Texte 2011003364
Article 1er.A l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise, il est ajouté un point 8° libellé comme suit :
" 8° l'administrateur douanes et accises : l'administrateur général des douanes et accises. "
Art. 2.A l'article 1er, paragraphe 2, du même arrêté, le point 6° est remplacé comme suit :
" 6° " administrateur " : l'administrateur général des douanes et accises; ".
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 2bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 2bis. Le Ministre des Finances définit les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 6, § 4, de la loi. "
Art. 4.A l'article 6, paragraphe 1er, troisième alinéa, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " met het oog op " sont remplacés par les mots " op voorlegging van ".
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit :
" § 1er. Lors de la sortie d'un régime de suspension de droits, sans préjudice des dispositions de l'article 5, § 2, la déclaration de mise à la consommation dont question à l'article 27 de cet arrêté, est introduite :
- par l'entrepositaire agréé, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'enlèvement pour la consommation de l'entrepôt fiscal des produits soumis à accise;
- par le destinataire enregistré au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise. "
Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " is " suivant les mots " NAVO (CEPS) exploiteert, " est supprimé.
Art. 7.A l'article 16, 3°, du même arrêté, les mots " codes 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " codes 1, 2, 3 ou 4 ".
Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit :
" § 1er. Lors de l'introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation dont question à l'article 27 de cet arrêté, est introduite :
- par la personne visée à l'article 36, § 1er, de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits par le destinataire;
- par le vendeur ou le représentant fiscal visé à l'article 37, § 2, de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire. "
Art. 9.A l'article 23, paragraphe 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " personalia " est remplacé par le mot " persoonsgegevens ".
Art. 10.L'article 27 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 27. Dans les situations et conditions énoncées par le Ministre des Finances, la déclaration de mise à la consommation pour laquelle le Ministre des Finances peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit sur un support papier, soit à l'aide d'un système électronique. Le Ministre des Finances fixe également les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique. "
Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS