Texte 2011003370

7 NOVEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-11-2011
Numéro
2011003370
Page
68008
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-07/02
Entrée en vigueur / Effet
20-11-2011
Texte modifié
20110030932011003111201000369020092014501969062710199700324120090034932010A09589
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Impôts sur les revenus

Art. 2.Dans l'article 47, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " en Belgique " sont remplacés par les mots " dans un Etat membre de l'Espace économique européen ".

Art. 3.Dans l'article 154bis, alinéa 1er, deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 27 mars 2009, les mots " La Poste " sont remplacés par le mot " bpost ".

Art. 4.Dans l'article 2751, alinéa 2, troisième tiret, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 2009, les mots " La Poste " sont remplacés par le mot " bpost ".

Art. 5.Dans l'article 2755, § 2, 1°, b, et 2°, b, du même Code, remplacé par la loi du 27 mars 2009, les mots " La Poste " sont chaque fois remplacés par le mot " bpost ".

Art. 6.Dans l'article 2757, alinéa 2, troisième tiret, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 2009, les mots " La Poste " sont remplacés par le mot " bpost ".

Art. 7.Dans l'article 319bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots " à l'article 318. " sont remplacés par les mots " aux articles 318, 322, §§ 2 à 4, et 327, § 3. "

Art. 8.Dans l'article 327 du même Code, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le § 1er n'est pas applicable à la société anonyme de droit public bpost.

Le § 1er reste cependant applicable dans les cas et aux conditions mentionnés aux articles 318, alinéa 2, et 322, §§ 2 à 4. "

Art. 9.Dans l'article 333/1 du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, l'administration informe le contribuable de l'indice ou des indices de fraude fiscale ou des éléments sur la base desquels elle estime que les investigations menées peuvent éventuellement conduire à une application de l'article 341 et qui justifient une demande de renseignements auprès d'un établissement financier. Cette notification s'effectue par lettre recommandée simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée. ";

le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de renseignements provenant d'administrations étrangères telles que visées à l'article 322, § 4. ";

dans le § 2, 2°, les mots " à l'article 322, § 2, " sont remplacés par les mots " aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, ";

dans le § 2, 5°, les mots " l'article 322, §§ 2 à 4. " sont remplacés par les mots " les articles 322, §§ 2 à 4, et 327, § 3, alinéa 2. ".

(NOTE : par son arrêt n° 66/2013 du 16-05-2013 (M.B. 31-07-2013, p. 47834-47838), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 9, 2° et maintient les effets de la disposition annulée à l'égard de toutes les applications qui en auraient été faites avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge)

Art. 10.L'article 6, alinéa 6, de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est remplacé par ce qui suit :

" L'article 5, B, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009, étant entendu qu'en ce qui concerne les dépenses visées à l'article 156bis, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il n'est applicable qu'aux dépenses effectivement payées en 2009 et 2010. "

Art. 11.Les articles 7 à 9 produisent leurs effets le 1er juillet 2011 à l'exception de l'article 9, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 2 est applicable aux plus-values réalisées à partir de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2012.

Chapitre 3.- Confirmation d'arrêtés royaux en matière de précompte professionnel

Art. 12.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

l'arrêté royal du 28 février 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

l'arrêté royal du 15 mars 2011 modifiant l'arrêté royal du 28 février 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

Art. 13.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 4.- Douane et accises

Art. 14.L'arrêté royal du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés est confirmé avec effet au 1er janvier 2011.

Art. 15.L'article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité, de fiscalité minimale, de prix de vente au détail ou de suppression d'un type de contenant, les produits du tabac peuvent encore être mis en consommation munis de signes fiscaux acquis avant la date dudit changement.

Il peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés ainsi que la possibilité de limiter la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques à un maximum correspondant à la moyenne des mises en consommation des douze derniers mois augmentée de quinze pourcent. "

Art. 16.Dans l'article 43 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, remplacé par l'article 72 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (1), les mots " sur un rapport papier " sont remplacés par les mots " sur un support papier ".

Chapitre 5.- Abrogation de l'enregistrement comme entrepreneur

Section 1ère.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 17.Dans l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Travaux : les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; ";

b)le 5° est abrogé.

Art. 18.L'article 401 du même Code, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007, est abrogé.

Section 2.- Modifications à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 19.Dans l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 27 décembre 2007, 6 juin 2010 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :

" 1° Travaux : les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; ";

b)le § 1er, 5°, est abrogé;

c)le § 2 est abrogé.

Section 3.- Modifications aux articles 93, § 3, et 94, alinéa 2, du Code pénal social

Art. 20.Dans les articles 93, § 3, et 94, alinéa 2, du Code pénal social, les mots " et aux commissions instituées par le Roi en vertu de l'article 401 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs " sont chaque fois abrogés.

Section 4.- Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 17, b), 18, 19 et 20 fixée au 01-09-2012, par AR 2012-08-03/08, art. 2, 1°)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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