Texte 2011003357
Article 1er.[1 L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les financements levés par Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et titres de créances qu'elle émet à destination d'investisseurs institutionnels ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA. Le Ministre des Finances peut préciser par voie réglementaire ou contractuelle les critères relatifs au caractère institutionnel ou qualifié des déposants et investisseurs.]1
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(1AR 2012-12-19/04, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2012)
Art. 2.[1 Les montants en principal des engagements couverts par la garantie de l'Etat n'excéderont pas 43.698.500.000 euros, outre les intérêts et accessoires. Les engagements bénéficient de la garantie de l'Etat si, à la date de leur conclusion, le montant en principal de l'encours garanti par l'Etat n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les engagements libellés en devises étrangères, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal.]1
Les [1 engagements]1 couverts par la garantie peuvent être [1 conclus]1 jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, et peuvent avoir un terme de dix ans au plus.
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(1AR 2012-12-19/04, art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2012)
Art. 3.[1 La garantie est payable à première demande, ou selon d'autres modalités déterminées par le Ministre des Finances.]1
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(1AR 2012-12-19/04, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2012)
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine la rémunération due à l'Etat pour la garantie.
Art. 5.L'entrée en vigueur de la garantie est subordonnée à la conclusion par le Ministre des Finances d'une ou plusieurs conventions prévoyant entre autres:
1°l'identification des [1 engagements]1 garantis;
2°[1 les modalités d'intervention de la République française et du grand-duché de Luxembourg dans la garantie, de manière à assurer une contribution de 51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République française et 3 % par le grand-duché de Luxembourg;]1
3°l'engagement de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA de payer la rémunération convenue;
4°l'engagement de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA de mettre en oeuvre toutes mesures de rétablissement de leur solvabilité [1 ou de résolution]1 que le Ministre des Finances jugera utiles;
5°la durée et les éventuelles causes d'expiration de la garantie;
6°le caractère cessible ou non de la garantie;
7°les modalités de subrogation et d'indemnisation de l'Etat en cas d'appel à la garantie, et les éventuelles sûretés y relatives;
8°les modalités d'information de l'Etat quant à l'évolution des obligations garanties;
9°les délais de paiement suivant la réception de l'appel à la garantie;
10°ainsi que toutes autres dispositions que le Ministre des Finances jugera utiles.
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(1AR 2012-12-19/04, art. 5, 002; En vigueur : 28-12-2012)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS