Texte 2011003211
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 est approuvé :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
Art. 1.1.3.Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Cette dérogation ne s'applique qu'aux sections 12 - SPF Justice, 13 - SPF Intérieur, 16 - Ministère de la Défense, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré et 46 - SPP Politique scientifique.
Art. 1.1.4.§ 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
2. Dépenses diverses du service social.
3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05 et 1140.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01.
§ 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
Art. 1.1.5.Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Art. 1.1.6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 1.1.7.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre
Art. 2.2.1.Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR.
Art. 2.2.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE
1. Subside au Centre international de presse " Résidence Palace ";
2. Subside à l'A.S.B.L. " Musée de l'Europe ";
3. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres;
4. Subside à la Fondation Belge de la vocation f.u.p. et à l' asbl. Fonds belge de la vocation;
5. Subside au Mouvement européen - Belgique;
6. Subisde à l'ASBL Beltomundial;
7. Subsides divers à des institutions et associations dans le cadre de la Présidence belge de l'Union européenne en 2010.
8. Subside au Festival du cinéma belge;
9. Subside au Brussels International Tourist and Congress;
10. Subside au German Marshall Fund.
PROGRAMME 31/2. - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES
1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie;
2. Subside à l'Orchestre National de Belgique;
3. Subside au Palais des Beaux-Arts.
PROGRAMME 32/3. - INTERVENTIONS SOCIALES
Primes syndicales.
Art. 2.2.3.Le Premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Art. 2.2.4.Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 " Réseau ICT ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
Art. 2.2.5.La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Art. 2.2.6.Par dérogation à l'article 1-01-4, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".
Art. 2.2.7.Par dérogation à l'article 18, § 1, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2010 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Art. 2.2.8.Par application de l'article 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2010 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Art. 2.2.9.En exécution de l'article 13, 3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l' art. 32 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " du 18/11/2002, approuvé par l'AR du 2/12/2002 (Moniteur belge 21/12/2002) le subside 2010 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Art. 2.3.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 EUR.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :
1)les dépenses à caractère social;
2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.3.2.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
Les arrêtés royaux portant répartition partielle du crédit provisionnel précité, pris conformément à l'article 10, § 1er, de la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire 2011 ou conformément à l'article 10, § 1er, de la loi du 11 avril 2011 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2011, restent en vigueur, mutatis mutandis, sur base de l'alinéa premier du présent article.
Section 4.- SPF Personnel et Organisation
Art. 2.4.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyens de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1)les dépenses à caractère social;
2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.4.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 04.21.01.1140.05.
PROGRAMME 31/1. - PERSONNEL ET ORGANISATION
Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01.
PROGRAMME 31/2. - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1°Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
2°Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
3°Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23.
Art. 2.4.3.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
Art. 2.4.4.Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'état à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450.000 EUR. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.
Art. 2.4.5.Le ministre de la Fonction Publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Section 5.- SPF Technologie de l'Information et de la Communication
Art. 2.5.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1)les dépenses à caractère social;
2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.5.2.Par dérogation à l'article 1-01-4, § 2 et § 3, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 1100.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 1100.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 1211.20 - Contrats pour la prestation de services par l'a.s.b.l. Egov " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0.
Art. 2.5.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 05.21.01.11.40.05
PROGRAMME 31/1. - TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
- Allocation ASBL Egov sur l'allocation de base 05.31.1.033.00.01.
- Allocation ASBL Problématique ICT sur l'allocation de base 05.31.10.33.00.02.
Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.
Section 12.- SPF Justice
Art. 2.12.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
a)des avances de fonds d'un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
b)des avances de fonds d'un montant maximum de 875 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice;
c)des avances de fonds d'un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Art. 2.12.2.En application de l'article 15 § 1 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
a)au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;
b)à la Direction générale Etablissements pénitentiaires, destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à :
- la nourriture et à l'entretien des détenus et internés;
- la consommation d'énergie, d'eau et taxes connexes, et aux factures de téléphone.
Art. 2.12.3.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.
Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.
Art. 2.12.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/2
SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS
Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
PROGRAMME 40/3. - ETUDES ET DOCUMENTATION
1)Subsides à des publications et à des institutions scientifiques.
2)Subside à l'a.s.b.l. " Commission contentieux voyages ".
3)Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant.
4)Subside à l'a.s.b.l. "Commission de conciliation - construction".
PROGRAMME 40/4. - COLLABORATION INTERNATIONALE
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/3. - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 52/0. - MAISONS DE JUSTICE
1)Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire des victimes.
2)Subsides à des " ASBL " chargées de l'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence.
3)Subsides aux pouvoirs locaux en vue du financement de l'encadrement des mesures et peines judiciaires alternatives.
PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE
Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 59/2. - CULTE ISLAMIQUE
Subside pour la reconnaissance du culte islamique.
PROGRAMME 59/3. - BOUDDHISME
Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.
Art. 2.12.5.Le ministre de la Justice est autorisé à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 52.13.33.00.01.
Art. 2.12.6.Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section "Opérations d'ordre de trésorerie".
Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.
Art. 2.12.7.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 85.01.06.91 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Opérations de paiement et de remboursement en matière de frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l'Union européenne - créent une position débitrice de ce compte et ceci à concurrence de 250 000 EUR maximum.
Art. 2.12.8.Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de financer des projets qui visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.
Art. 2.12.9.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 200 000 EUR et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2).
Section 13.- SPF Intérieur
Art. 2.13.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 375 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles, abonnements, avocats et experts en n'excédant pas 10 000 EUR.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1)les dépenses à caractère social;
2)les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile;
3)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, les frais trajet domicile - lieu de travail, les frais d'interprétariat, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4)toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;
5)toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables;
6)toutes les dépenses des programmes 40/7 et 56/6 pour les indemnités et frais d'honoraires relatifs au contentieux.
Art. 2.13.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 51/3. - PROTOCOLE
1°Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.
2°Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.
PROGRAMME 51/9. - POPULATION ET ELECTIONS
Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.
PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1°Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.
2°Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.
PROGRAMME 54/2. - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES " 100 "
1°Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.
2°Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.
3°Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone.
PROGRAMME 54/6. - DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS
1°Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
2°Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.
3°Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.
4°Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.
PROGRAMMA 54/8
FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS
1°Subsides aux communes avec pour objectif la création des futures zones
PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS
1°Subsides auprès des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55)
2°Subsides auprès des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).
PROGRAMME 56/1. - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT
1°Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.
2°Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.
3°Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.
4°Une allocation destinée à des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.
5°Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
PROGRAMME 56/5. - CELLULE FOOTBALL
Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.
PROGRAMME 56/7. - Sommets européens à Bruxelles
Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.
PROGRAMME 56/8. - SECURITE INTEGRALE LOCALE
1°Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.
2°Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.
PROGRAMME 59/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne ".
PROGRAMMA 63/2. - S.A. ASTRID
1°Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.
2°Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.
Art. 2.13.3.Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité électronique " au Service Public Fédéral Intérieur.
La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.
Art. 2.13.4.Le " Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales ", peut présenter un solde débiteur maximal de 2 913 000 EUR.
Art. 2.13.5.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.60.34.00.01 et 40.70.34.00.01 (contentieux).
Art. 2.13.6.Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.
Art. 2.13.7.Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relative aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.
Art. 2.13.8.Le fonds organique " Fonds dans le cadre de la politique de migration " dispose d'une autorisation d'engagement de 7 698 000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Art. 2.13.9.Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.
Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.
Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Art. 2.14.1.Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 2.14.2.Par dérogation à l'article 1-01-04, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles.
Art. 2.14.3.Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées à l'allocation de base 54.52.35.60.83 du programme 54/5.
Il s'agit des dépenses suivantes :
- le financement d'études et d'évaluations relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique;
- la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l'aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées comme le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);
- les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées.
Art. 2.14.4.Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Art. 2.14.5.Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.
Art. 2.14.6.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/3. - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS
Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux.
PROGRAMME 40/5. - REPRESENTATION A L'ETRANGER
Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales
PROGRAMME 40/7. - COLLABORATION INTERNATIONALE
1)Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international;
2)Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;
3)Subside à l'International Crisis Group;
4)Subside à la Fondation Europalia
5)Subside au Collège d'Europe (Bruges)
6)Subside à l'Institut universitaire européen (Florence).
PROGRAMME 51/1. - RELATIONS BILATERALES
1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
2)Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux
3)Subside à la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures
4)Subside à l'ASEF
5)Subside à l'Eurodistrict
6)Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale)
PROGRAMME 51/2. - EXPANSION ECONOMIQUE
1)Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger
2)Bonifications d'intérêts
PROGRAMME 52/1. - ORGANISMES INTERNATIONAUX
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
PROGRAMME 53/1. - RELATIONS MULTILATERALES
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
PROGRAMME 53/2. - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
PROGRAMME 53/4. - AIDE HUMANITAIRE
1)Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive;
2)Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme.
PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.
PROGRAMME 54/1. - COOPERATION GOUVERNEMENTALE
1)Programme junior de la coopération au développement belge.
2)Allégement de la dette des pays à faible revenu.
3)Subsides au Club du Sahel, au Forum pour le Partenariat avec l'Afrique, à la Commission du Fleuve Mékong, au EU-Africa Infrastructure Trust Fund, au Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, à l'East African Community, à la Banque Ouest africaine de Développement, (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lac (CEPGL), au Fondo Indigena en Amérique latine et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régionale, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales partenaires en Afrique du Nord et le Moyen Orient.
PROGRAMME 54/2
COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE
1)Subsides aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.
2)Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à "l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).
3)Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.
4)Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
5)Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.
6)Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.
7)Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.
8)Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuniversitaire Francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.
9)Subsides à des programmes d'appui à la formation professionnelle continue au Sud.
10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.
11) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).
12) Subsidiation d'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.
13) Subsidiation de programmes "migration et développement".
14) Remboursement des frais des soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.
15) Subsides à l'Institut royal des Relations Internationales.
16) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.
17) Subsidiation d'Africalia.
18) Subsides à l'asbl Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifique "Tropicultura".
PROGRAMME 54/3. - COOPERATION MULTILATERALE
1)Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, au " Better Aid Platform, au " Open Forum for Civil society Organisations Development Effectiveness " et à d'autres initiatives internationales concernant l'efficacité de l'aide.
2)Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.
3)Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods et à la Banque Ouest africaine de Développement.
4)Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.
5)Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).
6)Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au " Least Developed Countries Fund ", à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement " fast start " de la lutte contre le changement climatique.
7)Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.
8)Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.
9)Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.
10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.
PROGRAMME 54/4. - INTERVENTIONS SPECIALES
1)Subsides pour les activités du Fonds belge pour la sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge de Sécurité alimentaire.
2)Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur.
3)Subsides pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.
4)Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.
5)Subsidiation d'actions ponctuelles dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement.
6)Subsidiation d'activités dans le cadre de la 50ième anniversaire de l'indépendance du Congo.
PROGRAMME 54/5. - PROGRAMMES HUMANITAIRES
1)Subsides pour des actions de transition et des interventions humanitaires stratégiques, pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.
2)Subsides et contributions volontaires relatifs à l'aide humanitaire et alimentaire.
3)Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d'équipement.
En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,
- d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme,
- et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des actions de transition et des interventions humanitaires stratégiques, dans le cadre de l'aide alimentaire et de la sécurité alimentaire à court terme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire,
la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.
PROGRAMME 55/1. - RELATIONS EUROPEENNES
1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
2)Subsides en faveur de l'intégration européenne
Art. 2.14.7.Dans la limite des allocations de base 53.41.12.11.10 et 53.41.35.40.01, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.
Art. 2.14.8.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 53/5 (AB 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget ou Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Art. 2.14.9.Pour l'année 2011, le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (allocation de base 54.40.35.60.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 16 704 000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Art. 2.14.10.Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.
Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.71, 54.20.35.60.72, 54.20.35.60.73, 54.21.35.60.68, 54.21.35.60.69, 54.22.41.30.37, 54.22.41.30.38, 54.22.45.23.39, 54.23.45.23.01, 54.23.45.23.02, 54.24.45.23.52, 54.24.45.23.53, 54.24.45.23.54, 54.25.45.23.52, 54.25.45.23.53, 54.25.45.23.54, 54.26.35.60.65, 54.26.35.60.66, 54.26.35.60.67, 54.27.35.60.24, 54.40.35.60.50 et 54.40.35.60.51.
Le deuxième paragraphe du présent article concerne également les allocations de base 54.43.12.11.20, 54.43.33.00.30 en 54.44.35.60.45.
Art. 2.14.11.En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget et/ou au Secrétaire d'Etat au Budget.
Art. 2.14.12.En 2011, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250 000 000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.
Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.
Art. 2.14.13.Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.33.54.42.09 sera viré par le ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Art. 2.14.14.§ 1er. Pour l'année 2011, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 55 600 000 EUR.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.
Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.
Art. 2.14.15.Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.
Art. 2.14.16.Le Membre du Gouvernement compétent pour la Coopération au Développement est autorisé à remettre le principal et les intérêts des prêts consentis, dans les années 1985 à 1988, par l'intermédiaire de l'ancienne Administration générale de la Coopération au Développement, au Zaïre (actuellement la République Démocratique du Congo), pour un montant total de 23 009 606,67 EUR.
Art. 2.14.17.Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 2.14.18.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.
Section 16.- Ministère de la Défense
Art. 2.16.1.Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2 500 EUR.
Art. 2.16.2.Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Art. 2.16.3.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Art. 2.16.4.Le ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
a)l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
c)les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Art. 2.16.5.Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.
Art. 2.16.6.Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
b)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Art. 2.16.7.Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Art. 2.16.8.Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Art. 2.16.9.Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 90/1. - APPUI CARTOGRAPHIQUE
1. Institut Géographique National.
PROGRAMME 90/3. AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE
1. Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense" (OCASC).
PROGRAMME 90/4. - RECONNAISSANCE NATIONALE
1. A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique ";
2. Union royale nationale des officiers de réserve;
3. Union royale nationale des sous-officiers de réserve;
4. A.S.B.L. "Tank Museum";
5. A.S.B.L. "Brussels Air Museum Foundation";
6. A.S.B.L. "Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire";
7. A.S.B.L. " Les Amis de la Musique des Guides ";
8. A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ";
9. A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique";
10. Le Mémorial National du fort de BREENDONK.
Art. 2.16.10.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B+ de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - ne dépassent pas une position débitrice de 55 000 000 EUR sur ce compte.
Art. 2.16.11.Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.A+ de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Ce compte ne peut dépasser une position débitrice de 10 000 000 EUR. La position débitrice est limitée à une période de maximum six mois
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes
Art. 2.16.12.Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 000 EUR, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, "Matériel roulant et du matériel connexe" également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.
Art. 2.16.13.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Art. 2.16.14.Par dérogation à l'article 151 de la loi-programme du 02 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.
Par dérogation à l'article 61,2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.
Art. 2.16.15.L'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.
Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.
Art. 2.16.16.Par dérogation à l'article 61, 2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Art. 2.16.17.Le ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Art. 2.16.18.Le ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.
Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.7600.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
Art. 2.16.19.Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Art. 2.16.20.Le ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Art. 2.16.21.Par dérogation à l'article 61, 2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Art. 2.16.22.Par dérogation à l'article 61, 2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Art. 2.16.23.Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.06.30 A et 87.07.09.33 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.
Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Art. 2.16.24.Par dérogation à l'article 61, 2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7600.01 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.
Art. 2.16.25.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée, en exécution de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le ministre de la Défense est autorisé :
- à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion
- dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur
- à accorder à l'acheteur un préfinancement.
Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.11 de la présente loi.
Art. 2.16.26.Par dérogation à l'article 52, 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-4, paragraphe 3 de la loi présente les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement pourvues des codes économiques 12 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein du budget de la Défense.
Art. 2.16.27.Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type HERCULES C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme SABENA TECHNICS. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1700.01 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.
Art. 2.16.28.Pour l'année budgétaire 2011, une autorisation en engagement à concurrence de 36 300 000 EUR est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaire faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.
Art. 2.16.29.Pour l'année budgétaire 2011, une autorisation en engagement à concurrence 11 100 000 EUR est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3;
Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 2.17.1.Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Art. 2.17.2.Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
Art. 2.17.3.Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 90/1. - DOTATIONS ET SUBSIDES
- aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'état fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
- à l'ASBL "Service social de la police intégrée" : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale;
- aux Centres d'Etudes de Police.
PROGRAMME 90/2. - FONCTIONNEMENT INTEGRE
- à certaines institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
- à certains organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement ou la promotion de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population;
- à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales.
PROGRAMME 90/4. - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS
- à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population.
Art. 2.17.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 3 500 000 EUR.
Art. 2.17.5.Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de L'Etat fédéral et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
Art. 2.17.6.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR.
Art. 2.17.7.Par dérogation à l'article 1-01-4 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré.
Art. 2.17.8.Pour l'année budgétaire 2011, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de 1 327 000 EUR
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Par dérogation à l'article 62, § 2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2011, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en ordonnancement qui ne peut excéder 1 745 000 EUR.
Art. 2.17.9.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.55.79.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Police fédérale : Paiement Cotisations ONSS- créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 4 500 000 EUR.
Art. 2.17.10.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 90/1 (AB 11.01.00.01) - crédit provisionnel destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel peut sur la proposition du Ministre de l'Intérieur être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes, activités et articles budgétaires appropriés des budgets de la police fédérale ou du SPF l'Intérieur.
Lors de la répartition, tout ou partie de ce montant peut être inscrit sous la forme d'une subvention.
Section 18.- Finances
Art. 2.18.1.§ 1er. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 500 000 EUR;
Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR (hors TVA).
§ 2. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
§ 3. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et de l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables des restaurants du Service Social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 EUR pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables.
Art. 2.18.2.Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0
ORGANES DE GESTION - SUBSISTANCE
1. Subsides à l'asbl Inter Nos
2. Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances
3. Interventions en faveur de l'Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances
4. Subventions aux associations de membres du personnel des Finances
5. Interventions en faveur des centres de rencontres du personnel des Finances à Anvers et Kapellen (O.P.F.) et Liège (C.A.R.A.F.)
PROGRAMME 80/0. - IMPOTS ET RECOUVREMENT SUBSISTANCE
1. Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques
2. Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)
3. Contributions de la Belgique à l'Organisation mondiale des Douanes
4. Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal
5. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux
Art. 2.18.3.§ 1er. Par dérogation à l'article 1-01-4, § 2 de la présente loi, les crédits de l'allocation de base " 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " peuvent être redistribués vers l'allocation de base " 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics ";
§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-4, § 3 de la présente loi, les crédits des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers l'allocation de base " 40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers ".
Art. 2.18.4.Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.
Art. 2.18.5.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds organique " Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires " est autorisé à présenter en engagement et en liquidation une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 69 000 000 EUR.
Art. 2.18.6.Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.
Art. 2.18.7.Dans les cas où des délais de paiement très courts ne permettent pas l'application de la procédure budgétaire adéquate, le Trésor est autorisé à payer par avances moyennant accord préalable du Ministre des Finances et du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a le budget dans ses attributions, les dépenses afférentes à l'exécution des garanties accordées par l'Etat fédéral en vertu de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et ses arrêtés d'exécution, notamment :
1°l'arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2°l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
3°l'arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières;
4°l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie;
5°l'arrêté royal du 14 avril 2009 octroyant une garantie d'Etat à certaines opérations relatives au sauvetage de Fortis;
6°l'arrêté royal du 14 avril 2009 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts du Holding communal;
7°l'arrêté royal du 10 août 2009 relatif à la couverture de pertes encourues sur certains instruments financiers par KBC.
Les crédits budgétaires nécessaires à la régularisation de ces dépenses en engagement et en liquidation seront demandés par la prise, dans les plus brefs délais, d'une délibération du Conseil des Ministres conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Art. 2.18.8.En vue de l'entrée en vigueur du fonds budgétaire " Shape-domaines " au 01.01.2012, le Service des Domaines est autorisé d'entamer la phase préparatoire (étude de faisabilité).
Section 19.- Régie des bâtiments
Art. 2.19.1.[1 Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2011 est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 970.027.134 EUR, dont 780.306.000 EUR dotations de la part de l'Etat fédéral, et pour les dépenses à 986.757.254 EUR, dont 16.730.120 EUR reportés de l'année budgétaire 2010. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 564.067.716 EUR.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 21.830.000 EUR.]1
----------
(1L 2011-12-21/09, art. 3/1, 003; En vigueur : 30-12-2011)
Art. 2.19.2.Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2011 à 293.809.078 EUR, réparti comme suit :
Montant maximum à financer-Maximumbedrag te financieren | A engager en 2011-Vast te leggen in 2011 | |
Liège, extension Palais de Justice -Luik, uitbreiding gerechtshof | 90 000 000 | 7 017 427 |
Tervueren, Musée Royal de l'Afrique Centrale -Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika | 66 500 000 | 62 189 287 |
Wandre, AFSCA -Wandre, FAVV | 3 000 000 | 3 000 000 |
Bruxelles, WTC3 Brussel, WTC3 | 68 418 868 | 50 602 364 |
Gand, centre de psychiatrie légale Gent, forensisch psychiatrisch centrum | 80 000 000 | 72 000 000 |
Anvers, centre de psychiatrie légale Antwerpen, forensisch psychiatrisch centrum | 60 000 000 | 53 000 000 |
Achêne, établissement pour délinquants juvénils Achêne, instelling voor jeugdige delinquenten | 55 600 000 | 46 000 000 |
Art. 2.19.3.Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.
Art. 2.19.4.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.
S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.
Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.
Art. 2.19.5.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires à la gestion de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. Centres administratifs, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).
La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.
Art. 2.19.6.La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49 579 EUR par ministre et 24 789 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99 157 EUR par ministre et 49 579 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.
Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.
Art. 2.19.7.La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Art. 2.19.8.Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.
Art. 2.19.9.Par dérogation à l'article 2 de la Loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certains travaux de réparation (études comprises) dans le bâtiment de l'"Academia Belgica" à Rome.
Art. 2.19.10.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.
Art. 2.19.11.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.19.12.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.
Art. 2.19.13.La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de transformation (y compris les études) du bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.
Dans l'année budgétaire 2011, ces dépenses seront limitées à 17 219 000 EUR en engagement et à 40 654 700 EUR en liquidation.
Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.
Art. 2.19.14.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour divers travaux d'investissement et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à condition que ces dépenses soient explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par les dispositions d'un contrat de location ou par une décision du Conseil des Ministres et qu'elles ne soient pas à la charge des occupants des immeubles concernés.
Art. 2.19.15.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.
Art. 2.19.16.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Art. 2.19.17.Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des Bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu'à la désignation du promoteur.
Section 21.- Pensions
Art. 2.21.1.Le budget initial du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2011, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 12 361 233 000 EUR, dont 12 321 528 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 39 705 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 12 361 233 000 EUR, dont 12 321 528 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 39 705 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du service.
Art. 2.21.2.Le compte Grand Livre 466543 de la Trésorerie - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.
Art. 2.21.3.Le compte Grand Livre de trésorerie 466515 - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.
Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Art. 2.23.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 372 000 EUR peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.
Art. 2.23.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 40/0
SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE
1)Subvention en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
PROGRAMME 40/1 COLLABORATION INTERNATIONALE
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers;
- Subventions à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes,...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges;
- Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge.
PROGRAMME 40/2. - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES
- Subventions à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
- Dotation au Fonds d'Impulsion à la politique des immigrés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
- Dotation au Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
- Subventions à des organismes publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.
PROGRAMME 40/5 EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES
Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
PROGRAMME 40/6. - CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN
- Subventions à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2000-2006 ";
- Subventions à des universités dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2000-2006 ".
- Subventions à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2007-2013 ";
- Subventions à des universités dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2007-2013 ".
PROGRAMME 40/8. - ETUDES
Attribution de subventions à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département
PROGRAMME 40/9. - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL
- Attribution d'une subvention aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :
- centre Sürya
- centre Pag-Asa
- centre Payoke.
PROGRAMME 51/1
CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES
Subvention au Conseil national du travail.
PROGRAMME 52/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subvention en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.
PROGRAMME 52/1. - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS
1)Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.
2)Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail.
3)Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
PROGRAMME 56/3. - PREPENSIONS
Subvention au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.
Art. 2.23.3.Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Art. 2.23.4.Le ministre de l'Emploi, après accord du ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE, Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE, Eurotom) N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.
Section 24.- SPF Sécurité sociale
Art. 2.24.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 000 EUR.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Art. 2.24.2.Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Art. 2.24.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 54/1. - STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS
Dotation à la Gestion globale, régime indépendants dans le cadre du trajet Sécurité sociale.
PROGRAMME 55/2. - PERSONNES HANDICAPEES
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées...)
PROGRAMME 57/2. - ETATS-GENERAUX DE LA FAMILLE
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille.
PROGRAMME 58/1. - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale...)
PROGRAMME 58/4. - DOTATIONS ET SUBSIDES
- Dotation à la Gestion globale, régime salariés dans le cadre du trajet Sécurité sociale.
- Subside à l'ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : " Constitution de pensions complémentaires ".
PROGRAMME 59/1. - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
Art. 2.24.4.Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55.22.343106 " paiements des allocations aux handicapés en application de la loi du 27 février 1987 " peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.
Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 2.25.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 744 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2 000 EUR.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 000 EUR.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance, quel qu'en soit le montant.
Art. 2.25.2.Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".
Art. 2.25.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 21/0. - SERVICES DU PRESIDENT
- Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfice d'organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.
- Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.
- Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d'environnement.
- Subsides " Health in All Policies ".
PROGRAMME 40/0
PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside pour Sport et Culture.
PROGRAMME 51/3 SOINS AIGUS, CHRONIQUES, ET PERSONNES AGEES
Subsides comme dédommagement aux donneurs d'organes vivants.
PROGRAMME 51/4 SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX
- Subsides aux projets pilotes " unités de crise et case management " (9 hôpitaux).
- Subsides aux projets pilotes " unités intégrées double diagnostic " (2 hôpitaux).
PROGRAMME 51/6 SUBSIDES A DES ASSOCIATIONS
- Subsides à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient.
- Subsides aux ASBL Erreurs médicales.
- Subsides aux associations " LEIF " et " EOL " ayant pour objectif de soutenir les médecins et d'informer la population sur les dispositions légales en matière d'euthanasie.
PROGRAMME 52/1. - SOINS DE SANTE DE BASE
- Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.
- Subsides à deux organisations représentatives de médecine générale pour leurs travaux scientifiques concernant la modernisation de la pratique médicale.
- Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage.
- Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.
- Subsides à la Fondation du Registre du Cancer.
- Subsides aux pratiques de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile.
- Subsides aux organismes inter universitaires pour la création de modules de formation pour une préparation des étudiants aux professions médicales.
- Subsides aux cercles de médecins agrees.
- Subsides aux pratiques de médecins généralistes, de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile, en vue de les soutenir dans leurs tâches administratives et les activités de programmes de soins.
- Subsides aux services intégrés de soins à domicile (SISD).
- Subsides au Centre belge d'Evidence-Based Medicine (CEBAM) pour stimuler la connaissance de l'Evicende-Based Medicine et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique.
- Subsides aux associations scientifiques en art infirmier, telles que la Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité - Santé (CIPIQS) et la Wetenschappelijke Vereniging van Verpleegkunde en Vroedkunde (WVVV), pour le développement et la diffusion de directives de bonne pratique en soins à domicile basées sur l'Evidence Based Nursing.
- Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.
- Subsides dans le cadre de la campagne violences intrafamiliales.
- Subsides aux associations scientifiques et professionnelles de médecins.
PROGRAMME 52/2. - GESTION DE CRISE
- Subsides relatifs au Fonds d'Aide Médicale Urgente (FAMU) dans le cadre de la Loi du 8 juillet 1964.
- Subsides relatifs aux centres de formation des secouristes ambulanciers dans le cadre de l'AR du 13 février 1998.
- Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen.
- Subside au Centre anti-poisons.
- Subside à l'Institut scientifique de la Santé publique.
- Subside à l'Agence Appel aux Services de secours.
- Subsides Courses sans transport des Services ambulanciers.
- Subsides Implémentation projets PIT.
- Subsides aux centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers
PROGRAMME 54/0. - SUBSISTANCE
- Subsides obligatoires aux organisations internationales en application de l'article 39 de l'accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions.
- Montants entre autres dus par l'Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l'indemnisation des animaux qui ont fait l'objet d'un ordre d'abattage ou d'un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l'article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n'y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale.
- Subventions comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à lorganisation internationale OCDE - programme pesticides - dans laquelle la DG4 a une représentation.
- Subsides à associations diverses pour encadrement et/ou support d'initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale " Animaux, Plantes et Alimentation ".
PROGRAMME 54/1. - POLITIQUE SANITAIRE
- Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationalles O.I.E. - EPPO et FAO dans laquelle la DG4 a une représentation.
PROGRAMME 54/2. - BIEN ETRE ANIMAL/CITES
- Subside pour l'étude sur l'identification des oiseaux protégé par la législation concernant la protection de faune et de flore sauvages.
- Subside comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à l'organisation internationale CITES dans laquelle la DG4 a une représentation.
PROGRAMME 54/3
ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION
- Subsides à l'asbl " NUBEL " en perspective du développement d'une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge.
- Subsides au CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs).
- Subventions au CIRIHA (Centre d'information et de recherche sur les intolérances et l'hygiène alimentaires).
- Subsides pour des études nécessaires pour étayer les Directives et Règlements de l'Union européenne relatifs aux additifs alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.
- Subsides pour des études dans le domaine de l'évaluation des risques micro biologiques pour pouvoir se conformer aux obligations européennes.
- Subsides pour le développement d'un outil pour la surveillance générale des OGM en Belgique.
- Subsides nécessaire pour l'application du Plan National Nutrition Santé.
PROGRAMME 54/4. - INSPECTION
- Contrôle des autres produits de consommation, du bien-être animal et de CITES.
PROGRAMME 55/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Subsides dans le cadre d'économie d'énergie.
- Subsides de fonctionnement et d'investissement - pour des projets écologiques - à des entreprises (entreprises publiques et firmes privées), des associations sans but lucratif et autres.
PROGRAMME 55/1
AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES
- Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des déchets dangereux, des produits chimiques, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres.
- Subsides comme participation aux projets OCDE/IUCN.
- Subsides pour des projets de capacity building.
- Subsides comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building.
- Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.
- Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.
- Subsides relatifs à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
- Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement.
- Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W).
- Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité.
- Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement.
- Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB).
- Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
- Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique.
- Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques.
- Subsides aux universités.
PROGRAMME 55/2
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO)
- Subsides pour le financement d'organisations et d'associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe asbl, VODO asbl, subsides pour des soirées d'informations locales...).
- Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (e.a. contribution au " UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities ", et au " UNFCCC Trust Fund for Participation ", pour les activités suivantes organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement climatique, liée à l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto le 16 février 2005 et les négociations suivant le Bali Roadmap' : raccordement du registre national au International Transaction Log (ITL Fee); soutien des négociations suivant le Bali Roadmap'; soutien du fonctionnement du groupe d'experts Technology Transfer; soutien des autres activités (Compliance Committee, database system, expert review process, joint implementation) e.a.
- Subsides pour les institutions publiques.
- Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.
- Subsides comme octroi d'un capital de départ de maximum 1 500 000 EUR à une société anonyme de droit public à constituer par la Société fédérale d'investissement pour améliorer et réaliser l'éco-efficacité de l'économie belge.
- Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques, des projets économiseur d'énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables.
PROGRAMME 55/3. - NORMES DE PRODUITS
- Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d'informations et des actions de sensibilisations en matière de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21 décembre 1998 sur les normes de produits), de produits économiseurs d'énergie, de la construction durable ou respectueuse de l'environnement et promotion des produits et appareils performants d'un point de vue énergétique.
- Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l'éco-efficacité, IPP, LCA, ea. (Soutien relatif au développement de l'éco-conception en Belgique).
- Subsides pour la promotion d'appareils/de produits efficaces sur le plan énergétique (time to change).
- Subvention à l'organisation qui soutient le secrétariat de la chambre de réflexion.
PROGRAMME 55/5. - MILIEU MARIN
- Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection du milieu marin.
- Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord.
- Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions/ organisations.
- Subsides à des associations/organisations du secteur public.
- Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.
- Subsides tant à l'égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d'autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l''asbl " Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende ", subsides au projet européen " Gestion intégrée des zones côtières " + aux projets de la " Stichting Duurzame Visserij ")
- Subsides relatifs à l'organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d'énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin.
- Subsides destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.
- Subsides pour des projets de capacity building.
- Subsides comme Participation à des projets de IUCN et contributions relatives à l'organisation de réunions internationales à l'étranger;
PROGRAMME 56/1. - RECHERCHE NATIONALE
- Subsides pour le financement du registre national de recherche génétique par le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid " de la KUL;
- Subsides pour la recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.
PROGRAMME 56/2. - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE
- Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
PROGRAMME 58/1. - DEVELOPPEMENT DURABLE
- Subsides aux organisations coupoles (Associations 21 et Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling), entre autres pour assurer le rôle de plate-forme de la société civile autour du développement durable.
- Subsides dans le cadre d'actions concrètes, de sites web, de projets, d'études ou de recherches en matière de développement durable, afin de rendre celui-ci concret aux yeux de la population.
- Subsides à des associations pour leurs actions dans le cadre de développement durable, notamment la concrétisation aux yeux de la population.
- Subsides à des administrations publiques fédérales pour promouvoir le concept du développement durable dans l'administration fédérale.
- Subsides à des entreprises pour leurs actions dans le cadre de développement durable.
- Subsides à des instances internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.
- Subsides à des administrations publiques régionales pour l'émergence de bonnes pratiques en matière de changement de mode de consommation et production.
- Subsides à des administrations publiques locales pour l'émergence de bonnes pratiques en matière d'Agenda 21 local.
- Subside dans le cadre du Fonds d'Epargne d'Energie.
- Subsides aux administrations publiques fédérales en soutien du système de gestion environnementale et de l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.
- Subventions réduisant les intérêts au fonds d'épargne d'énergie.
- Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.
- Subsides aux provinces.
- Subsides aux communes.
Art. 2.25.4.Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2011, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 201 436 883 EUR et pour les dépenses à 201 207 864 EUR.
Art. 2.25.5.Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/1 (A.B. 58.11.01.00.01 - Crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions fédérales, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.
Art. 2.25.6.Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/2 (A.B. 58.21.01.00.01 - Crédit provisionnel investissements économiseurs d'énergie) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.
Art. 2.25.7.Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2011, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 56 616 513 EUR et pour les dépenses à 56 616 513 EUR.
Art. 2.25.8.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-4 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01.
Section 32.- SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Art. 2.32.1.§ 1er. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances peuvent être consenties.
Des avances peuvent être consenties aux comptables compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 44/7 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2010 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2011.
Art. 2.32.2.Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2011 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 9 242 000 EUR et pour les dépenses à 9 242 000 EUR.
Art. 2.32.3.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds de lutte contre le surendettement est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 5 millions EUR.
Art. 2.32.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 21/1. - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.
PROGRAMME 21/4
SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1)Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.
2)Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.
3)Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN).
PROGRAMME 21/5. - COMMUNICATION
Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).
PROGRAMME 42/2. - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES
Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers.
PROGRAMME 42/3. - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE
1)Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.
2)Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.
3)Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire.
PROGRAMME 42/4
POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D'ENERGIE
1)Fonds social mazout
PROGRAMME 42/5
SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1)Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).
2)Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes.
3)Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie.
4)Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune "Joint European Torus".
5)Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.
6)Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.
7)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).
8)Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).
9)Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).
10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).
11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques.
12) Subvention à l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).
13) Intervention colloque
14) Groupe AEN
15) Projet Halden
16) IRENA
17) CEN - Myrrha
18) Subvention supplémentaire à l'IRE pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets
19) Subvention à l'International Energy Forum
PROGRAMME 42/8. - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION
1)Subvention à AGORIA pour la cellule de contact
2)Contribution directe à l'entreprise commune ITER
3)Subvention à l'Ecole royale Militaire (activités de recherche)
4)Subvention à l'Ecole royale Militaire (prototypes)
5)Contribution Euratom / Japon
PROGRAMME 43/3
PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1)Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.
2)Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.
3)OEB : Rapports de recherche
4)Subside UPOV
PROGRAMME 44/6
SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES
Subvention de l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).
PROGRAMME 44/7. - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS
Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.
PROGRAMME 45/1. - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES
1)Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
2)Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des PME.
3)Dotation au Fonds de Participation
4)Dotation au CEFIP
PROGRAMME 46/4
SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1)Subvention aux organismes métrologiques internationaux.
2)Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.
3)Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).
4)Subvention SCEPYLT (Traçabilité des explosifs).
PROGRAMME 46/5. - NORMALISATION
1)Subvention recherches prénormatives.
2)Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.
3)Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.).
PROGRAMME 48/4. - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES
1)Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.
2)Subvention à la Société belge de Démographie.
3)Subvention à la Société belge de Statistique.
PROGRAMME 49/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1)Bel - IDB.
PROGRAMME 49/1 PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION
1)Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (C.R.I.O.C.).
2)Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.
3)Subvention à l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages".
PROGRAMME 49/3
SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1)Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet).
2)Observatoire du crédit
3)Contribution au Internet supported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).
4)Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance).
5)Service Médiation banques.
PROGRAMME 50/1. - CHARBONNAGE
Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.
PROGRAMME 60/1. - BUREAU FEDERAL DU PLAN
Dotation au Bureau fédéral du Plan.
Art. 2.32.5.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds droits auteurs (programme 47/1) à concurrence d'un montant de 450 000 EUR sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Section 33.- SPF Mobilité et Transports
Art. 2.33.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.
Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance de fonds à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.
Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 000 EUR.
Une avance de fonds complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2 500 EUR ou moins.
Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR TVA comprise.
Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.
Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25.000 EUR.
Une avance de fonds complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10.000 EUR ou moins.
Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.
Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances de fonds compétent.
Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances de fonds sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.
Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.
Le ministre compétent informe mensuellement la Cour des Comptes au sujet des avances de fonds qu'il a attribué.
L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances de fonds par les comptables.
Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation décrit les tâches spécifiques des comptables, indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent. Une copie de cet arrêté est transmise au ministre du Budget et des Finances.
Art. 2.33.2.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds mentionnés ci-dessous peuvent présenter en 2011 un solde débiteur de :
- le fonds relatif à l'Organisation du transport exceptionnel : 250 000 EUR
- le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National : 522 000 EUR
- le fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire : 2 150 000 EUR
- le fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires : 275 000 EUR.
Art. 2.33.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0. - SUBSISTANCE
Subside à l'ASBL Service Social du Service public fédéral Mobilité et Transports.
PROGRAMME 21/1. - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT
Subsides en matière de Mobilité et de Transports.
PROGRAMME 21/2. - EXPERTISE ET SUPPORT FONCTIONNELS EN MOBILITE
1)Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.
2)Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné
PROGRAMME 51/1. - TRANSPORT FERROVIAIRE
Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel, la SNCB et la SNCB Holding.
PROGRAMME 52/0. - SUBSISTANCE
Subvention à l'Institut Géographique National dans le cadre du " low air database ".
PROGRAMME 52/1. - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE
1)Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.
2)Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC Neuilly sur Seine - France), participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/5. - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUÒTE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE
Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.
PROGRAMME 53/2. - MARINE MARCHANDE
1)Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
2)Organisation Maritime Intergouvernementale (O.M.I. Londres).
3)Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.
PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE
1)Association belge de la route
2)Intelligent Transport Systems.
PROGRAMME 56/2. - INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs.
PROGRAMME 56/4. - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE
Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.
PROGRAMME 57/0. - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Art. 2.33.4.Le montant de 100 000 000 EUR prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 481 de la loi programme du 22 décembre 2003, est augmenté de 25 000 000 EUR.
Art. 2.33.5.Toutes les recettes de la Direction Générale Transport Aérien sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.
Art. 2.33.6.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor :
- ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 56/2) à concurrence d'un montant de 143 000 EUR;
- ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 2 331 000 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 54/1) à concurrence d'un montant de 215 000 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 51/2) à concurrence d'un montant de 511 000 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 51/3) à concurrence d'un montant de 187 000 EUR.
Art. 2.33.7.Dans les limites de l'allocation de base 33 52 20 81 11 01 une avance récupérable peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être octroyée à Belgocontrol pour les dépenses strictement nécessaires à la continuité du service public
Art. 2.33.8.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :
AB 33 52 01 11.00.16 et AB 33 52 02 12.21.48
AB 33 51 40 11.00.16 et AB 33 51 40 12.21.48
AB 33 51 50 11.00.17 et AB 33 51 50 12.21.48
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Art. 2.44.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 100 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 000 EUR.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Art. 2.44.2.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
PROGRAMME 55/3. - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Frais et recettes divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil des demandeurs d'asile organisé par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et ses partenaires.
Art. 2.44.3.Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Art. 2.44.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être octroyées :
PROGRAMME 55/1. - SECURITE D'EXISTENCE
Subsides aux centres publics d'aide sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.
Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.
Subsides aux CPAS pour les frais des mesures, prises dans le cadre du Plan National de Lutte contre la fracture numérique.
Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.
Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.
Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.
Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.
Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.
Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.
Subsides aux organisations promouvant la réintégration d'(anciens) toxicomanes.
Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés.
Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS et aux ASBL dans le cadre de l'Année européenne de la Lutte contre la Pauvreté
Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé, ...).
PROGRAMME 55/3. - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.
Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.
Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes, ... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.
Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.
Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.
Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.
Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.
PROGRAMME 55/4. - ECONOMIE SOCIALE
Subsides relatifs au soutien d'initiatives innovantes dans le cadre de l'économie sociale.
Subsides relatifs au Fonds Stade Ouvert.
Subsides dans le cadre du volet économie sociale du programme printemps.
Subsides dans le cadre de l'approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable.
Subsides en vue de soutenir l'entrepreneuriat social.
PROGRAMME 55/5. - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Subsides dans le cadre de la politique de la ville.
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.
Subsides aux autorités locales en vue de la réalisation de projets innovants.
Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.
Contributions aux accords de coopération européens.
Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité.
PROGRAMME 56/1. - DOCUP FEDERAL EMPLOI
Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2000-2006.
Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013.
Art. 2.44.5.Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2011 comme des avances pour l'année en cours.
Art. 2.44.6.Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2011, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 356 516 089 EUR et pour les dépenses à [1 413.248.471 EUR]1.
La différence entre les dépenses totales et les recettes totales de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile sera financée par une utilisation des réserves financières, y compris, si besoin des réserves indisponibles.
----------
(1L 2011-11-26/08, art. 3, 002; En vigueur : 12-12-2011)
Art. 2.44.7.Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Art. 2.44.8.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge". Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles.
Art. 2.44.9.§ 1. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées :
- Fonds social européen fédéral (56/2) Programmation 2007-2013 : 8 917 000 EUR;
- Fonds social européen fédéral - volet Emploi Programmation 2000-2006 : 1 235 000 EUR;
- Fonds social européen fédéral - volet Intégration Sociale Programmation 2000-2006 : 1 004 000 EUR;
- Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers : 661 000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser les montants mentionnés :
- Fonds Social Européen Fédéral - programmation 2007-2013 : 5 519 000 EUR;
- Fonds Social Européen fédéral - volet Intégration Sociale - Programmations 2000-2006 : 132 000 EUR.
Section 46.- SPP Politique scientifique
Art. 2.46.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de
- 400 000 EUR, aux comptables extraordinaires du SPP Politique scientifique et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
- 1 000 000 EUR au comptable extraordinaire du Jardin Botanique National de Belgique
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP et du Jardin Botanique National de Belgique peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2010 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2011.
Art. 2.46.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2 500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Art. 2.46.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION
Subvention au service social du SPP Politique scientifique.
PROGRAMME 60/1. - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.
2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
3. Financement des pôles d'attraction technologiques.
4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
5. Financement de la construction, de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.
6. Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut Historique belge à Rome.
7. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
8. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
9. Financement des centres opérationnels du SPP Politique scientifique.
10. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
11. Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus.
12. Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).
13. Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".
14. Dotation au Secrétariat polaire.
15. Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.
16. Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.
17. Subvention à l'asbl " Fondation Prince Laurent ".
18. Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA.
PROGRAMME 60/2. - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL
1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.
2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).
4. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
5. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
6. Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.
7 Contribution belge au Secrétariat Eureka " Technologie ".
8. Subvention à l'Institut von Karman.
PROGRAMME 60/3
ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES
1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
2. Subvention au Centre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".
3. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.
4. Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.
5. Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux - dotation supplémentaire.
6. Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).
7. Subvention à la Cinémathèque royale.
8. Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
9. Subvention au Musée du Cinéma.
10. Subvention à l'asbl Décentralisation des films classiques et contemporains.
11. Subvention à l'asbl Mont des Arts.
12. Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux pour l'entretien du matériel de chauffage et de conditionnement d'air.
13. Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux et assimilés en vue de la sauvegarde des collections en péril.
14. Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux en vue du renforcement de leur capacité de recherche.
15. Dotation supplémentaire destinée au refinancement des établissements scientifiques fédéraux.
16. Financement des dépenses destinées à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES.
17. Dotation complémentaire destinée à la revalorisation pécuniaire du personnel scientifique contractuel des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES.
PROGRAMME 60/4
ENSEIGNEMENT-FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES
1. Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
2. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
3. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.
4. Subventions à la Fondation universitaire.
5. Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".
PROGRAMME 61/1. - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
1. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
2. Subvention au Musée de l'enfant.
3. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).
4. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
5. Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
6. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
7. Subvention à l'asbl "Jeune Philharmonie".
8. Frais relatifs à la promotion de la musique.
9. Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.
10. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.
11. Subvention à la " Fundation Europalia International ".
PROGRAMME 61/2. - RELATIONS EXTERIEURES
1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
2. Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".
3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.
4. Subventions et cotisations internationales diverses.
5. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.
PROGRAMME 61/4. - ENSEIGNEMENT- FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES
Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.
Art. 2.46.4.Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Art. 2.46.5.En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie", ainsi qu'à rembourser au Secrétariat le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par lui pour toute dépense qu'il a encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'il a perçus.
Art. 2.46.6.Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Art. 2.46.7.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-4 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Art. 2.46.8.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.12.11.00.17, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux.
Art. 2.46.9.Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Art. 2.46.10.Par dérogation à l'article 1-01-4 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
Section 51.- Dette publique
Art. 2.51.1.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, tous les crédits d'engagement et de liquidation inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.
Section 52.- Financement de l'Union européenne
Art. 2.52.1.Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution
Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2011, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Art. 3.1.2.Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2011 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Art. 4.1.2.Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Art. 4.1.3.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2011 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
Chapitre 5.- Entreprises d'Etat
Art. 5.1.1.Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
Art. 5.1.2.Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).
Art. 5.1.3.La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2011 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14 873,61 EUR.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2011, p. 34871-35340)