Texte 2011003317
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 2.Dans l'article 18 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Un tiers au moins des membres du conseil d'administration désignés par l'Etat belge ou par une société contrôlée par l'Etat belge sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis. "
Chapitre 3.- Modifications du Code des sociétés
Art. 3.L'article 96, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, inséré par la loi du 6 avril 2010, est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° un aperçu des efforts consentis afin qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration soient de sexe différent de celui des autres membres. "
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 518bis rédigé comme suit :
" Art. 518bis. § 1er. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l'article 4, au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche.
§ 2. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé au § 1er, la prochaine assemblée générale constitue un conseil d'administration conformément à ce qui est prévu à ce paragraphe. En cas de non-respect de cette disposition, tout avantage, financier ou autre, de tous les administrateurs, lié à l'exécution de leur mandat, est suspendu. Ces avantages seront rétablis lorsque la composition du conseil d'administration devient conforme au § 1er.
§ 3. Pour les sociétés dont les titres sont admis pour la première fois sur un marché réglementé visé à l'article 4, l'obligation prévue au § 1er doit être respectée à partir du premier jour du sixième exercice social qui commence après cette admission.
§ 4. Si le nombre minimum requis d'administrateurs de sexe différent de celui des autres administrateurs, fixé au § 1er, n'est pas atteint, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis. "
Chapitre 4.- Modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale
Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Un tiers au moins des membres du conseil d'administration désignés par l'Etat belge ou par une société contrôlée par l'Etat belge sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis. "
Chapitre 5.- Evaluation
Art. 6.Une évaluation par les Chambres législatives concernant l'impact de la présente loi sur la présence des femmes dans les instances délibératives sera réalisée pendant la douzième année qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 7.§ 1er. L'article 3 est applicable à partir du premier jour de l'excercice social qui commence après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 2. L'article 518bis, § 1er et § 4 du Code des sociétés, inséré par l'article 4, est applicable à partir du premier jour du sixième excercice social qui commence après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 518bis, § 1er et § 4, y visé est applicable à partir du premier jour du huitième excercice social qui commence après la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l'article 4 du Code des sociétés et dont le flottant est inférieur à 50 % et pour les sociétés qui, sur une base consolidée, répondent à au moins deux des troix critères suivants :
a)nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes au cours de l'excercice concerné;
b)total du bilan inférieur ou égal à 43 .000 .000 d'euros;
c)chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50. 000. 000 d'euros.
§ 3. L'article 518bis, § 2, du Code des sociétés, inséré par l'article 4, est applicable à partir du premier jour du septième excercice social qui commence après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 518bis, § 2, y visé est applicable à partir du premier jour du neuvième excercice social qui commence après la publication de la présente loi au Moniteur belge, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l'article 4 du Code des sociétés et dont le flottant est inférieur à 50 % et pour les sociétés qui, sur une base consolidée, répondent à au moins deux des trois critères suivants :
a)nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes au cours de l'excercice concerné;
b)total du bilan inférieur ou égal à 43 .000 .000 d'euros;
c)chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50. 000. 000 d'euros.
§ 4. L'article 2, l'article 518bis, § 3, du Code des sociétés, inséré par l'article 4, et l'article 5 sont applicables à partir du premier jour de l'exercice social qui commence après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,
Mevr. I. VERVOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK