Texte 2011003182

28 AVRIL 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito 2 euros ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-6-2011
Numéro
2011003182
Page
33274
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-28/43
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Subito 2 euros ".

" Subito 2 euros " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 600 000, soit en multiples de 600 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150 127, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsMontant des lotsMontant total des lots1 chance de gain sur
150.000 EUR50.000 EUR600 000
62.000 EUR12.000 EUR100 000
120200 EUR24.000 EUR5 000
2 00020 EUR40.000 EUR300
8 00010 EUR80.000 EUR75
80 0005 EUR400.000 EUR7,50
60 0002 EUR120.000 EUR10
TOTAL : 150 127TOTAL : 726.000 EURTOTAL : 4

Art. 4.Pour l'application de l'article 5, on entend par :

zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque;

symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un dessin, une photo, une figure, un graphisme unicolore ou multicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Lorsqu'un symbole de jeu comporte une ou plusieurs couleurs, le nom de celles-ci peut être mentionné à proximité de ce symbole.

Art. 5.§ 1er. Le billet présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu peuvent figurer, à titre exclusivement illustratif, une image, une photo, un dessin, un graphisme unicolore ou multicolore, ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

Sous la pellicule opaque de la zone de jeu sont imprimés :

neuf symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale;

en chiffres arabes, un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.

§ 2. Après grattage, le billet présentant dans la zone de jeu trois symboles de jeu identiques est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans celle-ci.

Le billet ne présentant pas trois symboles de jeu identiques dans la zone de jeu est toujours perdant.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

deux codes à barres visibles.

Art. 7.Sous la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 6, 2°, des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;

les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 17.Les billets peuvent comporter les mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 juin 2011.

Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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