Texte 2011003188

3 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-5-2011
Numéro
2011003188
Page
27596
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-05-03/03
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2011 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, bénéficient du remboursement du droit d'accise spécial résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial, pour autant que lesdits carburants ne soient pas exclusivement destinés aux besoins propres desdits opérateurs.

§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :

commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 11, § 1er, d), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;

dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;

exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. La réduction de droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.

Le taux de droit d'accise spécial à prendre en considération pour le remboursement est celui indiqué par le fournisseur conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise spécial.

§ 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit.

Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

Art. 4.Le Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 3 mai 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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