Texte 2011003177

26 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-4-2011
Numéro
2011003177
Page
25787
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-26/02
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2011
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

DestinationLongueur- Largeur (en mm)
Cigares vendus à la pièce7210
Cigares logés en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces34015
Cigarettes logées en emballages de :
19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces17012
50 et 100 pièces26012
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g17012
100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g26012
170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1 000 g34015. ``.

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit :

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes. "

Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit :

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, les modifications suivantes doivent être apportées :

le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2011, p. 25789)

le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2011, p. 25790-25791)

le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-04-2011, p. 25792-25797)

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2011.

Bruxelles, le 26 avril 2011.

D. REYNDERS

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