Texte 2011003371
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" valeur de référence déterminée " : un tarif, cours, rendement, prix, point de référence, quantité, rémunération ou indice de, ou se rapportant :
a)à des intérêts ou des devises,
b)au risque de crédit,
c)à des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou des produits dérivés;
d)à des autorisations d'émission ou des certificats d'électricité;
e)à des matières premières, des produits en vrac, des produits agricoles ou des métaux précieux;
f)à l'énergie;
g)au transport de fret, à la livraison, à la distribution ou à la consommation de tout actif, au stockage, à la capacité de transmission ou de transport;
h)à tous autres actifs, droits ou obligations de valeur financière, commerciale ou économique;
i)aux variables climatiques ou à d'autres variables géologiques, écologiques ou physiques;
j)à des données actuarielles, des indices, des taux d'inflation;
k)à des données se rapportant à la télécommunication à large bande; et/ou
l)à toutes autres données ou statistiques économiques, financières, commerciales ou monétaires.
2°" contrepartie centrale " : une contrepartie centrale au sens de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
3°" chambre de compensation " : une chambre de compensation au sens de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
4°" produits dérivés " : tous contrats d'option, contrats à terme, futures, contrats d'échange, contrats financiers pour la compensation de différences en rapport avec une valeur de référence déterminée, et toute combinaison de ceux-ci et tout autre type de contrats dérivés dans le sens le plus large, peu importe que ces contrats :
a)soient conclus de gré à gré entre les parties (OTC) ou soient traités sur un marché réglementé et/ou un MTF;
b)soient réglés en espèces ou au moyen d'une livraison physique de marchandises, valeurs mobilières ou toute autre valeur; et
c)soient réglés via une chambre de compensation, une contrepartie ou un système central ou directement entre les parties ou leurs représentants.
5°" valeurs mobilières " : instruments financiers tels que décrits à l'article 2, 31°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, peu importe toutefois que ceux-ci soient ou non librement transmissibles;
6°" instruments du marché monétaire " : instruments financiers tels que décrits à l'article 2, 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, peu importe toutefois que ceux-ci soient ou non librement transmissibles;
7°" système " : un système au sens de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 3, alinéa 2, c), et article 4, § 4, alinéa 2, c), de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, contient la liste des opérations exemptées :
1°les opérations et produits suivants pour autant que ceux-ci appartiennent à l'une des deux catégories décrites au § 2 :
a)les produits dérivés;
b)l'achat, vente, prêt ou livraison de valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts dans des organismes de placement collectif, dérivés, autorisations d'émission, certificats d'électricité ou instruments similaires;
c)l'achat ou la vente au comptant de devises (" forex spot ");
2°prêts et avances fournis dans le cadre du ou en vue du règlement d'opérations sur dérivés, valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire;
3°garanties, cautions et lettres de crédit en garantie de dérivés ou d'autres opérations financières visées au 1°, a), b) ou c) et 2°, du présent paragraphe.
§ 2. Pour l'application du § 1er, 1°, du présent article les deux catégories suivantes d'opérations sont prises en considération :
1°opérations pour lesquelles les parties conviennent de faire application, dans une forme adaptée ou non :
a)des conventions-cadres internationalement standardisées, élaborées par l'Association Internationale des Swaps et Dérivés (ISDA Master Agreement);
b)des conventions-cadres internationalement standardisées, élaborées par l'Association fédérale des banques allemandes (Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte); ou
c)des conventions-cadres internationalement standardisées, élaborées par la Fédération bancaire de l'Union européenne (European Master Agreement for Financial Transactions);
d)des conventions-cadres internationalement standardisées, élaborées par l'Association internationale de Prêt-Emprunt de Titres (Global Master Securities Lending Agreement);
e)des conventions-cadres internationalement standardisées, élaborées par l'International Capital Market Association (Global Master Repurchase Agreement);
f)en application de conventions-cadres comparables ou similaires à celles prévues aux points a), b), c), d) ou e), régies ou non par le droit belge, utilisées par des établissements de crédit sur le marché belge;
g)un règlement ou cadre contractuel élaboré par un marché réglementé, un MTF, une chambre de compensation, une contrepartie ou système central;
2°opérations qui peuvent être prises en considération en raison de leur genre, pour la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger ou un MTF ou pour le règlement via une chambre de compensation, une contrepartie ou un système central.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, les opérations visées au § 1er comprennent aussi toutes les créances nées à l'occasion du règlement, des ordres de transfert ou de la compensation de ces opérations.
Art. 3.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS