Texte 2011003435
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1998, 28 avril 1999 et 20 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est abrogé;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les intermédiaires, dont les comptes pour des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sont admis auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, sont les établissements suivants :
a)la Banque Nationale de Belgique;
b)Clearstream Banking SA et Euroclear France;
c)Euroclear Bank SA/NV;
d)le participant qui est soit l'émetteur, soit l'établissement chargé du service financier des titres en question;
e)un autre participant que celui visé sous b), c) et d), qui est soit un organisme de liquidation tel que défini à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit un établissement chargé du service financier d'une émission en cours dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique. ";
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les monnaies étrangères visées au présent arrêté sont les devises pour lesquelles la Banque centrale européenne publie journellement les cours de change de référence vis-à-vis de l'euro. "
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le 2°, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, est remplacé par ce qui suit :
" 2° des derniers cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne. "
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS