Texte 2011003187
Article 1er.§ 1er. Les taux du droit d'accise spécial fixés à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 diminueront selon la procédure prévue au § 2.
§ 2. Le taux du droit d'accise spécial sera diminué à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme supérieur à 1,70 EUR par litre, pour l'essence sans plomb et à 1,50 EUR par litre, pour le gasoil.
§ 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond :
- au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite;
- au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la limite fixée au § 2.
Art. 2.Lors de chaque augmentation de prix entraînant la baisse du droit d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 3 mai 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS