Texte 2011003238

24 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-6-2011
Numéro
2011003238
Page
37927
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2011
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

DestinationLongueur - Largeur(en mm)BestemmingLengte - Breedte(in mm)
Cigares vendus à la pièce7210Stuksgewijs verkochte sigaren7210
Cigares logés en emballages de :Sigaren in verpakkingen van :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces340152, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks34015
Cigarettes logées en emballages de :Sigaretten in verpakkingen van :
19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces1701219, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks17012
50 et 100 pièces2601250 en 100 stuks26012
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g170122 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g en 70 g17012
100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g26012100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g26012
170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g34015. "170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1000 g34015. "

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, b), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, est remplacé comme suit :

" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 et 100 pièces; ".

Art. 3.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2010, est remplacé comme suit :

" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. "

Art. 4.L'annexe VI à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacée par l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacée par l'annexe 1re ci-jointe.

Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares ", la nouvelle classe de prix suivante doit être ajoutée :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2011, p. 37928)

le barème fiscal " B. Cigarettes ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2011, p. 37929-37933)

dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2011, p. 37934-37935)

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Bruxelles, le 24 juin 2011.

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Annexe VI. Bordereau de livraison de signes fiscaux 502

(Bordereau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2011, p. 37937-37938)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 2011.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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