Texte 2011003118

23 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-3-2011
Numéro
2011003118
Page
21184
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-23/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 178 de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 9 mai 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 11 décembre 2006 et 2 mars 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 178. § 1er. Les contribuables sont, en vertu de l'article 306, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et ils reçoivent, en vertu de l'article 306, § 2, alinéa 1er, du même Code, une proposition de déclaration simplifiée pour l'exercice d'imposition dont la période imposable suit une année civile au cours de laquelle les contribuables concernés n'ont pas déclaré d'autres revenus imposables et éléments que ceux visés au § 2, et pour autant qu'ils ne soient pas exclus de la dispense en vertu du § 3.

§ 2. Les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée établie par l'administration, lorsqu'ils ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables et éléments que :

des pensions légales obtenues à partir de l'âge légal de la retraite et leurs arriérés;

des pensions de survie et leurs arriérés;

des autres pensions, rentes, à l'exclusion des rentes de conversion, capitaux, valeurs de rachat, et des allocations en tenant lieu, imposables globalement et leurs arriérés;

des allocations de chômage et leurs arriérés;

des indemnités légales de maladie-invalidité et leurs arriérés;

des dépenses payées pour des prestations dans le cadre d'agences locales pour l'emploi;

des dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services;

du précompte professionnel et des versements anticipés;

des renseignements d'ordre personnel et charges de famille;

10°des cotisations sociales personnelles non retenues.

§ 3. Par dérogation au § 2, la dispense de l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux contribuables qui :

doivent déclarer des revenus d'origine étrangère;

ont un ou plusieurs comptes à l'étranger;

sont décédés dans le courant de la période imposable. La dispense ne s'étend pas non plus à leurs héritiers, légataires universels ou donataires qui doivent introduire la déclaration du décédé;

sont radiés d'office des registres de la population;

ont leur domicile à l'étranger;

n'ont pas d'adresse connue;

recueillent des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à leurs autres revenus;

sont conjoints d'un contribuable visé au 7°;

ont souscrit ou doivent souscrire une partie 2 de la déclaration. "

Art. 2.Dans le chapitre III, section VIII, du même arrêté, il est inséré un article 178/1 rédigé comme suit :

" Art. 178/1. En vertu de l'article 306, § 2, alinéa 2, du même Code, l'administration n'est pas tenue d'envoyer une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables dispensés par l'article 178 de l'obligation de déclaration, dont les revenus imposables sont inférieurs à :

la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'il s'agit de contribuables imposés isolément;

la somme des quotités du revenu exemptées d'impôt des deux contribuables lorsqu'une imposition commune doit être établie. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,

B. CLERFAYT

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