Texte 2011003374
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 137, § 1er, de la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots "pendant les années 2008 à 2010" sont remplacés par les mots "pendant les années 2008 à 2012".
Art. 3.Dans l'article 138, alinéa 1er, de la même loi, les mots "pendant les années 2008 à 2010" sont remplacés par les mots "pendant les années 2008 à 2012".
Art. 4.Dans l'article 139, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "pendant les années 2008 à 2010" sont remplacés par les mots "pendant les années 2008 à 2012".
Art. 5.L'article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 141. L'article 137 est applicable aux subsides en capital et en intérêts payés en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
L'article 138 est applicable aux primes payées en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
L'article 139 est applicable aux subsides en capital et en intérêts attribués en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008.
L'article 140 est applicable pour les exercices d'imposition 2008 et 2009. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK