Texte 2011003347

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-10-2011
Numéro
2011003347
Page
62416
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-04/01
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2011
Texte modifié
19940035251996003791
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté a notamment pour objet d'assurer la transposition partielle de la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 2007 et 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers; ";

l'article est complété par les 18°, 19° et 20°, rédigés comme suit :

" 18° la Banque : la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998; ".

19°autorité de contrôle prudentiel : la Banque ou la FSMA, selon qu'il s'agit du contrôle de nature prudentielle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou de celui des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

20°le superviseur sur base consolidée : une autorité de contrôle définie à l'article 3, § 1er, 19°, de la loi bancaire, ou à l'article 46, 45°, de la loi sur les entreprises d'investissement, respectivement. ".

Art. 3.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 5. Au sein des collèges des autorités de surveillance tels que visés à l'article 49, § 5ter, de la loi bancaire et à l'article 95, § 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement, l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, et les autres autorités compétentes concernées accomplissent les tâches suivantes :

a)échanger des informations;

b)convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu;

c)définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d'une évaluation du risque du groupe;

d)renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences en matière de surveillance;

e)appliquer les exigences prudentielles prévues par la Directive 2006/48/CE de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein d'un groupe bancaire, sans préjudice des options et facultés prévues par la législation communautaire;

f)appliquer l'article 9ter, § 1er, 2bis, du présent arrêté en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'être instituées dans ce domaine.

Les autorités compétentes qui participent aux collèges des autorités de surveillance collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n'affectent pas les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la Directive 2006/48/CE.

§ 6. La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, définis par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité de superviseur sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne et les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi bancaire et de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement, les banques centrales, s'il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers, s'il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE, peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance.

L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, préside les réunions du collège et décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe pleinement, à l'avance, tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

La décision prise par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité de superviseur sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés, notamment dans les situations d'urgence, et des obligations visées à l'article 9quater, § 1er.

Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre V, chapitre 1er, section 2, de la Directive 2006/48/CE, l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, informe le Comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à ce comité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance. ".

Art. 4.A l'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° la planification et la coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation, en coopération avec les autres autorités compétentes; ";

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la planification et la coordination des activités de surveillance en coopération avec les autres autorités compétentes et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises. La planification et la coordination susvisées comprennent l'adoption de mesures exceptionnelles, l'élaboration d'évaluations conjointes, la mise en oeuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public; ";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, alerte dès que possible les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance [des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement], et leur communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leurs missions lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi bancaire et de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi concernant les entreprises d'investissement. ";

il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes chargées, dans un Etat membre, de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, à une décision commune afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres pour chaque entité au sein du groupe comprenant des établissements de crédit et sur une base consolidée.

La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe. En outre, la décision commune prend dûment en considération l'évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées.

La décision commune, dûment motivée, est consignée dans un document qui est communiqué par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, à l'établissement de crédit mère dans l'Union européenne. En cas de désaccord, l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, consulte le Comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, peut consulter le Comité européen des contrôleurs bancaires de sa propre initiative.

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement est prise, sur une base consolidée, par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.

La décision sur l'application, sur une base individuelle ou sous-consolidée, de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée.

Les décisions, dûment motivées, sont consignées dans un document; elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiqués pendant cette période de quatre mois. l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement de crédit mère dans l'Union européenne.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis du Comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celui-ci a été consulté et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

La décision commune visée à l'alinéa 1er et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence d'une décision commune sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés.

La décision commune visée à l'alinéa 1er et les décisions prises en l'absence d'une décision commune conformément aux alinéas 4 et 5 sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne présente à l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l'application de l'article 43, § 3, de la loi bancaire et de l'article 90, § 3, de la loi concernant les entreprises d'investissement. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité de superviseur sur base consolidée, et l'autorité compétente à l'origine de la demande. ".

Art. 5.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :

" Art. 9quater

§ 1er. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel une succursale d'importance significative est établie, les informations suivantes :

- des renseignements sur les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui pourraient sérieusement affecter les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement; et

- des renseignements sur les sanctions importantes et mesures exceptionnelles qu'elle a prises en sa qualité d'autorité compétente.

La planification et la coordination, par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, des activités de surveillance en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement ou encore les marchés financiers, s'effectuent en coopération avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

Si l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, a connaissance d'une situation d'urgence dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, elle alerte dès que possible les banques centrales membres du Système européen de banques centrales ainsi que les départements concernés des administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances.

§ 2. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, établit et préside un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, après consultation des autorités compétentes concernées. L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège.

La décision prise par l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

L'autorité de contrôle prudentiel, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L'autorité de contrôle prudentiel informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées. ".

Art. 6.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit :

" Art. 17bis. Jusqu'au 31 décembre 2012, la période visée à l'article 9ter, § 1er/1, est de six mois. ".

Art. 7.A l'article 2, §§ 2 et 3, à l'article 3, §§ 1er et 2, à l'article 4, §§ 1er et 3, à l'article 5, §§ 1er et 5, à l'article 6, à l'article 7, à l'article 7bis, §§ 2, 4 et 5, à l'article 8, à l'article 8bis, à l'article 9, à l'article 9bis, à l'article 9ter, à l'article 10, §§ 1er, 2, 3 et 3bis, à l'article 11, à l'article 13, §§ 1er et 2, et à l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 novembre 2005, du 29 octobre 2007 et du 23 mars 2009, les mots " la Commission " ou " la Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle prudentiel ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par les mots " la loi " la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. "

Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. L'autorité de contrôle prudentiel peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'une entreprise d'investissement soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 95, § 5bis, de la loi. ".

Art. 10.A l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Cette communication est soumise à l'obligation de secret professionnel réglée à l'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et aux articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

Art. 11.A l'article 3, à l'article 4, à l'article 5, à l'article 6, à l'article 8, à l'article 9, à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 20, à l'article 21, à l'article 25, § 2, à l'article 29, à l'article 30, à l'article 34, à l'article 35 et à l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2009, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " ou " la Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle prudentiel ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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