Texte 2011003361
Article 1er.
<Retiré par AM 2012-01-11/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-11-2011>
Art. 2.L'article 57 du même arrêté ministériel est complété par l'alinéa suivant :
" L'emballage des produits du tabac doit être conçu de manière telle que le signe fiscal doit être rendu inutilisable, lors de l'ouverture de cet emballage par le consommateur. "
Art. 3.L'article 85 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit :
" Les tabacs manufacturés qui, au moment de l'importation ou de la réception d'un autre Etat membre, ne sont pas revêtus d'un signe fiscal, doivent obligatoirement être envoyés vers un entrepôt fiscal. Ils doivent y être revêtus d'un signe fiscal en vue de la mise à la consommation, conformément aux dispositions du Titre V de cet arrêté ministériel.
Les signes fiscaux ne sont livrés qu'aux personnes considérées comme opérateurs économiques au sens de la loi. "
Art. 4.L'article 86 du même arrêté ministériel est supprimé.
Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 août 2011, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°dans le barème fiscal " A. Cigares ", la nouvelle classe de prix suivante doit être ajoutée :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2011, p. 65532)
2°dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2011, p. 65533-65534)
3°dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2011, p. 65535-65538)
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2011.
Bruxelles, le 24 octobre 2011.
D. REYNDERS