Texte 2011003437

11 JANVIER 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-1-2012
Numéro
2011003437
Page
1628
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-11/02
Entrée en vigueur / Effet
12-01-2012
Texte modifié
201100330620110033611994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 27/2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par l'article 15 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé comme suit :

" Art. 27/2. § 1er. Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d'accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise.

§ 2. Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des produits de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d'une période de douze ou vingt-quatre mois, selon qu'ils se rapportent à des cigarettes ou aux autres produits du tabac.

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date.

§ 3. Sans préjudice de ce qui est fixé au paragraphe 2, en cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité minimale, du prix de vente au détail ou lors de la suppression d'un type de contenant, une déclaration de mise à la consommation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification ou de la suppression afin de donner aux signes fiscaux acquis avant cette date une destination autorisée.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date.

§ 4. En l'occurrence, les dispositions de l'article 27/1 sont d'application. "

Art. 2.L'article 35 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 19 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501 repris en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux.

Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés.

Le total des commandes mensuelles de signes fiscaux pour une catégorie de prix définie, ne peut excéder la moyenne arithmétique des mises à la consommation par l'opérateur économique de cette même catégorie pendant les douze derniers mois, augmentée de quinze pourcent.

Ledit opérateur peut introduire auprès de l'Administrateur général une demande dûment motivée en vue d'en obtenir, à titre exceptionnel, une quantité supérieure. L'Administrateur général statue sur cette demande.

Pour les signes où une moyenne ne peut être calculée, l'opérateur joint à sa demande d'insertion une note explicative justifiant le nombre de signes qu'il désire commander. "

Art. 3.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares ", la nouvelle classe de prix suivante doit être ajoutée :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-01-2012, p. 1630)

dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-01-2012, p. 1631-1632)

dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", est remplacé par le barème fiscal suivant :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-01-2012, p. 1633-1655)

Art. 4.Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont retirés.

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est retiré.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <Erratum, M.B. 13-01-2012, p. 1672>

Bruxelles, le 11 janvier 2012.

S. VANACKERE

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