Texte 2011003318

12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "5000 For Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2011 et mise à jour au 09-11-2012)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-11-2011
Numéro
2011003318
Page
68471
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-12/34
Entrée en vigueur / Effet
21-11-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " 5000 For Life ".

" 5000 For Life " est une loterie à billets dont le lot principal est attribué par tirage au sort, les autres lots étant attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 501 325 lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 5.000 euros par mois, 24 lots de 5.000 euros, 100 lots de 250 euros, 200 lots de 100 euros, 1 000 lots de 50 euros, 2 000 lots de 30 euros, 50 000 lots de 20 euros, 25 000 lots de 15 euros, 310 000 lots de 10 euros et 113 000 lots de 5 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Montant des lotsNombre de lots1 chance de gain sur
Rente mensuelle (5.000 EUR)11 000 000
5.000 EUR2441 666,67
250 EUR10010 000
100 EUR2005 000
50 EUR1 0001 000
30 EUR2 000500
20 EUR50 00020
15 EUR25 00040
10 EUR310 0003,23
5 EUR113 0008,85
TOTAL 501 3251,99

Art. 4.§ 1er. [1 Au recto des billets, lesquels peuvent présenter deux volets pliables ne pouvant être dissociés à aucun moment, figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er peut être imprimée une mention en chiffres ou en lettres, un dessin, une photo ou un graphisme distinguant chaque case l'une de l'autre.]1

§ 2. [1 Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent un " sapin ", un " cristal de glace ", un " bonnet d'hiver ", une " luge individuelle ", un " patin à glace ", un " skieur ", un " bonhomme de neige " et un " cadeau enrubanné ".

Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu.]1

§ 3. [1 Donne droit à :

la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, le billet dont dix zones de jeu reproduisent toutes le symbole " cadeau enrubanné ";

un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent toutes le symbole " bonhomme de neige ";

un lot de 100 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent toutes le symbole " skieur ";

un lot de 50 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent toutes le symbole " patin à glace ";

un lot de 30 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent toutes le symbole " luge individuelle ";

un lot de 20 euros, le billet dont cinq zones de jeu reproduisent toutes le symbole " bonnet d'hiver ";

un lot de 15 euros, le billet présentant sept zones de jeu dont trois reproduisent le symbole " sapin " et quatre le symbole " cristal de glace ";

un lot de 10 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent toutes le symbole " cristal de glace ";

un lot de 5 euros, le billet dont trois zones de jeu reproduisent toutes le symbole " sapin ".]1

§ 4. Le billet ne présentant pas une des configurations visées au § 3 est toujours perdant.

----------

(1AR 2012-11-05/04, art. 1, 002; En vigueur : 12-11-2012)

Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, participent à un tirage au sort qui ne désigne parmi eux qu'un seul billet bénéficiant de la rente mensuelle visée à l'article 3, chacun des autres billets bénéficiant uniquement d'un lot de 5.000 euros. Le cumul des lots n'étant pas autorisé, le billet gagnant la rente ne bénéficie pas d'un lot de 5.000 euros.

La Loterie Nationale fixe et rend publiques la date et les modalités pratiques du tirage visé à l'alinéa 1er, étant entendu que ce tirage est fixé à une date postérieure au délai de deux mois visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er.

Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. Il peut éventuellement être télévisé.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si, pour une raison indépendante de la volonté de la Loterie Nationale, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

[1 un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.]1

----------

(1AR 2012-11-05/04, art. 2, 002; En vigueur : 12-11-2012)

Art. 7.Dans les zones visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 6, 2°, des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 30 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.§ 1er. Les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, sont, dès leur achat, exclusivement à présenter et à remettre au siège de la Loterie Nationale ou dans un Bureau régional de celle-ci et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les billets concernés sont sans valeur et les lots qui y sont liés sont acquis à la Loterie Nationale.

Le porteur du billet visé à l'article 4, § 3, 1°, est tenu d'inscrire au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement, selon le résultat du tirage visé à l'article 5, alinéa 1er, soit de la rente à vie de 5.000 euros par mois, soit d'un lot de 5.000 euros. Le porteur s'engage, dans le cadre de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer toute autre information jugée nécessaire par la Loterie Nationale, que celle-ci fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de la rente.

La remise des billets gagnants visée à l'alinéa 1er s'effectue contre récépissé en faveur du porteur du billet.

§ 2. L'attribution de la rente à vie d'un montant de 5.000 euros par mois dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant désigné par le tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, répond aux modalités suivantes :

le montant de 5.000 euros constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation;

sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le tirage au sort;

le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire;

la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible.

§ 3. Les lots de 5.000 euros attribués aux billets n'ayant pas été tirés lors du tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, sont exclusivement payés par la Loterie Nationale à leur bénéficiaire dans le délai de 15 jours à compter du jour dudit tirage.

§ 4. Les lots de 250 euros, 100 euros, 50 euros, 30 euros, 20 euros, 15 euros, 10 euros et 5 euros sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les lots non réclamés sont acquis à la Loterie Nationale.

§ 5. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, et § 4. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celle-ci. En l'occurrence, lesdits tiers sont tenus au respect de l'anonymat des bénéficiaires des rentes.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Les coordonnées des bureaux régionaux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale ainsi que sur le site internet www.loterie-nationale.be.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 novembre 2011.

Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.