Texte 2011003137
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le 14°, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les prestataires de services postaux, qui s'engagent à assurer la totalité ou une partie du service postal universel, lorsque ces prestations de services concernent des services postaux universels tels que définis à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK