Texte 2011003240
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Ministre des Finances peut décider lors de l'ouverture d'une ligne d'obligations linéaires que celles-ci peuvent être scindées en titres dématérialisés autonomes. Ces titres représentent le droit au capital, le droit à chacun des paiements d'intérêt ou le droit au capital et au dernier paiement d'intérêt. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " avant le 28 juin 2011 " sont insérés entre les mots " la scission d'obligations linéaires " et les mots " sont dénommés ";
3°l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les titres issus de la scission d'obligations linéaires à partir du 28 juin 2011 sont dénommés BE-strips. "
Art. 2.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Seuls les teneurs de marché, désignés par le Ministre des Finances à cet effet et l'Administration de la trésorerie peuvent demander à la Banque Nationale de Belgique la scission ou la reconstitution d'obligations linéaires, ainsi que la conversion des titres visés à l'article 15, alinéa 2 en BE-strips.
La Banque Nationale de Belgique peut, pour des raisons techniques, scinder et reconstituer des obligations linéaires, ainsi que convertir des titres visés à l'article 15, alinéa 2 en BE-strips. "
Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la première phrase, les mots " ou la reconstitution " sont insérés entre les mots " la scission " et les mots " d'obligations linéaires ";
2°dans la deuxième phrase, les mots " des scissions qui étaient déjà demandées à la Banque Nationale de Belgique le jour d'entrée en vigueur de la suspension, si la date de valeur de ces scissions " sont remplacés par les mots " des scissions ou des reconstitutions qui étaient déjà demandées à la Banque Nationale de Belgique le jour d'entrée en vigueur de la suspension, si la date de valeur des scissions ou des reconstitutions ".
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Le Ministre des Finances peut déterminer des montants minima et maxima sur lesquels peut porter la scission ou la reconstitution des obligations linéaires.
Les modalités techniques de la scission, de la reconstitution ou de la conversion des titres visés à l'article 15, alinéa 2, en BE-strips peuvent être décrites dans le manuel de procédure. "
Art. 5.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2011.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS