissement en résolution sur base consolidée est inférieur à 900 milliards euros.
§ 4. La contribution fournie par le Fonds de résolution au titre du paragraphe 1er, 6° vise soit à couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les [2 dettes utilisables pour un renflouement interne]2 et à ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, soit à acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à la procédure de résolution, afin de recapitaliser cet établissement.]1
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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 42, 003; En vigueur : 16-07-2016)
(2L 2021-07-11/08, art. 15, 007; En vigueur : 23-07-2021)
Art. 6/2.[1 § 1er. Les contributions apportées par le Fonds de résolution au titre de l'article 6/1, § 1er sont financées
1°d'abord à partir de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution;
2°lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est épuisée, à partir de contributions ex post extraordinaires, telles que définies au paragraphe 5, levées sur une période de trois ans; et
3°lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est épuisée, et que les contributions ex post extraordinaires, telles que définies au paragraphe 5, levées sur une période de trois ans, sont insuffisantes, au moyen de financement alternatifs visés à l'article 6/3, § 1er.
§ 2. La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution atteint un niveau cible de 1 % des dépôts couverts des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique au plus tard le 31 décembre 2024. A la demande du Collège de résolution, le Fonds de résolution prolonge cette période de quatre années si dans le cadre des missions visées à l'article 6/1, § 1er, le Fonds de résolution a effectué des versements cumulés supérieurs à 0.5 % des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.
La perception des contributions au fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique est suspendue lorsque le niveau cible est atteint. Si en raison d'une intervention du Fonds de résolution, la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est inférieure au niveau cible, la perception des contributions au Fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique reprend. Les contributions sont fixées à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai maximal de six ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis du Collège de résolution, augmenter le niveau cible de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution visé à l'alinéa premier. Cet arrêté est abrogé de plein droit lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
§ 3. Le Collège de résolution peut décider qu'une partie de la contribution au fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique est remplacée par un engagement de paiement irrévocable entièrement garanti par des actifs à faible risque non-grevés de droits de tiers, et mis à la disposition du Fonds de résolution. Le total des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis du Collège de résolution, déterminer les conditions dans lesquelles un engagement de paiement irrévocable peut être accepté.
§ 4. Sans préjudice des articles 245 et 255 à 267 de la loi du 25 avril 2014, les montants perçus par le Fonds de résolution, soit de l'établissement soumis à la procédure de résolution, soit de l'établissement-relais, ainsi que les intérêts, revenus d'investissements et autres gains réalisés par le Fonds de résolution dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 6/1, § 1er sont affectés à la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.
§ 5. Lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre des missions visées à l'article 6/1, § 1er, le Fonds de résolution prélève, à la demande du Collège de résolution, des contributions ex post extraordinaires auprès des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.
Le montant dû par chaque entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique au titre de la contribution ex post extraordinaire est déterminé par le Collège de résolution.
Le total des contributions ex post extraordinaires perçues lors d'une année ne dépasse pas le triple du montant annuel des contributions prélevées en vertu de l'article 3, alinéa 4 au cours de l'année qui précède ou au cours de la dernière année au cours de laquelle elles ont été prélevées.
Le Collège de résolution peut, à la demande d'une entreprise non assujettie au Fonds de résolution unique, différer, totalement ou partiellement le payement par cette entreprise de sa contribution ex post extraordinaire dans le cas où un tel payement compromettrait la liquidité ou la solvabilité de cette entreprise. Ce report n'est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l'établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu'il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de cette entreprise.]1
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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 43, 003; En vigueur : 16-07-2016)
Art. 6/3.[1 § 1er. Le Fonds de résolution peut contracter, à la demande du Collège de résolution, des moyens de financement alternatifs sous la forme d'emprunts ou d'autres formes de soutien auprès d'établissements de crédit, ou d'autres tiers lorsque
1°la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de l'exercice d'une mission visée à l'article 6/1, § 1er; et
2°les contributions ex post extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes pour exercer cette mission.
§ 2. A la demande du Collège de résolution, le Fonds de résolution peut adresser une demande d'emprunt auprès d'un autre dispositif de financement de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 6/1, § 1er lorsque :
1°la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de l'exercice par le Fonds de résolution d'une mission visée à l'article 6/1, § 1er;
2°les contributions ex post extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes pour exercer cette mission; et
3°les moyens de financement alternatifs visés à l'article 6/2, § 3 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.
§ 3. Le Fonds de résolution peut octroyer un prêt à un autre dispositif de financement de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 6/1, § 1er qui en formule la demande. Un prêt à un autre dispositif de financement est financé à partir de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.
La décision d'octroyer un prêt est notifiée :
1°au ministre des Finances qui peut s'y opposer dans un délai de 48 heures s'il considère que le prêt envisagé a une incidence budgétaire significative; et
2°au Collège de résolution qui peut s'y opposer dans un délai de 48h s'il considère que l'octroi de ce prêt altère de manière significative sa capacité à mener ses missions telles que définies à l'article 12ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Le montant prêté par le Fonds de résolution est proportionnel au montant des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, rapporté au montant cumulé des dépôts assurés dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution des participants participant au prêt. Ce taux de contribution peut varier avec l'accord de tous les dispositifs de financement participants.
Un prêt accordé à un dispositif de financement pour la résolution d'un autre Etat membre est déduit du niveau cible à atteindre défini à l'article 6/2, § 2.]1
["2 \167 4. Les taux d'int\233r\234t, le d\233lai de remboursement et les autres modalit\233s et conditions des pr\234ts vis\233s aux paragraphes 2 et 3 sont fix\233s d'un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont d\233cid\233 de participer. Les pr\234ts de chaque dispositif de financement participant ont le m\234me taux d'int\233r\234t, le m\234me d\233lai de remboursement et les m\234mes autres modalit\233s et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants."°
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(1Inséré par L 2016-06-27/09, art. 44, 003; En vigueur : 16-07-2016)
(2L 2019-05-02/25, art. 24, 005; En vigueur : 31-05-2019)
Art. 6/4.[1 § 1er. Quand un dispositif de résolution de groupe est appliqué en vertu de l'article 465 de la loi du 24 avril 2014, le Fonds de résolution verse immédiatement sa contribution au financement de la résolution du groupe conformément au plan de financement établi en vertu de l'article 465, § 1er, 4°, de la même loi.
Le Roi peut définir les règles et les procédures pour assurer l'application des dispositions de l'alinéa premier.
§ 2. Tout produit ou profit résultant de l'utilisation des dispositifs de financement de groupe est attribué au Fonds de résolution et aux autres dispositifs de financement nationaux en fonction de leurs contributions au financement de la résolution de groupe.
§ 3. Le Fonds de résolution peut garantir tout emprunt contracté conformément à l'article 6/3, § 1er.]1
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(1Inséré par L 2017-12-05/04, art. 79, 004; En vigueur : 28-12-2017)
Art. 7.[1 Le Collège de résolution communique chaque année au Fonds de résolution le montant de la contribution au Fonds de résolution due par chaque entreprise assujettie au Fonds de résolution unique et par chaque entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique.
Le Fonds de résolution communique au Collège de résolution le niveau de sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution avant le 1er septembre de chaque année, ainsi qu'après chaque changement significatif.]1
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(1L 2016-06-27/09, art. 45, 003; En vigueur : 16-07-2016)
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie, et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 8.A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, 1°, est remplacé comme suit :
" 1° une contribution de 0,10 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les établissements visés à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, à l'exception des entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et pour les succursales d'établissements de crédit ne relevant pas d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées à l'article 4, § 1er, 1°. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,245 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,15 %. ";
2°au § 1er, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit :
" 1° bis pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, la contribution est calculée selon la formule suivante :
(Texte et tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81821)
Les indicateurs de base suivants sont utilisés pour le calcul des contributions fondées sur les risques :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81822)
Le Roi définit des intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur.
Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81822)
La Banque Nationale de Belgique communique chaque année au Fonds spécial de protection, à sa demande, les scores des établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1° ; ".
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.