Texte 2011003233
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
A. 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 26° rédigé comme suit :
" 26° l'allocation de licenciement visée aux articles 38 à 43 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel. ";
2°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 27° rédigé comme suit :
" 27° à concurrence de maximum 425 EUR, les rémunérations obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle pendant la période de préavis et les indemnités payées contractuellement ou non par l'employeur en raison ou à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, aux conditions et modalités fixées au § 5. ";
3°l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, 27°, est accordée à condition que le contrat de travail :
- est un contrat à durée indéterminée;
- est résilié par l'employeur;
- n'est pas résilié pendant la période d'essai, en vue de la prépension ou de la pension ou pour motif grave.
Le montant maximum de l'exonération fixé au § 1er, alinéa 1er, 27°, vaut par rupture du contrat de travail, indépendamment du moment du paiement des rémunérations et indemnités visées. Pour déterminer le montant maximum indexé de l'exonération pour rupture d'un contrat de travail, il est tenu compte du coefficient d'indexation applicable pour la période imposable pendant laquelle le congé est notifié.
L'exonération ne peut toutefois pas non plus excéder par période imposable le même montant maximum tel qu'il est applicable aux congés notifiés pendant la période imposable.
L'exonération est appliquée par période imposable par priorité sur les rémunérations obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle pendant la période de préavis. "
B. Dans le § 1er, alinéa 1er, 27°, du même article, inséré par A, 2°, les mots " 425 EUR " sont remplacés par les mots " 850 EUR ".
Art. 3.Dans l'article 171, 5°, a, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les mots " dont le montant brut dépasse 615 EUR, " sont abrogés.
Art. 4.Dans le titre VI, chapitre II, section IVbis, sous-section première, du même Code, il est inséré un article 289ter /1, rédigé comme suit :
" Art. 289ter /1. Un crédit d'impôt est accordé aux contribuables ayant un bas salaire qui sont assujettis :
- soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,
- soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le crédit d'impôt est égal à 5,7 p.c. de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 85 EUR. Les dispositions de l'article 178 sont applicables à ce montant. ".
Art. 5.Dans l'article 290, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots " le crédit d'impôt visé à l'article 289ter est imputé " sont remplacés par les mots " les crédits d'impôt visés aux articles 289ter et 289ter /1 sont imputés ".
Art. 6.Dans l'article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009, les mots " du crédit d'impôt visé à l'article 289ter , " sont remplacés par les mots " des crédits d'impôt visés aux articles 289ter et 289ter /1, ".
Art. 7.L'article 2, A est applicable aux allocations de licenciement, rémunérations et indemnités obtenues à partir du 1er janvier 2012 pour autant que le congé soit notifié par l'employeur au plus tôt le 1er janvier 2012.
L'article 2, B est applicable aux rémunérations et indemnités obtenues à partir du 1er janvier 2014 pour autant que le congé soit notifié par l'employeur au plus tôt le 1er janvier 2014.
L'article 3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013.
Les articles 4 à 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2012.
Promulguons par la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK