Texte 2011003280

15 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la suppression de la condition relative à l'enregistrement comme entrepreneur

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-7-2012
Numéro
2011003280
Page
36213
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-15/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 491 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2010 et 14 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations liées aux immobilisations corporelles reprises au § 1er doivent être fournies et facturées au contribuable. ";

au § 3, alinéa 2, le mot " enregistré " est abrogé.

Art. 2.A l'article 6311, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le A, 1° est remplacé par ce qui suit :

" les prestations qui sont à l'origine des dépenses doivent être fournies et facturées au contribuable ";

dans le A, 3° et 4°, le mot " enregistré " est chaque fois abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6312, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003, le mot " enregistré " est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6314, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 février 2007, le mot " enregistré " est abrogé.

Art. 5.L'article 6315, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007 et modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être fournies et facturées au contribuable. ".

Art. 6.L'article 6316, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être fournies et facturées au contribuable. ".

Art. 7.Dans l'article 6317, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, le mot " enregistré " est abrogé.

Art. 8.Dans l'annexe IIbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 1er septembre 2006, 11 décembre 2006, 27 janvier 2009 et 12 juillet 2009, le mot " enregistré " est chaque fois abrogé.

Art. 9.Dans l'annexe IIter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, le mot " enregistré " est chaque fois abrogé.

Art. 10.Dans l'annexe IIquater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 2009, 6 avril 2010 et 14 décembre 2010, le mot " enregistré " est chaque fois abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté est applicable aux travaux effectués à partir du 1er janvier 2011.

Art. 12.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

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