Texte 2011003096
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes
Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, l'alinéa 1er, 3°, et les alinéas 5 et 6 sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Art. 2.L'article 1er de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des compétences dévolues à la CBFA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque veille à ce que les entreprises d'assurances respectent les dispositions de la présente loi. ".
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1erter, inséré par la loi du 26 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est abrogé;
b)à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots " Ces entreprises " sont remplacés par les mots " Les sociétés mutualistes, visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ";
c)à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " la Banque ou de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, ";
2°au paragraphe 6, il est inséré un 12°bis rédigé comme suit :
" 12°bis " la Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; ";
3°au paragraphe 6, 13°, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010, les mots " " la Banque " ou " sont insérés entre les mots " Pour les sociétés mutualistes, il y a lieu de lire les mots " et les mots " " la CBFA " comme ", et les mots " 21, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 21, § 1erbis, alinéa 2 ";
4°le paragraphe 6 est complété par les 22° et 23° rédigés comme suit :
" 22° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; "
" 23° " la loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 4.Dans les articles 2, § 6, 16° et 17°, 3, § 1er, alinéa 1er, 4, alinéa 4 et dernier alinéa, 6, dernier alinéa, 6bis, ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, 8, § 1er, troisième et quatrième tirets, 9bis, 14, § 2, dernier alinéa, 14bis, § 4, § 5, alinéa 3 et dernier alinéa, 14ter, alinéas 4 et 6, 15bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, b) et 5°, b), c) et e), 7°, a) et § 3, § 4, alinéa 3 et dernier alinéa, 16, § 3, alinéa 4, 17, alinéa 1er, phrase introductive, 1°, 2°, 3° et 5°, 17bis, 18, 19, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 1er et 2, 22, §§ 3 et 4, 23, 23bis, §§ 1er à 3, § 4, alinéa 2, § 5, § 6, § 7 et § 8, 24, 25, 26, § 1er et §§ 5 à 9, 27, 37bis, 37ter, 38, 40, 40bis, 40ter, 40quater, 40quinquies, 42, alinéa 2, 43, §§ 1er et 2, 44, 46, alinéa 2, 47, 48/1, 48/8, 48/10, 48/11, 48/12, § 2, alinéa 1er, 48/13, 48/15, 48/18, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 67, §§ 1er et 4, 68, §§ 1er et 2, 70, 72, § 1, 73, 74, 75, 76, 78, 90, 90bis, 91bis, 91ter, 91ter 1, 91quater, 91sexies, 91septies, 91octies, 91nonies, 91decies, 91undecies, 91terdecies, 91quaterdecies, 91quinquiesdecies, 91sexiesdecies, 91septiesdecies et 91octiesdecies de la même loi, les mots " CBFA " ou " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 5.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Art. 2bis. Les entreprises d'assurances de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique et les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui entendent exercer l'activité d'assurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Banque. ".
Art. 6.L'article 3, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La CBFA contribue au respect de cette disposition. ".
Art. 7.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " par la Banque " sont insérés entre les mots " L'agrément est accordé " et les mots " aux entreprises qui remplissent ";
2°à l'alinéa 2, les mots " sur avis de la CBFA visé à l'article 29 " sont supprimés;
3°à l'alinéa 3, les mots " sont définis par le Roi. " sont remplacés par les mots " sont définis par le Roi, sur avis de la Banque. ".
Art. 8.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, modifié par la loi du 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à la CBFA " sont remplacés par les mots " adressée à la Banque, dans les formes et conditions fixées par le Roi sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence ";
2°à l'alinéa 2, le 7° est complété par les mots " sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence. ".
Art. 9.A l'article 6bis de la même loi, remplacé par la loi du 16 février 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la CBFA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la CBFA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la CBFA, la Banque consulte la CBFA avant d'accorder l'agrément. ".
Art. 10.L'article 7 de la même loi est abrogé.
Art. 11.L'article 8 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 6 mai 1997, est complété par ce qui suit :
" - sur avis de la CBFA en ce qui concerne les questions suivantes :
1°le caractère adéquat de l'organisation de l'entreprise d'assurances, telle que visée à l'article 14bis, § 2, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2°le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'entreprise d'assurances, telle que visée à l'article 14bis, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3°l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998;
4°les statuts, sous l'angle du respect de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase.
La CBFA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception, de la part de la Banque, des renseignements et documents conformes à l'article 4, alinéa 4, qui lui auront été transmis par la Banque, et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la CBFA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la CBFA relatif aux points 1°, 2° et 4° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.
Lorsque la Banque agrée une entreprise d'assurances conformément aux dispositions du présent chapitre, elle met à la disposition de la CBFA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées aux articles 5, alinéa 2, 1°, 2° et 5°, 11, 1°, 2°, 3°, 6° et 8°, 22, §§ 1er et 2, et 23, alinéa 2, ainsi que toute modification apportée à ces informations. ".
Art. 12.A l'article 11, alinéa 3, de la même loi, les mots " Le Roi peut " sont remplacés par les mots " Le Roi peut, sur avis de la Banque, ".
Art. 13.A l'article 12, § 2, de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " le Roi fixe " et les mots " les règles d'équivalence visées au § 1er ".
Art. 14.A l'article 14 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1981, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 4, et à l'alinéa 2 du paragraphe 2bis, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " sur avis de la Banque " sont insérés entre les mots " fixées par le Roi " et les mots " et permettant ";
2°au paragraphe 3, alinéas 1er et 3, les mots " par le Roi. " sont remplacés par les mots " par le Roi, sur avis de la Banque. ".
Art. 15.A l'article 14bis de la même loi, remplacé par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " Elles prennent " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, elles prennent ";
2°au paragraphe 4, les mots " fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate " sont remplacés par les mots " fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la CBFA, fonction de compliance indépendante adéquate. ".
Art. 16.A l'article 14ter, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 17 décembre 2008, les mots " l'article 64 de la loi du 2 août 2002 " sont remplacés par les mots " l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ".
Art. 17.A l'article 15 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La Banque détermine, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise. Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par la Banque. ";
2°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Le Roi détermine, " sont remplacés par les mots " Le Roi, sur avis de la Banque, détermine, ".
Art. 18.A l'article 15bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 1°, b), le mot " averti " est remplacé par le mot " avertie ", et les mots " qu'il peut " sont remplacés par les mots " qu'elle peut ";
2°au paragraphe 4, dernier alinéa, remplacé par la loi du 20 juin 2005, les mots " sur avis de la Banque " sont insérés entre les mots " par le Roi " et les mots " en exécution de ".
Art. 19.A l'article 15ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " , sur avis de la Banque, " sont, à l'alinéa 2, insérés entre les mots " Le Roi détermine " et les mots " le minimum absolu du fonds de garantie ".
Art. 20.A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1981, les mots " Le Roi détermine " sont remplacés par les mots " Le Roi détermine, sur avis de la Banque, ";
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010, les mots " sur avis de la Banque " sont insérés entre les mots " par le Roi " et les mots " , doivent être représentées ";
3°au paragraphe 2, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " Le Roi fixe " sont remplacés par les mots " Le Roi fixe, sur avis de la Banque, ";
4°au paragraphe 2, alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 19 novembre 2004, les mots " Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ", et les mots " la Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " la CBFA, par la Banque ".
Art. 21.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par la loi du 19 novembre 2004, les mots " Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ", et les mots " la Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " la CBFA, par la Banque ";
2°à l'alinéa 1er, 4°, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " le Roi fixe " et les mots " les règles ".
Art. 22.A l'article 18, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise, le mot " hem " est remplacé par le mot " haar ";
2°les mots " sur base des documents à lui communiqués " sont remplacés par les mots " sur base des documents qui lui sont communiqués ".
Art. 23.A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi. " sont remplacés par les mots " règles fixées, en vertu de la présente loi, par le Roi sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence. ";
2°au paragraphe 2, inséré par la loi du 8 juin 2007, le mot " CBFA " est, à l'alinéa 1er, première et deuxième phrases, remplacé par le mot " Banque ", et les mots " La CBFA assure la publicité de sa décision en la publiant " sont, à l'alinéa 1er, troisième phrase, remplacés par les mots " La Banque porte sa décision à la connaissance de la CBFA et la publie ".
Art. 24.A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 février 2009, les mots " fixées par le Roi. " sont remplacés par les mots " fixées par le Roi, sur avis de la CBFA. ".
Art. 25.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°un paragraphe rédigé comme suit est inséré avant le paragraphe 1er :
" § 1er. La Banque et la CBFA déterminent, chacune dans son domaine de compétence, les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de leur fournir pour leur permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La Banque et la CBFA déterminent également, chacune dans son domaine de compétence, la fréquence et les modalités de transmission de ces informations. ";
2°au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1erbis, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les entreprises d'assurances doivent " sont remplacés par les mots " Sans préjudice du paragraphe 1er, les entreprises d'assurances doivent ", les mots " la Banque et par " sont insérés entre les mots " en tout autre lieu préalablement agréé par " et les mots " la CBFA ", et la dernière phrase est complétée par les mots " , chacune dans son domaine de compétence ";
b)à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " la CBFA peut " sont remplacés par les mots " la Banque et la CBFA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, ";
c)à l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " la Banque ou de " sont insérés entre les mots " Sur simple demande de " et les mots " la CBFA ", et les mots " de sa mission " sont remplacés par les mots " de la mission respective de la Banque et de la CBFA ";
d)à l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " La CBFA peut, " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent, ";
e)à l'alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " La CBFA peut " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, ", les mots " Il peut " sont remplacés par les mots " Elles peuvent ", et le mot " son " est remplacé par le mot " leur ";
f)à l'alinéa 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " fournir à la CBFA, sur simple demande, " sont remplacés par les mots " fournir, sur simple demande, à la Banque et à la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, ";
g)à l'alinéa 7, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " 'La CBFA peut, " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent, ", les mots " agents de son administration " sont remplacés par les mots " membres de leur personnel ", et le mot " lui " est remplacé par le mot " leur ";
3°au paragraphe 1erbis, qui devient le paragraphe 1erter, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots " , la Banque et la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent : ";
b)à l'alinéa 1er, premier tiret, les mots " la CBFA peut " sont supprimés, et à l'alinéa 1er, deuxième tiret, les mots " il peut " sont supprimés;
c)à l'alinéa 1er, troisième tiret, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " le contrôle visé au § 1er " sont remplacés par les mots " le contrôle visé au § 1erbis ", et les mots " La CBFA peut " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA peuvent ";
d)l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé;
4°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 26.A l'article 21octies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " la CBFA exige " sont remplacés par les mots " la CBFA et la Banque exigent, chacune dans son domaine de compétence, ";
b)les mots " il constate " sont remplacés par les mots " elles constatent ";
c)le paragraphe est complété par la phrase suivante :
" Elles s'en informent mutuellement. ";
2°au paragraphe 2, remplacé par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ";
b)l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Elle en informe la CBFA. ";
c)à l'alinéa 2, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ", et les mots " , sur avis de la CBFA, " sont insérés entre le mot " peut " et les mots " autoriser l'entreprise ";
d)à l'alinéa 3, le mot " CBFA " est chaque fois remplacé par le mot " Banque ";
e)à l'alinéa 4, les mots " La CBFA informe " sont, dans la deuxième phrase, remplacés par les mots " La Banque informe la CBFA et ", et le mot " CBFA " est, dans la dernière phrase, remplacé par le mot " Banque ";
3°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 27.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les mots " à la Banque et " sont insérés entre les mots " Les entreprises belges d'assurances communiquent " et les mots " à la CBFA ";
b)à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " La CBFA peut " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA peuvent ", et les mots " qu'il formule " sont remplacés par les mots " qu'elles formulent ";
c)à l'alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " la CBFA a déclaré " sont remplacés par les mots " la CBFA et la Banque ont déclaré ";
2°au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " à la Banque et " sont insérés entre les mots " Les entreprises belges et étrangères communiquent " et les mots " à la CBFA ";
b)à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " La CBFA s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance " sont remplacés par les mots " La Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance ";
3°au paragraphe 4, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1991, les mots " Le Roi peut " sont remplacés par les mots " Le Roi peut, sur avis de la Banque, ".
Art. 28.A l'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 4 :
1°à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la phrase introductive, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ";
b)dans la phrase introductive, les mots " ou, selon le cas, avec la CBFA " sont insérés entre les mots " en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée " et les mots " si le candidat acquéreur est ";
c)au a), les mots " ou, selon le cas, par la CBFA " sont insérés entre les mots " agréés dans un autre Etat membre " et le mot " ; ou ";
2°à l'alinéa 2, les mots " ou, selon le cas, par la CBFA. " sont ajoutés après les mots " du candidat acquéreur ";
3°à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " , ou des compétences de la CBFA " sont insérés entre les mots " de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre " et le mot " , la ";
b)les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 29.A l'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, dernier alinéa, les mots " ou l'interdiction " sont insérés entre les mots " la suspension " et les mots " au Moniteur belge ";
2°le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la CBFA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
La Banque informe la CBFA des mesures qu'elle a prises en vertu des alinéas précédents. ";
3°il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Lorsque la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise d'assurances a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, les §§ 1er et 2 sont applicables. ";
4°l'article est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit :
" § 10. La Banque informe la CBFA des décisions qu'elle a prises conformément aux §§ 1er et 7, et tient, le cas échéant, la CBFA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément au § 4. ".
Art. 30.A l'article 26bis, §1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2010, les mots " CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque ".
Art. 31.A l'article 27, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " du § 4 de l'article précédent " sont remplacés par les mots " de l'article 26, § 1er ".
Art. 32.A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " la CBFA " sont, dans la première phrase, chaque fois remplacés par les mots " la Banque ou la CBFA, selon le cas, ", et le mot " Il " est, dans la deuxième phrase, remplacé par le mot " Elle ".
Art. 33.A l'article 28ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1991, les mots " , sur avis de la Banque " sont, au paragraphe 6, insérés entre les mots " tels qu'ils sont définis par le Roi " et les mots " , les parties au contrat ".
Art. 34.Au chapitre IV de la même loi, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :
" De la Banque et de la CBFA ".
Art. 35.L'article 36 de la même loi est abrogé.
Art. 36.L'article 37 de la même loi, abrogé par la loi du 2 août 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 37. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurances, la Banque et la CBFA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. ".
Art. 37.A l'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 2, modifiés par la loi du 16 juin 2006, le mot " Il " est remplacé par le mot " Elle ";
2°au paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " il est saisi " sont remplacés par les mots " elle est saisie ", et au paragraphe 2, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " celui-ci est saisi " sont remplacés par les mots " celle-ci est saisie ";
3°au paragraphe 1er, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " zijn beslissingen " sont, dans la version néerlandaise, remplacés par les mots " haar beslissingen ".
Art. 38.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 16 février 2009, les mots " Les fonctions de commissaire " sont, à l'alinéa 1er, remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, les fonctions de commissaire ".
Art. 39.A l'article 40 de la même loi, les mots " Sur avis de la Commission des Assurances, la " sont remplacés par le mot " La ".
Art. 40.A l'article 40quinquies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 16 février 2009, les mots " l'article 64 de la loi du 2 août 2002 " sont remplacés par les mots " l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ".
Art. 41.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la première phrase est complétée par les mots " qui relèvent des compétences de la CBFA ", et la deuxième phrase est supprimée;
2°au paragraphe 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Les Commissaires du Gouvernement auprès de la CBFA, de même que les membres du Conseil de la CBFA " sont remplacés par les mots " Les membres du comité de direction de la CBFA ".
Art. 42.A l'article 42, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ", et la phrase est complétée par les mots " sur avis de la CBFA ".
Art. 43.A l'article 43, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" La Banque informe la CBFA de son intention de révoquer l'agrément. ".
Art. 44.A l'article 44 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot " Il " est remplacé par le mot " Elle ";
2°à l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot " Il " est remplacé par le mot " Elle " et les mots " qu'il " sont remplacés par les mots " qu'elle ".
Art. 45.A l'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, première phrase, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ";
2°à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " La CBFA portera immédiatement à la connaissance des autorités compétentes " sont remplacés par les mots " La Banque portera immédiatement à la connaissance de la CBFA et des autorités compétentes ".
Art. 46.A l'article 48/4 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les première et deuxième phrases, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ";
2°dans la deuxième phrase, les mots " à la CBFA et " sont insérés entre les mots " cette information " et les mots " aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ".
Art. 47.A l'article 48/12 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 2, modifié par la loi du 27 octobre 2006, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " le Roi détermine " et les mots " les pouvoirs et les obligations du liquidateur ";
2°au paragraphe 3, les mots " La CBFA informe sans délai " sont remplacés par les mots " La Banque informe sans délai la CBFA et ".
Art. 48.A l'article 48/13, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots " Le Roi détermine " sont remplacés par les mots " Le Roi détermine, sur avis de la Banque, ".
Art. 49.A l'article 48/18 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, la phrase " La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai. " est supprimée;
2°à l'alinéa 3, les mots " et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. " sont supprimés;
3°à l'alinéa 4, la phrase " La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique. " est supprimée.
Art. 50.A l'article 48/19 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots " Le Roi peut " sont, à l'alinéa 2, remplacés par les mots " Le Roi peut, sur avis de la Banque, ".
Art. 51.A l'article 51 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " s'il " sont, dans la première phrase, remplacés par les mots " si elle ", et les mots " Il peut également s'y opposer s'il a des raisons de douter " sont, dans la deuxième phrase, remplacés par les mots " Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter ";
2°à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " il est réputé " sont remplacés par les mots " elle est réputée ".
Art. 52.L'article 52 de la même loi est abrogé.
Art. 53.A l'article 53 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, le mot " il " est, à l'alinéa 1er, remplacé par le mot " elle ", et le mot " Il " est, à l'alinéa 2, remplacé par le mot " Elle ".
Art. 54.A l'article 55 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 2 :
1°dans la première phrase, les mots " Les articles 51 et 52 " sont remplacés par les mots " L'article 51 de la présente loi et l'article 36/22, 12°, de la loi du 22 février 1998 ";
2°dans la deuxième phrase, les mots " et le délai d'un mois visé à l'article 52, alinéa 3 est remplacé par un délai de huit jours " sont supprimés.
Art. 55.A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " s'il estime " sont remplacés par les mots " si elle estime ".
Art. 56.L'article 59 de la même loi est abrogé.
Art. 57.A l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot " il " est, dans la phrase introductive, remplacé par le mot " elle ".
Art. 58.L'article 64 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Sur avis de la CBFA, dans son domaine de compétence, et selon les modalités prévues dans la présente section, la Banque indique aux entreprises visées au § 1er les dispositions qui sont d'intérêt général. " .
Art. 59.A l'article 65, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " à la Banque et " sont insérés entre les mots " doivent communiquer " et les mots " à la CBFA ".
Art. 60.A l'article 67 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
a)le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ";
b)les mots " qui, à sa connaissance, ont ce caractère " sont remplacés par les mots " visées à l'article 64, §§ 2 et 3 ";
2°il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. La Banque informe la CBFA dans le délai visé au §2 de tout nouvel établissement de succursale intervenu conformément au § 3 et lui communique le dossier visé au § 1er ainsi que toute modification apportée aux informations qu'il contient. ".
Art. 61.L'article 68 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La Banque communique à la CBFA tout nouveau dossier introduit conformément au § 1er ainsi que toute modification apportée aux informations qu'il contient. ".
Art. 62.A l'article 69 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées dans la première phrase :
a)les mots " ou de la Banque, chacune dans son domaine de compétence " sont insérés entre les mots " Sur demande de la CBFA " et les mots " , les entreprises d'assurances doivent ";
b)le mot " respectif " est inséré entre les mots " et qui relèvent du domaine de compétence " et les mots " de la CBFA ";
c)la phrase est complétée par les mots " et de la Banque ";
2°à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " la CBFA peut " sont remplacés par les mots " la CBFA et la Banque peuvent, dans leur domaine de compétence respectif, ";
3°à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " la Banque ou à " sont insérés entre les mots " tenus de fournir à " et les mots " la CBFA ";
4°à l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " La CBFA peut " sont remplacés par les mots " La CBFA et la Banque peuvent ";
b)les mots " son " et " lui " sont remplacés par le mot " leur ".
Art. 63.A l'article 71 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " la CBFA " sont remplacés par les mots " la Banque ou de la CBFA ", les mots " celui-ci met " sont remplacés par les mots " celles-ci mettent ", et les mots " qu'il détermine " sont remplacés par les mots " qu'elles déterminent ";
b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La Banque et la CBFA s'informent mutuellement de leur intention de faire application de l'alinéa précédent. ";
c)à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et devenant l'alinéa 3, les mots " de ce délai " sont remplacés par les mots " du délai susvisé ", et " la CBFA en informe " sont remplacés par les mots " la Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, en informe ";
d)à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et devenant l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
i. dans la première phrase, les mots " la CBFA peut, " sont remplacés par les mots " la Banque et la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent, " et il est inséré un point après les mots " prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités ";
ii. dans la partie de la première phrase qui devient la deuxième phrase, le mot " et, " est remplacé par les mots " La Banque et la CBFA peuvent notamment, ";
iii. dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, les mots " La CBFA peut " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA peuvent ", le mot " son " est remplacé par le mot " leur ", et les mots " qu'il détermine " sont remplacés par les mots " qu'elles déterminent ";
e)le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque et la CBFA s'informent mutuellement des mesures qu'elles ont prises en application des alinéas précédents. ";
2°au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
i. dans la première phrase, les mots " la CBFA peut " sont remplacés par les mots " la Banque et la CBFA peuvent ", et les mots " du domaine de compétence de la CBFA " sont remplacés par les mots " du domaine de compétence respectif de la Banque et de la CBFA ";
ii. dans la deuxième phrase, les mots " Ainsi, celui-ci peut " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA peuvent notamment ";
iii. dans la troisième phrase, les mots " Il peut " sont remplacés par les mots " Elles peuvent ", le mot " son " est remplacé par le mot " leur " et les mots " qu'il détermine " sont remplacés par les mots " qu'elles déterminent ";
b)à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " La CBFA informe " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA s'informent et informent ", et les mots " qu'il a prises " sont remplacés par les mots " qu'elles ont prises ";
3°au paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " La CBFA peut " sont remplacés par les mots " La CBFA et la Banque peuvent ".
Art. 64.A l'article 72, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " la CBFA est informé " sont remplacés par les mots " la Banque est informée ", et les mots " il prend " sont remplacés par les mots " elle en avise la CBFA et prend ".
Art. 65.A l'article 73/3 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la Banque de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la Banque en informe la CBFA. La Banque et la CBFA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale. ".
Art. 66.A l'article 73/4 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les mots " La CBFA peut " sont remplacés par les mots " La Banque et la CBFA peuvent ".
Art. 67.A l'article 74 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La Banque informe la CBFA des demandes d'autorisation de cession de contrats d'assurance dont elle a été saisie en application du § 1er, ainsi que de la décision qu'elle a prise en la matière. ".
Art. 68.A l'article 78quater, § 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la première phrase, les mots " la Banque et à " sont insérés entre les mots " sont communiqués à " et les mots " la CBFA ";
2°dans la deuxième phrase, les mots " la CBFA est tenu " sont remplacés par les mots " la Banque et la CBFA sont tenues ", et le mot " ses " est remplacé par le mot " leurs ";
3°dans la troisième phrase, les mots " la CBFA l'estime opportun, il peut " sont remplacés par les mots " la Banque ou la CBFA l'estime opportun, elles peuvent ".
Art. 69.A l'article 81 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2005, les mots " la CBFA peut, " sont remplacés par les mots " la Banque ou la CBFA, selon le cas, peut, ".
Art. 70.A l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou la Banque " sont insérés entre les mots " Lorsque la CBFA " et les mots " fixe un délai ";
2°les mots " il peut " sont remplacés par les mots " elle peut ";
3°les mots " un règlement de la CBFA " sont remplacés par les mots " un règlement, selon le cas, de la CBFA ou de la Banque ".
Art. 71.A l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou à la Banque " sont insérés entre les mots " des déclarations inexactes à la CBFA " et les mots " , à ";
2°les mots " à ses agents ou aux personnes mandatées par lui " sont remplacés par les mots " aux agents de celles-ci ou aux personnes mandatées par elles ".
Art. 72.A l'article 88 de la même loi, les mots " de la CBFA " sont chaque fois remplacés par les mots " de la Banque ou de la CBFA, selon le cas, ".
Art. 73.L'article 89 de la même loi est abrogé.
Art. 74.A l'article 90, § 4, alinéa 3, de la même loi, les mots " l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ".
Art. 75.A l'article 90bis de la même loi, inséré par la loi du 16 février 2009, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la CBFA.
La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. ".
Art. 76.A l'article 91ter, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004, les mots " le Roi fixe " sont remplacés par les mots " le Roi fixe, sur avis de la Banque, ".
Art. 77.A l'article 91septies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " lui-même " et les mots " qu'il mandate " sont, dans la phrase introductive, remplacés respectivement par les mots " elle-même " et les mots " qu'elle mandate ".
Art. 78.A l'article 91nonies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, les mots " Le Roi détermine " sont, au paragraphe 2, remplacés par les mots " Le Roi détermine, sur avis de la Banque, ".
Art. 79.A l'article 9decies, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " Lorsqu'il " sont, dans la phrase introductive, remplacés par les mots " Lorsqu'elle ".
Art. 80.A l'article 91undecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, les mots " qu'il indiquera " sont remplacés par les mots " qu'elle indiquera ".
Art. 81.A l'article 91quaterdecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009, les mots " il peut " sont remplacés par les mots " elle peut ".
Art. 82.A l'article 91septiesdecies, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot " hij " est, dans la version néerlandaise, remplacé par le mot " zij ".
Art. 83.L'article 91octiesecies de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque. ".
Art. 84.Les articles 93 et 93bis de la même loi sont abrogés.
Art. 85.A l'article 96 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, remplacé par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " sur avis de la CBFA " sont remplacés par les mots " sur avis de la Banque ou de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, ";
b)à l'alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2010, les mots " des articles 2, § 1erter, et 36 " sont remplacés par les mots " de l'article 2, § 1erter ";
c)à l'alinéa 3, les mots " la Banque, " sont insérés entre les mots " Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels " et les mots " la CBFA et la Commission des Assurances ";
2°au paragraphe 2, les mots " sur avis de la CBFA, " sont insérés entre les mots " le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, " et les mots " les arrêtés nécessaires ".
Art. 86.A l'article 97 de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, " sont insérés entre les mots " Le Roi " et les mots " peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ".
Art. 87.A l'article 98, alinéa 1er, de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi " et les mots " mettra en concordance ".
Art. 88.Les articles 99 et 100 de la même loi sont abrogés.
Chapitre 3.- Modifications à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 89.A l'article 52 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" L'Office de contrôle conclut, avec la CBFA et la Banque Nationale de Belgique, dans leur domaine de compétence respectif, des accords de coopération portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7, 8.
Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée. ".
Art. 90.L'article 55, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre ayant les assurances dans ses attributions peuvent, en outre, désigner conjointement un observateur de la CBFA, sur proposition de cet organisme, ainsi qu'un observateur de la Banque Nationale de Belgique, sur proposition de cet organisme, pour les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°. " .
Art. 91.A l'article 59, alinéa 2, 9°, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les mots " et à la Banque Nationale de Belgique " sont insérés entre le mot " CBFA " et le mot " concernant ".
Chapitre 4.- Modifications à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers
Art. 92.A l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, 1°, les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1er et 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit " sont remplacés par les mots " sauf les exceptions prévues à l'article 68bis, § 1er de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ";
2°le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le fait d'exercer des activités d'établissement de crédit sans avoir obtenu un agrément conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et le fait d'exercer des activités d'entreprise d'investissement sans avoir obtenu un agrément conformément aux dispositions des livres II et III de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; "
3°le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le fait de pratiquer l'intermédiation au sens de l'article 13 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés en violation des règles prévues dans la loi précitée; "
4°le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° le non-respect, par une entreprise réglementée visée à l'article 26 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, des règles de conduite prévues par ou en application des articles 27 à 28ter de la loi précitée; "
5°le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° le fait de pratiquer le commerce des devises en violation des dispositions du livre III de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement; "
6°à l'alinéa 4, les mots " de la Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " de la Banque Nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financière et des assurances ".
Art. 93.A l'article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " de la Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire, financière et des assurances ";
2°au paragraphe 2, les mots " de la Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " de la Banque Nationale de Belgique ou de la Commission bancaire, financière et des assurances ".
Chapitre 5.- Modifications à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire
Art. 94.Aux articles 3 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont chaque fois remplacés par les mots " Banque Nationale de Belgique ".
Chapitre 6.- Modifications à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Art. 95.A l'article 75, § 6, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sont réputés satisfaire aux conditions visées au § 1er, au § 3, 1° à 1°ter et 3°, et au § 5, les établissements de crédit soumis au contrôle de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque Nationale de Belgique ".
Art. 96.A l'article 75bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " et les mots " Commission bancaire et financière " sont chaque fois remplacés par les mots " Banque Nationale de Belgique ".
Chapitre 7.- Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 97.A l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, les mots " sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " sur avis de la Banque Nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financière et des assurances, chacune dans son domaine de compétence ".
Art. 98.A l'article 269, alinéa 3, b), 2e tiret, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les mots " auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse soumise au contrôle de la Banque Nationale de Belgique ".
Chapitre 8.- Modifications à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Art. 99.L'article 2, § 1, 1°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par la loi du 18 janvier 2010, est complété par les mots " , ci-après la Banque ".
Art. 100.A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les arrêtés royaux pris en application de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Banque et de la Commission bancaire, financière et des assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de leurs compétences de contrôle sont visés. ";
2°au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Banque et de la Commission bancaire, financière et des assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de leurs compétences de contrôle sont visés. ";
3°au paragraphe 3, les mots " , de la Banque " sont insérés entre les mots " de la Cellule de traitement des informations financières " et les mots " et de la Commission bancaire, financière et des assurances ";
4°au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque et de la Commission bancaire, financière et des assurances ";
5°au paragraphe 5, les mots " la Banque et de " sont insérés entre les mots " Sur avis de " et les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances ".
Chapitre 9.- Modifications à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 101.A l'article 2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 25 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 1°, les mots " à la Banque nationale de Belgique, " et " , à l'Institut de Réescompte et de Garantie " sont supprimés;
2°au paragraphe 1er, 2°, les mots " par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ou " sont supprimés;
3°dans la phrase introductive du paragraphe 2, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque Nationale de Belgique ";
4°le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :
" 3° fournissent périodiquement un rapport sur leurs activités à la Banque Nationale de Belgique. Ce rapport est établi conformément aux règles fixées par la Banque Nationale de Belgique, qui en détermine également la fréquence, et porte notamment sur le montant total de leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique. ".
Art. 102.A l'article 3, § 1er, 10°, à l'article 6, § 1er, dernier alinéa, à l'article 7, à l'article 8, première phrase, à l'article 9, ancien alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, à l'article 10, alinéa 1er, à l'article 11, à l'article 13, à l'article 17, à l'article 20, § 2, et § 5, alinéas 6 et 7, à l'article 20bis, § 4, alinéa 2, § 7, alinéa 2, à l'article 23, à l'article 24, § 1er, § 2, § 3, § 4, et alinéa 2, § 5, § 6, § 7 et § 8, à l'article 25, à l'article 26bis, alinéas 1er, 2 et 3 et dernier alinéa, à l'article 27, à l'article 28, à l'article 30, à l'article 31, à l'article 32, à l'article 33bis, à l'article 34, à l'article 35, ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, à l'article 36, à l'article 37, à l'article 38, à l'article 39, ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, à l'article 41, à l'article 43, à l'article 44, alinéas 2 et 5, à l'article 47, à l'article 48, à l'article 49, à l'article 49bis, à l'article 50, à l'article 52, à l'article 53, à l'article 54, à l'article 55, alinéa 1er, ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, et ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, à l'article 56, à l'article 57, §§ 1er, 2 et 3, à l'article 58, à l'article 60, à l'article 61ter, à l'article 64, à l'article 65, alinéas 1er, 2 et 3, à l'article 66, à l'article 73, §§ 1er et 2, à l'article 74, à l'article 75, § 2, alinéa 1er, § 5 et § 6, à l'article 76, à l'article 77, à l'article 79, à l'article 83, à l'article 84, à l'article 85, à l'article 87, à l'article 88, à l'article 102, à l'article 103, à l'article 109/3, à l'article 109/5, à l'article 109/7, à l'article 109/10, à l'article 109/16, à l'article 109/17, à l'article 109/18, alinéa 1er, à l'article 110bis 2, à l'article 110ter, à l'article 110quater, à l'article 152bis et à l'article 157bis de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010, les mots " la CBFA " ou " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " la Banque ".
Art. 103.A l'article 20bis, § 7, alinéa 3, à l'article 26bis, alinéa 3, à l'article 34, alinéa 4, à l'article 55, ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, à l'article 58, à l'article 74, § 2, alinéa 1er, 3°, à l'article 75, § 2, alinéa 1er, et à l'article 157bis, dernier alinéa, de la même loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, les mots " la Commission " sont remplacés par les mots " la Banque ".
Art. 104.L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2007 et complété par la loi du 31 juillet 2009, est complété par les 15°, 16°, 17° et 18° rédigés comme suit :
" 15° la Banque Nationale de Belgique comme étant l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ci-après désignée " la Banque ";
16°par loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
17°par loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
18°par loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 105.L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 2006, est abrogé.
Art. 106.A l'article 5 de la même loi, les mots " , 4 " sont supprimés.
Art. 107.A l'article 5ter de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003, un paragraphe rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa actuel, dont le texte formera le paragraphe 2 :
" § 1er. Les fonds remis à des établissements de monnaie électronique en échange de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des dépôts ou d'autres fonds remboursables à condition d'être immédiatement échangés contre de la monnaie électronique. ".
Art. 108.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " , à l'Institut de Réescompte et de Garantie " sont supprimés;
2°au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque " et les mots " à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ainsi qu' " sont supprimés;
3°au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots " le Crédit Communal-Holding ainsi que " sont supprimés.
Art. 109.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 9 mars 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la CBFA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002. ".
Art. 110.A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la CBFA avant de prendre sa décision. ";
2°l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" De même, la Banque consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 17 et 18, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. ".
Art. 111.Dans la même loi, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" Art. 9bis. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la CBFA en ce qui concerne :
1°le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2°le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3°l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La CBFA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la CBFA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la CBFA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément. ".
Art. 112.Dans la même loi, à la place de l'article 12 abrogé par la loi du 2 août 2002, il est inséré un article 12 rédigé comme suit :
" Art. 12. Lorsque la Banque agrée un établissement de crédit, elle met à la disposition de la CBFA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations. ".
Art. 113.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire. " ;
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la CBFA, fonction de compliance indépendante adéquate. ";
3°le paragraphe 5, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. ".
Art. 114.A l'article 20bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi, sur avis de la CBFA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière. ";
2°le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi, sur avis de la CBFA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière. ";
3°le paragraphe 4, dernier alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" La Banque publie, sur avis de la CBFA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. ";
4°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Banque et à la CBFA de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. ";
5°au paragraphe 7, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" La Banque met ces informations à la disposition de la CBFA selon les modalités prévues à l'article 46ter. ";
6°le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. La Banque et la CBFA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002. ".
Art. 115.A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La Banque procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la CBFA, si le candidat acquéreur est :
a)un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la CBFA;
b)l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ;
c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a) ;
2°au paragraphe 4, à l'alinéa 2, les mots " ou, selon le cas, par la CBFA. " sont ajoutés après les mots " du candidat acquéreur. ";
3°le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre ou des compétences de la CBFA, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. ".
Art. 116.A l'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2007, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou l'administration effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la CBFA.
La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. ".
Art. 117.L'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La Banque avise la CBFA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement. ".
Art. 118.L'article 39 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la CBFA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement. ".
Art. 119.A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. ".
Art. 120.A l'article 44 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque. ";
3°la phrase introductive de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit :
" Le Roi détermine, sur avis de la Banque : ";
4°l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 121.L'article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13. " .
Art. 122.Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit :
" Contrôle exercé par la Banque et par la CBFA ".
Art. 123.L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 46. La Banque veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la CBFA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.
La Banque évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés à l'article 20, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.
La Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue
1°de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;
2°de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement;
3°de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. "
Art. 124.A l'article 46bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " la CBFA et la Banque ".
Art. 125.Dans la même loi, il est inséré un article 46ter rédigé comme suit :
" Art. 46ter. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la CBFA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. ".
Art. 126.A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Banque une situation financière consolidée. La Banque détermine, après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations. ";
2°l'article est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque. ".
Art. 127.L'article 49bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque. ".
Art. 128.A l'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Selon les modalités prévues à l'article 46ter, la Banque met à la disposition de la CBFA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002. ";
2°à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " organisé par l'article 74 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " organisé par les articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998 ";
3°à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots " ou non " sont insérés après les mots " à la demande " et les mots " de la Banque nationale de Belgique ou " sont supprimés.
Art. 129.A l'article 57 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; l'article 25, alinéa 2, est applicable. ";
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la CBFA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi. ".
Art. 130.A l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2010, les mots " CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont, dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, remplacés par les mots " Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque ".
Art. 131.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. La Banque informe la CBFA des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57 et tient la CBFA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services. ".
Art. 132.L'article 65 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La Banque communique à la CBFA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite. ".
Art. 133.L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 68. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité. "
Art. 134.L'article 70, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la CBFA. "
Art. 135.L'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 71. Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
La Banque peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de ces succursales.
Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge. "
Art. 136.La phrase liminaire de l'article 72 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
" Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 : ".
Art. 137.L'article 73 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. La CBFA veille au respect des règles de conduite qui s'appliquent aux succursales en vertu de l'article 26, 2°, de la loi du 2 août 2002.
Elle dispose à cet effet des pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par les articles 33 à 35 de la loi du 2 août 2002. ".
Art. 138.A l'article 74 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, dernière phrase, est remplacé par ce qui suit :
" Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande ou non de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; "
2°le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998 et l'article 74 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque. " .
Art. 139.A l'article 75 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque la Banque, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la CBFA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou possédant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Banque ou à la CBFA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. ";
2°au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque, le cas échéant à la demande de la CBFA, ";
3°au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Lorsque la CBFA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la CBFA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée. ";
4°au paragraphe 2, l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement. La CBFA tient la Banque informée de ses contacts avec l'autorité de contrôle concernée. ";
5°au paragraphe 3, alinéas 1er et 3, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque, le cas échéant à la demande de la CBFA ";
6°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Banque, le cas échéant à la demande de la CBFA, peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Banque modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière. ";
7°l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. La Banque informe la CBFA des mesures qu'elle a prises par application des §§ 2 à 6.
La CBFA informe la Banque des mesures qu'elle a prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002. "
Art. 140.A l'article 89 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances et de la Banque nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ";
2°à l'alinéa 2, les mots " Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 141.A l'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances et de la Banque nationale de Belgique " sont, à l'alinéa 1er, remplacés par le mot " Banque ".
Art. 142.A l'article 91 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er et au paragraphe 2, les mots " Banque nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ";
2°au paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à l'Etat belge et au Fonds des Rentes; "
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Une rémunération est due à la Banque pour assurer la couverture des frais découlant de la collecte et de l'enregistrement des données qui lui sont communiquées en vertu du § 1er.
Les modalités de la rémunération dont question à l'alinéa 1er sont arrêtées par la Banque après consultation des établissements visés au § 1er, représentés, le cas échéant, par leurs associations professionnelles. "
Art. 143.A l'article 92 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " Banque nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ";
2°l'alinéa 1er, 3°, est abrogé;
3°à l'alinéa 1er, 4°, les mots " Banque nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ";
4°au dernier alinéa, les mots " Banque nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 144.L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 93. La Banque peut procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document comptable ou autre, en possession des établissements soumis au présent titre en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, en vue de vérifier :
1°l'exactitude et la sincérité des renseignements communiqués à la Banque en vertu du présent titre;
2°le respect des dispositions du présent titre. "
Art. 145.A l'article 94 de la même loi, les mots " Banque nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 146.A l'article 104, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les mots " à l'article 4 ou " sont supprimés;
2°au 13°, les mots " Banque nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 147.A l'article 108, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, ".
Art. 148.L'article 109, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" La Banque et la CBFA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage. "
Art. 149.A l'article 109/18 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer. ";
3°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. ".
Art. 150.L'article 147 de la même loi est abrogé.
Art. 151.L'article 148 de la même loi est abrogé.
Chapitre 10.- Modifications à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Art. 152.A l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal van 27 avril 2007, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque et de la CBFA ".
Art. 153.A l'article 46 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal van 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 19°, les mots " ou l'autorité étrangère désignée " sont remplacés par les mots " , la Banque ou les autorités étrangères désignées ";
b)le 30° est abrogé;
c)l'article est complété par les 40° à 44° rédigés comme suit :
" 40° par règles de conduite : les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002;
41°par Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998;
42°par CBFA : la Commission bancaire, financière et des assurances, chargée, conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
43°par autorité de contrôle : la Banque ou la CBFA, selon qu'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse ou du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
44°par loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 154.Dans les articles 47, 48, 50, 51, 54, 59, 60, 62bis, § 5 et § 7, alinéa 2, 67, 67bis, 68, 69bis, 70, § 4, 73, 74, 75, 76, 81, 82bis, 83, 84, alinéas 1er et 2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, § 2, alinéa 2, § 3 et § 6, 91, alinéa 2, 95bis, § 2, alinéas 7 et 8, et § 5, 96, 98, 101, alinéa 1er, 4° et 5°, première phrase, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 114 et 115 de la même loi, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ".
Art. 155.L'article 48 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'il s'agit de demandes d'agrément en qualité de société de bourse, la Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la CBFA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002. " .
Art. 156.A l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 16 février 2009 :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la CBFA consulte la Banque avant de prendre sa décision.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société de bourse qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la CBFA avant de prendre sa décision. " ;
2°à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 16 février 2009 et devenant l'alinéa 3, les mots " la CBFA " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ";
3°l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 juin 2005 et devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" De même, l'autorité de contrôle consulte préalablement les autorités de contrôle visées aux alinéas 1er à 3 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 59 et 60, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er, 2 ou 3, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er, 2 ou 3. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. "
Art. 157.Dans la même loi, il est inséré un article 49bis rédigé comme suit :
" Art. 49bis. La Banque se prononce sur la demande d'agrément d'une société de bourse sur avis de la CBFA en ce qui concerne :
1°le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, telle que visée aux articles 62 et 62bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2°le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la société de bourse, telle que visée à l'article 62, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3°l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de bourse, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La CBFA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 50, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la CBFA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la CBFA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément. "
Art. 158.Dans la même loi, à la place de l'article 52 abrogé par la loi du 2 août 2002, il est inséré un article 52 rédigé comme suit :
" Art. 52. Lorsque la Banque agrée une société de bourse, elle met à la disposition de la CBFA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 48, ainsi que toute modification apportée à ces informations. ".
Art. 159.A l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les autorités de contrôle établissent une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu du présent titre. Elles publient de façon concertée cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées, sur leur site internet, et les notifient à la Commission des Communautés européennes. ";
2°l'alinéa 5, inséré par la loi du 17 décembre 2008, est abrogé.
Art. 160.A l'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 5, première phrase, les mots " la CBFA peut " sont remplacés par les mots " les autorités de contrôle peuvent ";
2°au paragraphe 2, alinéa 5, la phrase " La CBFA rend publique sa politique de dérogation. " est remplacée par la phrase suivante :
" Les autorités de contrôle rendent publique leur politique de dérogation, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle. ";
3°au paragraphe 3, alinéa 4, les mots " Elles prennent les mesures nécessaires " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, elles prennent les mesures nécessaires ";
4°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les autorités de contrôle peuvent, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la CBFA, fonction de compliance indépendante adéquate. ";
5°au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 4, inséré par la loi du 17 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Les autorités de contrôle peuvent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. ";
b)à l'alinéa 6, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle concernée ";
c)l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" Ces informations sont transmises à l'autorité de contrôle et au commissaire agréé selon les modalités que l'autorité de contrôle détermine pour les entreprises d'investissement relevant de son contrôle. "
Art. 161.A l'article 62bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " de la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " des deux autorités de contrôle ";
2°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " de la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " des autorités de contrôle ";
3°au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " les autorités de contrôle ";
4°le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Les autorités de contrôle publient, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, et sur avis de la CBFA en ce qui concerne les sociétés de bourse, une communication dans laquelle elles exposent la politique qu'elles suivent en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. Cette déclaration est rendue publique sur leur site internet respectif. ";
5°le paragraphe 7, alinéa 3, est remplacé par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Ces informations sont transmises à l'autorité de contrôle et au commissaire agréé selon les modalités que l'autorité de contrôle détermine.
La Banque met ces informations à la disposition de la CBFA selon les modalités prévues à l'article 92, §6. ";
6°le paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Les autorités de contrôle peuvent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 ou de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. ".
Art. 162.A l'article 67, § 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots " ou, selon le cas, avec l'autre autorité de contrôle, ", sont insérés entre les mots " concernée " et " si le candidat ";
2°à l'alinéa 1er, a), les mots " par l'autre autorité de contrôle ou par une autorité compétente " sont insérés entre les mots " agréés " et les mots " dans un autre Etat membre ";
3°à l'alinéa 2, les mots " ou, selon le cas, par la CBFA. " sont ajoutés après les mots " du candidat acquéreur. ";
4°à l'alinéa 3, les mots " ou des compétences de l'autre autorité de contrôle " sont insérés entre les mots " d'un autre Etat membre, " et les mots " l'autorité de contrôle échange ".
Art. 163.A l'article 69bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les mots " la Commission " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ";
2°trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'un établissement soumis au contrôle de l'une des autorités de contrôle, la première autorité de contrôle susvisée consulte préalablement l'autre autorité de contrôle.
L'autre autorité de contrôle communique son avis à la première autorité de contrôle dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Art. 164.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " La Commission bancaire, financière et des assurances fixe les modalités de ces obligations " sont remplacés par les mots " Les autorités de contrôle fixent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, les modalités de ces obligations ";
2°au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances reste en défaut " sont remplacés par les mots " les autorités de contrôle restent en défaut ".
Art. 165.A l'article 77, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " la Banque et de " sont insérés entre les mots " sur avis de " et les mots " la CBFA, ".
Art. 166.A l'article 77bis, § 2, de la même loi, les mots " la Banque et de " sont insérés entre les mots " sur avis de " et les mots " la CBFA, ".
Art. 167.A l'article 77ter, § 2, de la même loi, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ".
Art. 168.A l'article 79 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les autorités de contrôle peuvent compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 ou de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement collaborant avec des agents liés. ".
Art. 169.A l'article 80 de la même loi, les mots " de la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " des autorités de contrôle ".
Art. 170.A l'article 82 de la même loi, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " les autorités de contrôle ".
Art. 171.L'article 84 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'il s'agit d'une succursale de société de bourse, la Banque communique également les informations concernées à la CBFA, dans le délai visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 172.L'article 88 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'il s'agit de la libre prestation de services d'une société de bourse, la Banque communique également les informations concernées à la CBFA, dans le délai visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 173.A l'article 90 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " La Commission bancaire, financière et des assurances détermine " sont remplacés par les mots " Les autorités de contrôle, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, déterminent ";
2°au paragraphe 4, les mots " La Commission bancaire, financière et des assurances détermine " sont remplacés par les mots " Les autorités de contrôle, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, déterminent " et, dans la dernière phrase, les mots " Elle définit " sont remplacés par les mots " Elles définissent ";
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. ".
Art. 174.A l'article 91, alinéa 3, de la même loi, les mots " de la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " des autorités de contrôle ".
Art. 175.Dans le livre II, titre II, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section Ire, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit :
" Contrôle ".
Art. 176.A l'article 92 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, devient le paragraphe 1er et est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La Banque veille à ce que chaque société de bourse opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, à l'exception des dispositions visées au § 2. ";
2°l'alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2007, devient le paragraphe 2 et est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des compétences qui lui sont dévolues en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, la CBFA veille à ce que :
- chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci;
- chaque entreprise d'investissement qui fournit le service d'investissement intitulé " exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) ", visé à l'article 46, 1°, 8., se conforme aux exigences de la présente loi en ce qui concerne ce service d'investissement;
- l'article 77bis soit respecté. ";
3°à l'alinéa 3, inséré par la loi du 15 mai 2007, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, les mots " La Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " L'autorité de contrôle ";
4°le texte actuel des alinéas 4 et 5 formera le paragraphe 4;
5°le texte actuel de l'alinéa 6 formera le paragraphe 5;
6°l'alinéa 7, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit :
" § 6. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'investissement, la Banque et la CBFA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. ".
Art. 177.A l'article 93 de la même loi, les mots " L'autorité de contrôle " sont remplacés par les mots " La Banque ".
Art. 178.A l'article 95, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrases :
" Cette surveillance est exercée par la Banque, sauf s'il n'y a parmi les filiales ni établissements de crédit, ni entreprises d'assurances, ni sociétés de bourse, auquel cas la surveillance est exercée par la CBFA. " .
Art. 179.A l'article 95bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 2, modifié par la loi du 15 mai 2007, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances. " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée. ";
2°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " par la Banque " sont insérés entre les mots " est exercée " et les mots " par application analogue ".
Art. 180.A l'article 101 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 5°, est complété par la phrase suivante :
" Dans le cas de sociétés de bourse, la Banque met ces informations à la disposition de la CBFA selon les modalités prévues à l'article 92, § 6. ";
2°à l'alinéa 5, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2002, les mots " Banque nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 181.A l'article 104, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le quatrième tiret est abrogé;
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise d'investissement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par l'autorité de contrôle, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.
Si l'autorité de contrôle a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
L'autorité de contrôle peut, de même, enjoindre à une entreprise d'investissement de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 76; l'article 67bis, alinéa 2, est applicable; ";
3°au dernier alinéa, les mots " la CBFA " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ";
4°le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque, lorsque celle-ci est compétente à l'égard de l'établissement, peut révoquer l'agrément sur demande de la CBFA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi. ".
Art. 182.A l'article 106 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" La Banque informe la CBFA des décisions qu'elle a prises à l'égard de sociétés de bourse conformément aux articles 103 et 104 et tient la CBFA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions. ";
2°à l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, les mots " La Commission bancaire, financière et des assurances informe sans délai les autorités " sont remplacés par les mots " Les autorités de contrôle informent sans délai les autorités ".
Art. 183.A l'article 111bis de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1er à 4, les mots " la CBFA " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ";
2°à l'alinéa 2, la phrase " La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai. " est supprimée;
3°à l'alinéa 3, les mots " et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique " sont supprimés et la phrase " A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. " est supprimée;
4°à l'alinéa 4, la phrase " La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique. " est supprimée.
Art. 184.A l'article 137, 3°, de la même loi, le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne; ".
Art. 185.A l'article 139, alinéa 7, de la même loi, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " CBFA ".
Art. 186.A l'article 139bis, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots " , l'Institut de réescompte et de garantie " sont supprimés.
Chapitre 11.- Modifications à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Art. 187.Dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. La Banque exerce le contrôle des établissements financiers conformément à la présente loi et aux lois particulières qui régissent le contrôle de ces établissements.
§ 2. Dans les domaines du contrôle relevant de sa compétence, la Banque peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires sur des points d'ordre technique.
Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site internet en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Ces règlements ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu'Il détermine si la Banque n'a pas pris de règlement.
§ 3. La Banque exerce sa mission de contrôle exclusivement dans l'intérêt général. La Banque, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans l'exercice de la mission légale de contrôle de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
§ 4. Les frais de fonctionnement de la Banque qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er sont supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi.
La Banque peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des contributions impayées. "
Art. 188.A l'article 17 de la même loi, les mots " et le Collège des censeurs " sont remplacés par les mots " , le Collège des censeurs et la Commission des sanctions ".
Art. 189.A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3 est complété par la phrase suivante :
" Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application. ";
2°le point 6 est est remplacé par ce qui suit :
" 6. Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée. ";
3°l'article est complété par un point 7 rédigé comme suit :
" 7. En cas d'urgence constatée par le gouverneur, il peut, sauf pour l'adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque ".
Art. 190.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2, alinéa 1er, première phrase, est complété par les mots " , à la politique de contrôle à l'égard de chacun des secteurs soumis au contrôle de la Banque, à l'évolution dans le domaine du contrôle sur les plans belge, européen et international, ainsi que, en général, à toute évolution concernant le système financier soumis au contrôle de la Banque, sans être compétent pour intervenir au niveau opérationnel ou connaître des dossiers individuels. ";
2°le point 5 est abrogé.
Art. 191.A l'article 25 de la même loi, les mots " membre de la Commission des sanctions, " sont, dans la première phrase, insérés entre les mots " membre du Comité de direction, " et le mot " régent ".
Art. 192.A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Pour des fonctions et des mandats dans un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, 12 ou 12bis, les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après leur sortie de charge pour le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du comité de direction. ";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les régents et la majorité des censeurs ne peuvent être membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis, ni y exercer de fonction dirigeante. ";
3°au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le Conseil de régence arrête, sur proposition du Comité de direction, le code de déontologie auquel les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque doivent se conformer, ainsi que les mesures de contrôle portant sur le respect de ce code. ".
Art. 193.A l'article 28 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots " , ainsi qu'un rapport annuel sur les activités de la Banque en matière de contrôle prudentiel. "
Art. 194.L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication d'informations confidentielles à des tiers dans les cas prévus par et en vertu de la loi.
La Banque, les membres de ses organes et de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
Le présent article ne fait pas obstacle au respect par la Banque, les membres de ses organes et de son personnel de dispositions légales spécifiques en matière de secret professionnel, plus restrictives ou non, notamment lorsque la Banque est chargée de la collecte d'informations statistiques ou du contrôle prudentiel. ".
Art. 195.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VI rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV/1
Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers
Section 1re - Dispositions générales
Art. 36/1. Définitions : Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2°" instrument financier " : un instrument tel que défini à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002;
3°" établissement de crédit " : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
4°" établissement de monnaie électronique " : tout établissement visé au titre IIbis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
5°" entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse " : toute entreprise d'investissement visée au livre II de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement agréée en qualité de société de bourse ou autorisée à prester des services d'investissement qui, s'ils étaient prestés par une entreprise d'investissement belge, nécessiteraient l'obtention d'un agrément en tant que société de bourse;
6°" entreprise d'assurances " : toute entreprise visée à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
7°" entreprise de réassurance " : toute entreprise visée à la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;
8°" société de cautionnement mutuel " : toute société visée à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
9°" établissement de paiement " : tout établissement visé à la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
10°" marché réglementé " : tout marché réglementé belge ou étranger;
11°" marché réglementé belge " : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002;
12°" marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE;
13°" organisme de compensation " : tout établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;
14°" organisme de liquidation " : tout établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d'instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;
15°" CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, en allemand " Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen ";
16°" autorité compétente " : la Banque, la CBFA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
17°" la Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
18°" CREFS " : le Comité des risques et établissements financiers systémiques.
Art. 36/2. La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, d'assurer le contrôle prudentiel des établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique, des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des sociétés de cautionnement mutuel, des organismes de compensation, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Art. 36/3. § 1er. Sans préjudice de l'article 36/2, la Banque a également pour mission, conformément aux articles 12 et 12bis et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers,
1°d'intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité du système financier, en particulier en procédant au suivi et à l'appréciation des évolutions stratégiques et du profil de risque des établissements financiers systémiques;
2°de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires ou utiles à la stabilité, au bon fonctionnement et à l'efficacité du système financier du pays;
3°de coordonner la gestion des crises financières;
4°de contribuer aux missions des institutions, organismes et organes européens et internationaux dans les domaines décrits aux 1° à 3° et de collaborer en particulier avec le Conseil européen du risque systémique.
§ 2. La Banque détermine, parmi les établissements financiers visés à l'article 36/2, ceux qui doivent être considérés comme systémiques et informe chacun de ces établissements. Dès ce moment, ceux-ci sont tenus de communiquer à la Banque le projet de leurs décisions stratégiques. La Banque peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet étayant la décision stratégique, s'opposer à ces décisions si elle estime que celles-ci vont à l'encontre d'une gestion saine et prudente de l'établissement financier systémique ou sont susceptibles d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Elle peut utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers concernés.
Par décisions stratégiques, on entend les décisions, dès lors qu'elles sont d'une certaine importance, qui concernent tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement financier systémique, notamment, les décisions d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.
La Banque peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques et d'une certaine importance pour l'application du présent article. Elle publie ces précisions.
§ 3. Lorsque la Banque estime qu'un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d'avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier, elle peut imposer à l'établissement concerné des mesures spécifiques, notamment des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque.
§ 4. Afin de permettre à la Banque d'exercer les compétences prévues par les paragraphes qui précédent, chaque établissement financier systémique lui transmet un exposé des développements concernant ses activités, sa position de risque et sa situation financière.
La Banque détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission.
§ 5. Le non-respect des dispositions du présent article est susceptible de donner lieu à l'imposition des amendes administratives, des astreintes et des sanctions pénales prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements financiers concernés.
§ 6. La CBFA communique à la Banque les informations dont elle dispose et qui sont demandées par cette dernière pour l'accomplissement des missions visées au présent article.
Art. 36/4. Dans l'accomplissement de ses missions visées à l'article 12bis, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. Toutefois, elle dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.
Art. 36/5. § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause, la Banque peut donner, par écrit, un accord préalable sur une opération. La Banque peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.
§ 2. L'accord visé au § 1er lie la Banque sauf :
1°lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;
2°lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la Banque;
3°lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;
4°lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.
§ 3. Le Roi règle, sur avis de la Banque, les modalités d'application du présent article.
Art. 36/6. La Banque organise et tient à jour un site web qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés dans le cadre de ses missions légales en vertu de l'article 12bis, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la Banque de diffuser dans l'intérêt de ces mêmes missions.
Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la Banque détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.
Art. 36/7. Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la Banque ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.
Section 2. - Commission des sanctions
Art. 36/8. § 1er. La Commission des sanctions statue sur l'imposition par la Banque des amendes administratives et des astreintes prévues par les lois applicables aux établissements qu'elle contrôle.
§ 2. La Commission des sanctions comprend six membres désignés par le Roi :
1°un conseiller d'Etat ou conseiller d'Etat honoraire, désigné sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2°un conseiller à la Cour de cassation ou conseiller à la Cour de cassation honoraire, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3°deux magistrats n'étant membres ni de la Cour de cassation, ni de la cour d'appel de Bruxelles;
4°deux autres membres.
§ 3. Le président est élu par les membres de la Commission des sanctions parmi les personnes mentionnées au § 2, 1°, 2° et 3°.
§ 4. Pendant les trois ans qui précèdent leur nomination, les membres de la Commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie, ni du Comité de direction de la Banque, ni du personnel de la Banque, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat dans un établissement soumis au contrôle de la Banque ou dans une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque.
§ 5. Le mandat des membres de la Commission des sanctions est de six ans, renouvelable. Les membres ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
§ 6. La Commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents et en mesure de délibérer. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents et en mesure de délibérer.
Les membres de la Commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
§ 7. Le Roi fixe, de concert avec la direction de la Banque, le montant de l'indemnité allouée au Président et aux membres de la Commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré.
§ 8. La Commission des sanctions arrête son règlement d'ordre intérieur et ses règles de déontologie.
Section 3. - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives et d'astreintes
Art. 36/9. § 1er. Lorsque la Banque constate, dans l'exercice de ses missions légales en vertu de l'article 12bis, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ou d'une astreinte, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le Comité de direction décide de l'ouverture d'une instruction et en charge l'auditeur. L'auditeur instruit à charge et à décharge.
L'auditeur est désigné par le Conseil de régence parmi les membres du personnel de la Banque. Il bénéficie d'une totale indépendance dans l'exercice de sa mission d'auditeur.
Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la Banque par les dispositions légales et règlementaires régissant la matière concernée. Il est assisté dans la conduite de chaque enquête par un ou plusieurs membres du personnel de la Banque qu'il choisit parmi les membres du personnel désignés à cet effet par le Comité de direction.
§ 2. A l'issue de l'instruction, les personnes concernées ayant été entendues ou du moins dûment appelées, l'auditeur établit un rapport et le transmet au Comité de direction.
Art. 36/10. § 1er. Sur la base du rapport de l'auditeur, le Comité de direction décide de classer sans suite, de proposer un règlement transactionnel ou de saisir la Commission des sanctions.
§ 2. Si le Comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre la décision publique.
§ 3. Si le Comité de direction fait une proposition de règlement transactionnel, et que sa proposition est acceptée, le règlement transactionnel est publié de manière non-nominative sur le site web de la Banque.
Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Si le Comité de direction décide de saisir la Commission des sanctions, il adresse une notification des griefs accompagnée du rapport d'instruction aux personnes concernées et au président de la Commission des sanctions. Si le Comité de direction estime que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, il en fait expressément mention.
§ 5. Dans le cas où l'un des griefs est susceptible de constituer une infraction pénale, le Comité de direction en informe le procureur du Roi. Le Comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.
Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique pour les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la Banque. Le procureur du Roi peut transmettre à la Banque, d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce de procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.
Les décisions du Comité de direction prises en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
Art. 36/11. § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs a été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la Commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Si la notification effectuée par le Comité de direction mentionne que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, ce délai est réduit à huit jours. Dans des circonstances particulières, le président de la Commission des sanctions peut prolonger ces délais.
§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la Commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
Elles peuvent demander la récusation d'un membre de la Commission des sanctions si elles ont un doute sur l'indépendance ou l'impartialité de celui-ci. La Commission des sanctions statue par décision motivée sur cette demande.
§ 3. La Commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire et l'auditeur ayant été entendu, imposer une amende administrative ou des astreintes aux personnes concernées. La Commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou du moins dûment appelé. Lors de l'audition, le Comité de direction se fait représenter par la personne de son choix et peut faire entendre ses observations.
§ 4. Le montant de l'amende ou des astreintes est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements.
§ 5. La décision de la Commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter. A défaut, le délai de recours ne prend pas cours.
§ 6. La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la Banque, à moins que cette publication ne risque de perturber la stabilité financière ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou aux établissements auxquels celles-ci appartiennent, auquel cas la décision est publiée sur le site web de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.
Les décisions de la Commission des sanctions sont communiquées au Comité de direction préalablement à leur publication.
Art. 36/12. Les amendes administratives et les astreintes imposées par la Commission des sanctions et devenues définitives, ainsi que les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits, s'imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.
Section 4. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités
Art. 36/13. Nonobstant l'article 35, alinéa 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles :
1°dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi ou des lois régissant les missions confiées à la Banque;
2°pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
3°dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque et dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie;
4°sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
Art. 36/14. § 1er. Par dérogation à l'article 35, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles :
1°à la Banque centrale européenne et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement;
2°dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3;
3°dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3 et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;
4°à la CBFA;
5°aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs;
6°aux organismes de compensation ou de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;
7°dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés que celles-ci organisent;
8°au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de réorganisation judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des établissements soumis au contrôle de la Banque, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;
9°aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements soumis au contrôle de la Banque, d'autres établissements financiers belges ou d'établissements étrangers similaires;
10°aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée par les lois régissant les missions confiées à la Banque;
11°aux autorités et organismes investis de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements soumis au contrôle de la Banque;
12°dans les limites de directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique;
13°dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21 de la loi du 2 août 2002;
14°dans les limites des directives européennes, à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers;
15°dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des établissements exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces établissements ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;
16°au Fonds des Accidents du travail.
§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12°, et 16° du § 1er, ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etats tiers dans les cas visés aux 4°, 6° et 10° du § 1er, qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du § 1er.
Art. 36/15. L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprise ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.
Art. 36/16. § 1er. Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3.
§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit de l'Union européenne, la Banque peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle, les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.
Art. 36/17. § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'article 36/19, les dispositions suivantes sont applicables dans le cadre des compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la Banque et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE :
1°La Banque collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.
2°La Banque communique immédiatement toute information requise aux fins visées au 1°. A cet effet, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue de faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la Banque prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. S'agissant des compétences visées au présent paragraphe, lorsque la Banque reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs des compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3°Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 35. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la Banque peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou seulement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la Banque doit, par dérogation à l'article 36/14, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4°Lorsque la Banque a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre ainsi que la CBFA d'une manière aussi détaillée que possible. Si la Banque a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, elle en informe la CBFA, prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée ainsi qu'à la CBFA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les principaux développements provisoires de son action.
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la Banque peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
Dans ces cas, elle en informe l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant, le cas échéant, des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.
§ 3. S'agissant des compétences visées au § 1er, sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente ou de la CBFA qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la Banque peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers.
§ 5. La Banque est l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution du § 1er pour ce qui relève de ses compétences.
Le Ministre en informe la Commission européenne ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.
Art. 36/18. Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque et la CBFA concluent des accords de coopération avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.
Section 5. - Pouvoirs d'investigation, dispositions pénales et voies de recours
Art. 36/19. Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la Banque peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tout tiers qui en rend possible ou en facilite la réalisation ou l'exercice.
La Banque a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.
La personne ou l'établissement en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la Banque détermine.
La Banque peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à la vérification de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.
Si la personne ou l'établissement en question n'a pas transmis les informations demandées à l'expiration du délai fixé par la Banque, la Banque peut, la personne ou l'établissement concerné ayant été entendu, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
Les astreintes imposées en application de cet article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Art. 36/20. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 euros à 2.500.000 euros ou d'une de ces peines seulement
- ceux qui font obstacle aux investigations de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
- ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés.
§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.
Art. 36/21. § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre toute décision de la Banque infligeant une astreinte ou une amende administrative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée.
§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1°l'indication des jours, mois et an;
2°si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
3°la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4°l'exposé des moyens;
5°l'indication du lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6°l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement.
La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la Banque, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.
§ 5. Les recours visés au § 1er sont suspensifs de la décision de la Banque.
Art. 36/22. Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1°au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
2°à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;
3°à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
4°au demandeur, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
5°à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la Banque prises en vertu de l'article 104, § 1er, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
6°au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la Banque de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;
7°au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 4 de l'article 4 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
8°à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la Banque en vertu de l'article 21, § 1erter, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
9°à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la Banque en vertu de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
10°à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, et 4°, et §§ 5, 8 et 9, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
11°à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
12°à l'entreprise d'assurances, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 51, 55 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 précitée ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;
13°au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la Banque de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
14°au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 9 et 10, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 59 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 9 et à l'alinéa 2 de l'article 59 précités. Dans ces cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande à l'expiration du délai;
15°à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu de l'article 32 de la loi du 16 février 2009 précitée;
16°à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 47, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 48, §§ 1er, 4 et 5, et 50, alinéa 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 58, alinéa 2, et 67, de la loi du 16 février 2009 précitée;
17°à l'entreprise de réassurance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 53, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 67 de la loi du 16 février 2009 précitée;
18°à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 72, alinéas 3 et 4, de la loi du 16 février 2009 précitée;
19°au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 3 de l'article 8 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
20°à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
21°à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 44 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
22°à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de l'article 57, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et de l'article 104, § 1er, dernier alinéa, et de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
23°au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/25, § 2;
24°au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 4 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
25°à l'organisme de liquidation ou à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité;
26°à l'organisme de liquidation ou à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité, et contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
Art. 36/23. Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la Banque est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la Banque le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la Banque ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
Section 6. - Mesures anti-crise
Art. 36/24. § 1er. Le Roi peut, sur avis de la Banque, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets :
1°arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;
2°mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;
3°mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4°mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs ou instruments financiers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5°mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
6°ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° sont, pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies financières inscrites sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes. "
Art. 196.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VII rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV/2
Dispositions relatives au contrôle des organismes de compensation et relatives au contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation
Art. 36/25. § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1°les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2°les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3°les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBFA et la Banque.
§ 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par la Banque. Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementébelge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par la Banque.
§ 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable de la Banque, sur avis de la CBFA. L'approbation de la Banque, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
§ 4. La Banque est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation.
§ 5. Le Roi, sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, définit :
1°les conditions et procédures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;
2°les règles relatives au contrôle exercé par la Banque sur les organismes de compensation autres que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;
3°les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités;
§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 7. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 8. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
§ 9. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de compensation que celles-ci gèrent.
Art. 36/26. § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1°les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2°les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3°les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
4°les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;
5°les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBFA et la Banque.
§ 2. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de l'organisme de liquidation désigné dans l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la Banque, définit :
1°les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
2°les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 3. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque :
1°les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;
2°l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la Banque;
3°des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 4. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 5. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
§ 6. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de commerce saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
§ 7. Pour l'application des §§ 2 à 6, sont assimilés à des organismes de liquidation les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. La Banque désigne les organismes qui tombent dans le champ d'application du présent alinéa.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la Banque. Sur avis de la Banque et de la CBFA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
Sur avis de la Banque, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 8. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de liquidation ou aux organismes assimilés aux organismes de liquidation que celles-ci gèrent.
Art. 36/27. § 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 36/26, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé visé à l'article 36/26, § 7, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves de telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1°des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement;
2°des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'organisme concerné.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'organisme concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'organisme perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'organisme et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'organisme concerné.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'organisme concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'organisme de liquidation ou assimilé lui-même.
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'organisme concerné peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées au paragraphe 1er est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
Art. 36/28. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1°l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 36/27, § 1er;
2°l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3°le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4°les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5°le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6°l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1°l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné (ci-après, " l'organisme concerné " );
2°le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3°la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 36/27, § 1er;
4°l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5°le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6°le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7°l'indication des jour, mois et an;
8°la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'organisme concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'organisme concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.
Art. 36/29. Pour exercer sa mission de contrôle visée aux articles 36/25 et 36/26 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des organismes de compensation ou de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des pouvoirs suivants :
a)elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
b)elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
c)elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;
d)elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.
Art. 36/30. § 1er. La Banque peut enjoindre à tout organisme de compensation ou de liquidation ainsi qu'à tout organisme assimilé à un organisme de liquidation de se conformer aux dispositions des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai que la Banque détermine.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'organisme de compensation ou de liquidation ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens :
1°rendre publique sa position quant à la défaillance en question;
2°imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros;
3°désigner auprès d'un organisme de compensation ou de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine.
Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution, la Banque peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Art. 36/31. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1°ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu des articles 36/25 et 36/26 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;
2°ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 36/25 et 36/26 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;
3°ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes.
§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er. "
Chapitre 12.- Modifications au Code des sociétés
Art. 197.A l'article 468, alinéa 6, du Code des sociétés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont chaque fois remplacés par les mots " Banque Nationale de Belgique ";
b)au 3°, les mots " qui lui ont été attribuées par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " qui lui sont attribuées par la loi. ".
Chapitre 13.- Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 198.Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le mot " BNB " est chaque fois remplacé par le mot " Banque ".
Art. 199.A l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, k), les mots " sur avis de la CBFA " sont remplacés par les mots " sur avis de la CBFA et de la Banque ";
b)il est inséré un 20°bis rédigé comme suit :
" 20°bis " loi organique de la Banque " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; "
c)au 28°, les mots " sur avis de la CBFA " sont remplacés par les mots " sur avis de la CBFA et de la Banque ";
d)les 39° et 40° sont abrogés.
Art. 200.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, l'intitulé du chapitre II est complété par les mots " , et règles de conduite ".
Art. 201.Dans le chapitre II de la même loi, l'intitulé de la section 2, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par les mots " ou dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges ".
Art. 202.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
" En ce qui concerne les instruments financiers, qu'Il désigne, émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges, ou les instruments financiers, qu'Il désigne, dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la CBFA : ";
b)le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° fixer les modalités selon lesquelles est assurée l'information du public relative au marché secondaire de ces instruments. ";
2°l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. La CBFA est chargée du contrôle des données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, que les teneurs de marché communiquent à la CBFA en vertu de leur cahier des charges. La CBFA tient l'Administrateur général de la Trésorerie et l'Agence de la dette informés des volumes mensuels réalisés par les teneurs de marché.
Le Roi détermine les modalités de ce contrôle, ainsi que la fréquence et le contenu des communications faites à l'Administrateur général de la Trésorerie et à l'Agence de la dette. "
Art. 203.A l'article 21, alinéa 2, de la même loi, les mots " La CBFA communique " sont remplacés par les mots " La CBFA et la Banque communiquent ", et les mots " elle aurait " sont remplacés par les mots " elles auraient ".
Art. 204.L'article 22 de la même loi est abrogé.
Art. 205.L'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation en application de l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique :
- prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant entre l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers;
- conservent un enregistrement de tout service fourni et de toute activité exercée, afin de permettre à la CBFA de vérifier s'ils respectent leurs obligations à l'égard de leurs clients ou clients potentiels;
- prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de leurs clients en cas d'insolvabilité de l'organisme. Ils prennent également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour leur propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients. "
Art. 206.Les articles 23bis et 23ter de la même loi, insérés par la loi du 2 juin 2010, sont abrogés.
Art. 207.Dans le chapitre II, section 7, de la même loi, il est inséré une sous-section 1re, comportant l'article 24 et intitulée " Sous-section 1re. Recours à un intermédiaire qualifié ".
Art. 208.Dans le chapitre II, section 7, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 25 et 25bis et intitulée " Sous-section 2. Abus de marché ".
Art. 209.Dans le chapitre II, section 7, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 26 à 30 et intitulée " Sous-section 3. Règles de conduite ".
Art. 210.A l'article 26 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots " sauf pour ce qui est des succursales qu'ils ont établies dans un autre Etat membre de l'EEE ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er et les personnes auxquelles les dispositions de la présente sous-section sont, en tout ou en partie, déclarées applicables en exécution de l'article 28ter, sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable " entreprises réglementées ". ";
Art. 211.Dans le chapitre II, section 7, de la même loi, il est inséré une sous-section 4, comportant les articles 31 et 32 et intitulée " Sous-section 4. Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu ".
Art. 212.A l'article 33 de la même loi, les mots " sans préjudice des compétences dévolues à la BNB par l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et par les articles 22 et 23 " sont remplacés par les mots " sans préjudice des compétences dévolues à la Banque par les articles 8, 63 et 64 de la loi organique de la Banque ".
Art. 213.A l'article 34, § 1er, 1°, de la même loi, les mots " des teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, " sont insérés entre les mots " membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, " et les mots " des entreprises de marché ".
Art. 214.A l'article 36, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, les mots " ou d'un organisme de compensation ou de liquidation " sont supprimés.
Art. 215.Dans la même loi, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit :
" Art. 36bis. § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise réglementée visée à l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°, ou une entreprise d'assurances enfreint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de bourse, la CBFA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.
§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
1°suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2°enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge.
3°en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle.
§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la CBFA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la CBFA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la CBFA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la CBFA.
A défaut d'accord entre la Banque et la CBFA, la Banque informe la CBFA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la CBFA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la CBFA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.
§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la CBFA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la CBFA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la CBFA de leur choix.
Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.
Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la CBFA.
La Banque et la CBFA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.
Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.
Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.
Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.
Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la CBFA, auxquels ils sont imputés à parts égales.
Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la CBFA.
L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la CBFA, formulée conformément au § 2, 3°, de révoquer l'agrément, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la CBFA et la notifie à la CBFA dans les cinq jours. La CBFA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la CBFA et de la Banque dans les huit jours. ".
Art. 216.A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2010, le 1° est abrogé.
Art. 217.L'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. § 1er. La CBFA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
1°de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et, en particulier, des règles visées au chapitre II;
2°d'assurer le contrôle :
a. des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des bureaux de change;
b. des organismes de placement collectif;
c. des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
d. des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
e. des intermédiaires d'assurances et de réassurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
f. des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
g. des institutions de retraite professionnelle visées par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
3°de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les sociétés de bourse, les organismes de compensation, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions prévues par :
a. le chapitre II et les arrêtés pris pour son exécution;
b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
c. la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
d. la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
e. les articles 3bis, 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, 11, 3°, 6° et 8°, 19, § 1er, 19bis, 19ter, 20, 21octies, § 1er et § 2, alinéa 3, 28ter à 28decies, 64, § 2, 65, 76 et 77 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que leurs dispositions d'exécution;
f. l'article 14bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;
g. l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
4°de veiller au respect des dispositions prévues par :
a. le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;
b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
5°de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et les investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers;
6°de contribuer à l'éducation financière des épargnants et des investisseurs.
Sur avis de la Banque et de la CBFA, le Roi, afin de tenir compte, notamment, de l'état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l'exécution des dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la CBFA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
Par dérogation aux points 3°, b, c, e et f, de l'alinéa 1er, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
§ 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la CBFA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant :
- les obligations d'information à l'égard des parties intéressées;
- les obligations et les conditions contractuelles;
- l'obligation de servir au mieux les intérêts des clients (devoir de diligence);
- les régimes relatifs aux avantages liés aux services prestés;
- la fourniture de services via Internet;
- les règles de publicité;
- le traitement des plaintes;
- la transparence des prix, des rémunérations et des frais;
- l'accessibilité aux services fournis.
Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
§ 3. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " parties intéressées " les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès des entreprises d'assurances.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2. "
Art. 218.Dans la même loi, il est inséré un article 45bis rédigé comme suit :
" Art. 45bis. La CBFA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent. "
Art. 219.A l'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 27 avril 2007, les mots " la commission des sanctions, " sont insérés entre les mots " le conseil de surveillance, " et les mots " le comité de direction ".
Art. 220.L'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. § 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1°procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la CBFA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, et les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux;
2°donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la CBFA;
3°donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la CBFA;
4°sur proposition du comité de direction et du comité d'audit tel que visé à l'alinéa 2, adopter le budget annuel, les comptes annuels ainsi que la partie du rapport annuel qui concerne le conseil de surveillance;
5°proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la CBFA à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations ou des produits soumis à son contrôle;
6°donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3;
7°exercer une surveillance générale de la CBFA.
Aux fins d'exercer la mission de surveillance visée à l'alinéa 1er, 7°, le conseil crée en son sein un comité d'audit composé de trois membres, choisis parmi les membres qui ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la CBFA.
Le comité d'audit prend connaissance des rapports d'audit interne et de la suite qui leur est réservée par le comité de direction.
Il transmet toute recommandation utile au Président du Comité de direction.
Il examine, préalablement à leur adoption par le conseil, les projets de budget et de comptes annuels arrêtés par le comité de direction.
Il fait rapport annuellement au Conseil.
§ 2. Le conseil est composé de dix à quatorze membres qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la CBFA. Les membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Au cours de leur mandat, le président du conseil de surveillance et au moins la moitié des autres membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la CBFA. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de renouvellement du mandat d'un nombre suffisant de membres pour que le conseil soit valablement composé, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil dans sa nouvelle composition.
Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel.
§ 3. Le conseil se réunit chaque fois que le président du conseil de surveillance ou quatre de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président du conseil de surveillance établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante.
§ 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres et au président du conseil.
§ 5. Le président du conseil de surveillance est élu par les membres du conseil de surveillance et en son sein. ".
Art. 221.A l'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et le CREFS " sont supprimés;
2°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ni détenir de titre d'une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif ou non du capital de cette entreprise, ni " sont supprimés, et la dernière phrase est supprimée;
3°au paragraphe 3, alinéa 8, les mots " qui seront " sont remplacés par les mots " et de déontologie ".
Art. 222.L'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 49. § 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la CBFA et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe.
§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la CBFA.
§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 64. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la CBFA contrôle l'application.
Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services financiers, peuvent prévoir une interdiction ou des conditions restrictives concernant la négociation de produits d'investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarification et des frais administratifs de tels produits. Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique.
§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de la CBFA sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la CBFA est ou serait chargée.
§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel qui peuvent avoir une incidence sur les domaines de compétence de la CBFA, et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation dans les domaines de compétence de la CBFA.
§ 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de trois membres.
Les membres du comité de direction comptent ensemble autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.
Les membres du comité de direction sont nommés par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, sur la proposition conjointe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la CBFA un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.
A défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du comité de direction dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du comité de direction doivent être belges.
Sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions et sur avis du conseil de surveillance, le Roi désigne, parmi les membres du comité de direction, un vice-président du comité de direction d'expression linguistique différente de celle du président du comité de direction.
Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail.
§ 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président du comité de direction ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins douze fois par trimestre.
Le comité de direction ne peut statuer que si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents.
§ 8. Le comité de direction peut déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi, de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.
Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.
§ 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l'information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises auxquels s'applique tout ou partie des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 11 et 51, concernant la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants. Cette consultation est effectuée conformément à l'article 64, alinéa 2. "
Art. 223.L'article 50, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007est remplacé par ce qui suit :
" §2. Le président du comité de direction est nommé par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, et sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. ".
Art. 224.L'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 51. § 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la CBFA, conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la CBFA et sous l'autorité collégiale du comité de direction.
§ 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la CBFA
§ 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, et sur proposition conjointe du Ministre qui a les Finances dans ses attributions et du Ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi.
§ 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article.
§ 5. Les enquêtes visées à l'article 70 sont menées par le secrétaire général.
A cette fin, il porte le titre d'auditeur et exerce les pouvoirs dévolus à la CBFA. "
Art. 225.A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 2010, les mots " des membres et du président du conseil de surveillance, des membres et du président du comité de direction " sont remplacés par les mots " des membres du conseil de surveillance, du président et des membres du comité de direction ".
Art. 226.L'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 53. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président du comité de direction, de secrétaire général, de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions ou de membre du comité de direction de la CBFA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.
Le président du comité de direction, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale.
Les interdictions prévues au paragraphe 2 subsistent pendant un an après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale au traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.
Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. "
Art. 227.A l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, les mots " proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance " sont remplacés par les mots " qui est arrêté par le comité de direction ".
Art. 228.A l'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Le comité de direction fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire. "
Art. 229.A l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " dont les opérations sont soumises à son contrôle " sont remplacés par les mots " dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle ";
2°les mots " Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la CBFA " sont remplacés par les mots " Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la CBFA, ainsi que les frais des diverses commissions consultatives instituées par la loi dans les domaines de compétence de la CBFA ".
Art. 230.L'article 59 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la CBFA. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes. ".
Art. 231.L'article 61 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 61. § 1er. A l'égard des tiers et en justice, la CBFA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la CBFA. Ces délégations sont publiées sur le site web de la CBFA ou de toute autre manière appropriée.
§ 2. Sauf pour l'adoption de règlements, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer à un de ses membres le pouvoir de prendre toute décision dans des matières d'importance mineure ou de détail.
Toute délégation peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la CBFA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations. "
Art. 232.A l'article 69 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le comité de direction peut constituer des comités consultatifs dont il définit les missions, la composition et le fonctionnement. "
Art. 233.A l'article 74, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, les mots " le président du conseil de surveillance, " sont supprimés.
Art. 234.A l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 5°, les mots " l'article 45, § 1er, 5° à 12° " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 45 ";
2°le 19°, inséré par la loi du 2 juillet 2010, est abrogé;
3°le paragraphe est complété par un 20° rédigé comme suit :
" dans les limites des directives européennes, à l'Agence de la dette, dans le cadre du contrôle des teneurs de marché visé à l'article 14, § 3, de la présente loi ".
Art. 235.A l'article 77bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " l'article 45, § 1er, 1°, 3°, et 4° " sont remplacés par les mots " l'article 45 ".
Art. 236.A l'article 77quater de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " la CBFA et l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités concluent un accord de coopération " sont remplacés par les mots " la Banque et la CBFA concluent, avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération ";
2°les mots " L'accord de coopération régit " sont remplacés par les mots " Les accords de coopération régissent ".
Art. 237.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 8 intitulée " Section 8. Compliance officers ".
Art. 238.Dans la section 8 du chapitre III de la même loi, insérée par l'article 237, il est inséré un article 87bis rédigé comme suit :
" Art. 87bis. § 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent, en vue d'assurer le respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates.
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :
a)contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
b)conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.
Les entreprises concernées informent la CBFA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.
§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la CBFA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la CBFA.
Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la CBFA détermine :
- les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle;
- les modalités de la procédure d'agrément.
La CBFA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.
§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la CBFA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.
La CBFA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article. ".
Art. 239.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 9 intitulée " Section 9. Assistance de réviseurs ".
Art. 240.Dans la section 9 du chapitre III de la même loi, insérée par l'article 239, il est inséré un article 87ter rédigé comme suit :
" Art. 87ter. § 1er. La CBFA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la CBFA, un rapport sur :
- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
- le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.
Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
a)il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;
b)il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
Les frais d'établissement du rapport émis par le réviseur agréé sont supportés par l'entreprise concernée.
§ 2. La CBFA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.
La CBFA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé. "
Art. 241.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 10 intitulée " Section 10. Communication d'informations ".
Art. 242.Dans la section 10 insérée par l'article 241, il est inséré un article 87quater rédigé comme suit :
" Art. 87quater. Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la CBFA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la CBFA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La CBFA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles. ".
Art. 243.Dans la même loi, le chapitre IV, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et comportant les articles 88 à 106, est abrogé.
Art. 244.A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, " sont remplacés par les mots " de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ";
2°les mots " de l'article 74, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont remplacés par les mots " de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ";
3°les mots " de l'article 50, § 2, alinéa 3, et § 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, " sont supprimés.
Art. 245.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°les 1°, 4°, 5°, 6°, 9°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 20°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°; 40°, 41°, 42° et 43° sont abrogés;
2°au 7°, les mots " relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements " sont remplacés par les mots " relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ";
3°le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 104, § 1er, 1°, 1°bis, 2°, 3°, et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; ";
4°au 12°, les mots " l'article 21, § 1erbis, de la loi du 9 juillet 1975 précitée " sont remplacés par les mots " l'article 21, § 1erter, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ";
5°au 21°, les mots " de l'article 134, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " de l'article 134, § 1er, alinéa 2 ";
6°au 23°, les mots " de l'article 134, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " de l'article 134, § 2 ";
7°le 26° est remplacé par ce qui suit :
" 26° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; ";
8°au 27°, les mots " 58quater " sont remplacés par les mots " 58quater, § 1er ";
9°au 28°, les mots " 49quater " sont remplacés par les mots " 49quater, § 1er ";
10°l'article est complété par un 44° rédigé comme suit :
" 44° à l'entreprise réglementée ou à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 36bis, § 2. "
Art. 246.A l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est abrogé;
2°au paragraphe 5, les mots " ou au Fonds des Rentes " sont supprimés;
3°au paragraphe 7, les mots " , à l'exception du recours formé contre une décision du Fonds des rentes ayant infligé une astreinte ou une amende administrative en application de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 précité " sont supprimés.
Art. 247.L'article 127, alinéa 1er, de la même loi est abrogé.
Art. 248.L'article 144, § 2, de la même loi est abrogé.
Art. 249.L'article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 148. A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition :
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 6°;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 3°, 5°, et § 2;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, c), d) et e) ;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, g), et 4°;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, §1er, 1° et 2°, a), b) et f) ;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour toutes les autres dispositions.
Chapitre 14.- Modifications à la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
Art. 250.L'article 3 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement est complété par les 34° et 35° rédigés comme suit :
" 34° par " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
35°par " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. "
Art. 251.A l'article 38, § 3, de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la CBFA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la CBFA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la CBFA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis ".
Art. 252.A l'article 142 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la CBFA consulte la Banque avant de prendre sa décision. " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " ou à l'alinéa 2 " sont insérés à trois reprises après les mots " à l'alinéa 1er ".
Art. 253.A l'article 161bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la CBFA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la CBFA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la CBFA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis ".
Chapitre 15.- Modifications à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Art. 254.Dans la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un titre XIIbis intitulé " De l'appel au public en matière de fonds remboursables " et comportant un article 68bis rédigé comme suit :
" Art. 68bis. Seules les personnes et institutions suivantes peuvent faire appel au public en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis et recevoir auprès du public de tels dépôts ou fonds remboursables :
1°les établissements de crédit portés sur la liste prévue à l'article 13 ou à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements de monnaie électronique;
2°la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;
3°La Poste (Postchèque) et la Caisse des Dépôts et Consignations;
4°les sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour les dépôts reçus conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée;
5°les entreprises visées à l'article 2, 2° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit pour les opérations de capitalisation visées dans cette disposition;
6°les personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la présente loi;
7°les unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour les opérations d'épargne prénuptiale visées à l'article 7, § 4, de la loi précitée;
8°les personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991;
9°les petites sociétés, pour les bénéfices attribués à leurs travailleurs, dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, et qu'elles reçoivent sous la forme de prêts de la part de ceux-ci conformément à la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
Le Roi peut définir des critères de détermination du caractère public des opérations visées à l'alinéa 1er.
L'alinéa 1er est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués en Belgique et en dehors de la Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies sur le territoire belge.
Sont assimilées aux opérations de réception de fonds visées à l'alinéa 1er, les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement. "
Art. 255.A l'article 69 de la même loi, il est inséré un 2°bis rédigé comme suit :
" 2°bis ceux qui font appel au public en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis, et ceux qui reçoivent du public de tels dépôts ou fonds remboursables, sans y être autorisés par l'article 68bis ; ".
Chapitre 16.- Modifications à la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme
Art. 256.A l'article 13 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances. " sont remplacés par les mots " Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ci-après " la Banque ". ".
Art. 257.A l'article 14 de la même loi, les mots " du Comité de stabilité financière visé à l'article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " de la Banque ".
Art. 258.A l'article 15 de la même loi, les mots " du Comité de stabilité financière " sont remplacés par les mots " de la Banque ".
Chapitre 17.- Modifications à la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance
Art. 259.A l'article 4 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un 19°bis rédigé comme suit :
" 19°bis " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; ";
2°l'article est complété par un 22° rédigé comme suit :
" 22° " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 260.Dans les articles 5, 6, 8, anciens alinéas 1er et 2, qui deviennent les alinéas 2 et 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 24, §§ 1er à 3, § 4, alinéa 2, et §§ 5 à 8, 24/1, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54bis, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 149 et 150, § 2, de la même loi, les mots " CBFA " ou " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 261.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la CBFA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la CBFA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la CBFA, la Banque consulte la CBFA avant d'accorder l'agrément. ";
2°à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa 1er " sont chaque fois remplacés par les mots " aux alinéas précédents ".
Art. 262.Dans la même loi, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :
" Art. 8bis. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la CBFA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'entreprise de réassurance, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. ".
Art. 263.Dans les articles 18, § 5, alinéa 4, 25, § 2, alinéa 3, 29 § 1er, 46, alinéa 2, et 60, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots " l'article 64 de la loi du 2 août 2002 " sont remplacés par les mots " l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ".
Art. 264.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi détermine " et les mots " le mode de calcul et, le cas échéant, le montant minimum de ces provisions techniques ";
2°à l'alinéa 3, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi prévoit " et les mots " la constitution de provisions pour égalisation et catastrophes ".
Art. 265.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi peut " et les mots " décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un Etat ";
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi arrête " et les mots " des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation, comme actifs représentatifs des provisions techniques ";
3°au paragraphe 4, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi arrête " et les mots " les règles relatives à la localisation des valeurs représentatives ainsi qu'à leur évaluation ".
Art. 266.A l'article 22 de la même loi, les mots " Le Roi détermine " sont remplacés par les mots " La Banque détermine, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ".
Art. 267.A l'article 23 de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi détermine " et les mots " les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus pour la composition du fonds ".
Art. 268.A l'article 24, § 4 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la phrase introductive, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ";
b)dans la phrase introductive, les mots " ou, selon le cas, avec la CBFA " sont insérés entre les mots " en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée " et les mots " si le candidat acquéreur est ";
c)au a), les mots " ou, selon le cas, par la CBFA " sont insérés entre les mots " agréés dans un autre Etat membre " et le mot " ; ou "
2°à l'alinéa 2, les mots " ou, selon le cas, par la CBFA. " sont ajoutés après les mots " du candidat acquéreur. ";
3°à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " , ou des compétences de la CBFA " sont insérés entre les mots " de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre " et le mot " , la ";
b)les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 269.A l'article 26 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la CBFA.
La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. ".
Art. 270.A l'article 40, alinéa 1er, de la même loi, les mots " Les fonctions de commissaire " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, les fonctions de commissaire ".
Art. 271.A l'article 45, alinéa 3, de la même loi, les mots " l'article 74 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " l'article 35 de la loi du 22 février 1998 ".
Art. 272.A l'article 47 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Lorsque la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise de réassurance a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, les §§ 1er et 2 sont applicables. ".
Art. 273.A l'article 49, alinéa 1er, 3°, de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " le Roi peut " et les mots " fixer les règles ".
Art. 274.A l'article 54bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, la phrase " La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai. " est supprimée;
2°à l'alinéa 3, les mots " et après avoir consulté la Banque Nationale de Belgique. A cette fin, la Banque Nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. " sont supprimés;
3°à l'alinéa 4, la phrase " La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque Nationale de Belgique. " est supprimée.
Art. 275.L'article 58 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'article 47, § 2bis, est applicable ".
Art. 276.A l'article 83, § 4, de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " le Roi fixe " et les mots " les règles selon lesquelles ".
Art. 277.A l'article 89, § 2, de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi détermine " et les mots " la méthode de calcul ".
Art. 278.L'article 98 de la même loi est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque. ".
Art. 279.A l'article 151, § 1er, de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi " et les mots " peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ".
Art. 280.A l'article 152 de la même loi, les mots " , sur avis de la Banque, " sont insérés entre les mots " Le Roi peut " et les mots " adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi ".
Chapitre 18.- Modifications à la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
Art. 281.L'article 4 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit :
" 27° loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
28°Banque : l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. "
Art. 282.A l'article 5, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 283.A l'article 6, à l'article 7, à l'article 8, alinéas 1er, 2 et 3, à l'article 9, à l'article 12, à l'article 14, à l'article 16, à l'article 17, à l'article 18, à l'article 19, à l'article 20, à l'article 21, § 1er, § 3 et § 6, à l'article 22, à l'article 23, à l'article 24, alinéas 2 et 4, à l'article 25, à l'article 26, à l'article 27, à l'article 28, à l'article 30, à l'article 31, à l'article 32, à l'article 33, alinéas 1er et 3, à l'article 34, à l'article 35, à l'article 36, à l'article 37, à l'article 38, à l'article 39, à l'article 40,à l'article 42, à l'article 43, à l'article 44, à l'article 45, à l'article 46, à l'article 47, à l'article 48, à l'article 50 et à l'article 57, alinéa 1er, de la même loi, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ".
Art. 284.Dans la même loi, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Art. 7bis. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la CBFA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de paiement, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. "
Art. 285.L'article 8, alinéa 4, de la même loi, est abrogé.
Art. 286.A l'article 17, § 2, dernier alinéa, de la même loi, les mots " l'article 64 de la loi du 2 août 2002, sur avis de la Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par les mots " l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ".
Art. 287.L'article 21, § 7, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante :
" A cet effet, la Banque informe la CBFA du fait qu'elle a agréé un tel établissement de paiement ou du fait qu'un établissement de paiement qu'elle a agréé fournira ou exercera désormais des opérations sur devises. ".
Art. 288.A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les établissements de paiement communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. ";
2°à l'alinéa 3, les mots " sur avis de la CBFA et de la Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par les mots " sur avis de la Banque ";
3°l'alinéa 5 est abrogé;
4°à l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 5, les mots " Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par le mot " Banque ".
Art. 289.A l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les mots " organisé par l'article 74 de la loi du 2 août 2002 " sont remplacés par les mots " organisé par l'article 35 de la loi du 22 février 1998 ";
2°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque Centrale Européenne, de confirmer que les informations que les établissements de paiement sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. ".
Art. 290.A l'article 35, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même loi, la phrase " Avant de révoquer l'agrément d'un établissement de paiement pour le motif que la poursuite des activités de ce dernier représente une menace pour la stabilité du système de paiement, la CBFA consulte la Banque nationale de Belgique. " est supprimée.
Art. 291.A l'article 37, dernière phrase, de la même loi, les mots " conformément à la loi du 2 août 2002 " sont supprimés.
Art. 292.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " CBFA, selon la périodicité que celle-ci détermine, après avis de la Banque nationale de Belgique " sont remplacés par les mots " Banque, selon la périodicité que celle-ci détermine ";
2°dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots " sur avis de la CBFA et de la Banque Nationale de Belgique " sont remplacés par les mots " sur avis de la Banque ".
Art. 293.A l'article 43, § 2, 2°, de la même loi, les mots " de la Banque Nationale de Belgique ou " sont supprimés.
Art. 294.A l'article 47, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " du chapitre III, section 6, de la loi du 2 août 2002 " sont remplacés par les mots " des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998 ".
Art. 295.A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots " et de la Banque Nationale de Belgique " sont supprimés.
Art. 296.A l'article 57, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases, de la même loi, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ".
Chapitre 19.- Modifications à la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire
Art. 297.A l'article 57, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque Nationale de Belgique ".
Art. 298.Dans les articles 57 à 64 de la même loi, le mot " CBFA " est remplacé par le mot " Banque ".
Chapitre 20.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 299.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 300.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 301.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Section 2.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 302.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 303.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Section 3.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 304.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 305.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Section 4.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 306.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 307.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Section 5.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 308.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 309.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 310.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 311.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 312.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 313.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 314.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 315.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 316.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 317.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 318.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 319.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 320.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 321.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 322.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 323.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 324.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 325.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 326.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Art. 327.
<Abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014>
Chapitre 21.- Dispositions transitoires et diverses
Art. 328.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
- " loi du 22 février 1998 ", la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
- " loi du 2 août 2002 ", la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- " Banque ", la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
- " CBFA ", la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- " CREFS ", le Comité des risques et établissements financiers systémiques, tel que visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 précitée;
- " date de transfert ", la date visée à l'article 351, alinéa 1er, du présent arrêté.
Art. 329.Pour l'application des dispositions légales et réglementaires dont la compétence de contrôle est transférée à la Banque par l'effet du présent arrêté, les décisions administratives prises par la CBFA et le CREFS avant la date de transfert continuent à sortir leurs effets après cette date comme si elles avaient été prises par la Banque, et ce jusqu'à leur réformation ou révocation éventuelles par la Banque.
Les délais des procédures engagées devant la CBFA ou le CREFS continuent à courir sans interruption à l'égard de la Banque.
Art. 330.Les arrêtés, règlements, circulaires et communications relatifs aux matières dont la compétence de contrôle est transférée à la Banque par l'effet du présent arrêté, restent en vigueur jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle. Lorsque ces textes mentionnent le CREFS ou la CBFA, s'agissant de leurs compétences transférées à la Banque par l'effet du présent arrêté, ils doivent être lus comme s'ils mentionnaient la Banque.
Art. 331.Dans les dispositions telles qu'elles résultent des modifications apportées par le présent arrêté, ainsi que dans toute autre disposition légale, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " et le mot " CBFA " sont remplacés respectivement par les mots " l'Autorité des services et marchés financiers " et le mot " FSMA ".
Dans les arrêtés, règlements, circulaires et communications qui mentionnent la CBFA au titre de ses compétences telles qu'elles résultent du présent arrêté, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " et le mot " CBFA " doivent être lus respectivement comme " l'Autorité des services et marchés financiers " et " FSMA ".
Art. 332.Jusqu'à la nomination des membres du comité de direction conformément à l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002, tel que remplacé par l'article 222 du présent arrêté :
- le comité de direction de la CBFA est valablement composé du président et du membre du comité de direction qui terminent leur mandat en cours; par dérogation à l'article 49, § 7, 2e alinéa, dernière phrase, de la même loi, la voix du président n'est toutefois pas prépondérante dans cette situation;
- en l'absence du président du comité de direction, la CBFA est représentée à l'égard des tiers et en justice par le membre du comité de direction susmentionné.
Art. 333.Lors de la mise en place de la Commission des sanctions dont question à l'article 48bis de la loi du 2 août 2002, inséré par la loi du 2 juillet 2010, le mandat de cinq des membres est limité à 3 ans.
Lors de la mise en place de la Commission des sanctions dont question à l'article 36/8, de la loi du 22 février 1998, inséré par l'article 195 du présent arrêté, le mandat de trois des membres est limité à 3 ans. Le Roi détermine de quels membres le mandat est ainsi limité.
Art. 334.Les réviseurs agréés en application du règlement de la CBFA du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, sont, tant que dure leur agrément en vertu du règlement précité, agréés de plein droit pour l'exercice des missions prévues à l'article 87ter de la loi du 2 août 2002.
Art. 335.La CBFA établit l'état des dettes, des créances et des contentieux à la date du transfert qui ont trait aux compétences transférées à la Banque, aux membres de son comité de direction intégrés à la Banque conformément à l'article 337, ainsi qu'aux membres du personnel transférés à la Banque conformément à l'article 336. Cet état est certifié par son réviseur. Les contentieux transférés à la Banque comprennent les contentieux relatifs aux compétences abrogées dans l'intervalle de l'ancien Office de Contrôle des Assurances à l'égard d'entreprises financières.
La Banque met à charge des entreprises qui sont soumises à son contrôle conformément à l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 les obligations financières, en ce compris les frais exposés pour la défense en justice, qui résultent soit de l'exercice par le CREFS de ses missions de contrôle, soit des contentieux visés à l'alinéa 1er,, soit de contentieux relatifs à l'exercice des compétences transférées à la Banque qui sont nés après la date de transfert, mais trouvent leur origine dans des faits qui se sont produits avant cette date, et qui ne seraient pas suffisamment couvertes par les provisions ou réserves également transférées. Le montant de ces obligations financières est réparti entre les entreprises contrôlées proportionnellement aux contributions aux frais de fonctionnement de la Banque perçues ou à percevoir en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998.
Par dérogation aux alinéas précédents, la CBFA continue à prendre à sa charge la gestion des contentieux éventuels relatifs à des membres du personnel qui, soit sont en cours à la date du transfert, soit sont nés après cette date, mais trouvent leur origine dans la relation de travail avec la CBFA.
La Banque met à charge des entreprises qui sont soumises à son contrôle conformément à l'article 12bis de la loi du 22 février 1998, les éventuelles obligations financières qui résultent de ces contentieux et qui ne seraient pas suffisamment couvertes par les provisions ou réserves y afférentes transférées par la CBFA. Le montant de ces obligations financières est réparti entre les entreprises contrôlées proportionnellement aux contributions aux frais de fonctionnement de la Banque perçues ou à percevoir en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998.
Art. 336.Pour réaliser la réorganisation administrative prévue par l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 2 juillet 2010, les membres du personnel de la CBFA qui, la veille de la date de transfert, sont affectés principalement aux missions dévolues à la Banque, y compris leur soutien juridique, administratif et informatique, sont automatiquement et de plein droit transférés à la Banque à cette date. Sont également transférés automatiquement et de plein droit, les membres du personnel qui, à la date du transfert, sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux, sont en maladie de longue durée ou sont en interruption de carrière et qui, à la veille de ce détachement ou de cette suspension de leurs prestations de travail, étaient affectés principalement aux missions dévolues à la Banque.
Les noms des membres du personnel transférés à la Banque en vertu de l'alinéa précédent sont repris dans une liste arrêtée au sein du Comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle, visé à l'article 26, § 2, de la loi du 2 juillet 2010 précitée.
La liste est accompagnée de tous les renseignements nécessaires pour que la Banque puisse assurer à partir de la date de transfert l'administration des membres du personnel transférés.
Elle transmet également les dossiers individuels des membres du personnel qui figurent sur la liste visée à l'alinéa 2, ainsi que, le cas échéant, les actions que ces personnes auraient intentées contre la CBFA et qui sont en cours à la date de transfert.
La Banque tient ces dossiers à disposition de la CBFA dans le cas où celle-ci en aurait besoin dans le cadre de la gestion de contentieux ou vis-à-vis de l'administration fiscale ou sociale.
Art. 337.§ 1er. A la date de transfert, les membres du comité de direction de la CBFA nommés en vertu de l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002 et visés à l'article 30, alinéa 1er, 2e et 4e tirets du règlement d'ordre intérieur de la CBFA du 31 mai 2007 approuvé par arrêté royal du 7 juin 2007, sont intégrés dans la Banque pour conseiller le comité de direction dans le processus d'intégration à la Banque des compétences et du personnel que la Banque reprend de la CBFA et ce, pour une période correspondant à la durée de leur mandat de membres du comité de direction de la CBFA qui restait à courir la veille de la date de transfert. Ils portent le titre de mandataires spéciaux.
Ils conservent le bénéfice du traitement et de la pension fixés par le Roi en vertu de l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002. Le Roi peut proroger d'un an non renouvelable la période visée à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'article 53 de la loi du 2 août 2002, ils sont soumis aux dispositions de l'article 25 et de l'article 26, §§ 1er et 3, de la loi du 22 février 1998. Ils sont assimilés aux membres du comité de direction de la Banque pour ce qui est du contrôle du respect des dispositions du code de déontologie.
Par dérogation à l'article 36/9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998, tel qu'inséré par le présent arrêté, l'auditeur peut être désigné parmi les mandataires spéciaux.
§ 2. Le mandat des membres du comité de direction de la CBFA exerçant un mandat de directeur auprès de la Banque et le mandat des membres du comité de direction de la CBFA intégrés à la Banque en qualité de mandataires spéciaux en vertu du paragraphe 1er prennent prennent fin de plein droit à la date de transfert. Les §§ 3 et 4 de l'article 53 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux personnes concernées.
Art. 338.§ 1er. La CBFA est chargée de l'administration relative aux membres de son personnel qui sont à la retraite à la date de transfert et qui, la veille de leur pension, étaient employés dans le cadre d'un contrat de travail.
Elle répercute toutefois à la Banque un montant égal à la moitié des charges financières annuelles concernant ces membres du personnel.
La Banque répartit ce montant entre les entreprises soumises à son contrôle en vertu de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 proportionnellement aux contributions aux frais de fonctionnement de la Banque perçues ou à percevoir en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 précitée.
§ 2.La Banque conclut, pour les membres du personnel visés à l'article 336, alinéa 1er, qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail, et pour leurs éventuels ayants droit, un contrat d'assurance de groupe offrant la même couverture que celle prévue par l'assurance de groupe pour le personnel en vigueur à la CBFA à la date de transfert. Les réserves individuelles des membres du personnel visés à l'article 336 correspondant au règlement d'assurance de groupe de la CBFA tel qu'il existe à cette date, ainsi qu'une partie proportionnelle des réserves présentes dans le fonds de financement, sont transférées à l'assurance de groupe que la Banque conclura en vertu du présent article.
§ 3. La Banque reprend, envers les membres du comité de direction de la CBFA intégrés à la Banque conformément à l'article 337, les obligations en matière de pensions telles qu'elles découlent, à la date de transfert, de l'arrêté royal pris par application de l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002.
La CBFA transfère à la Banque les réserves individuelles correspondant aux droits des membres de son comité de direction qui sont intégrés à la Banque conformément à l'article 337, tels que ces droits sont, à la date de transfert, fixés par le Roi en application de l'article 49, § 6, précité, ainsi qu'une part proportionnelle du fonds de financement.
Art. 339.§ 1er. Les membres du personnel statutaire de la CBFA qui ne sont pas transférés à la Banque conformément à l'article 336 conservent leur statut, leur mode de rémunération, leurs avantages en nature et leur régime de pension.
§ 2. Sans préjudice de l'article 26, § 1er, de la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, le comité de direction de la Banque est compétent pour fixer les statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel statutaire transférés en application de l'article 336, alinéa 1er.
§ 3. Pour les membres du personnel statutaire visés à l'alinéa 1er de l'article 336 qui étaient nommés à titre définitif à la veille du transfert, les pensions de retraite et survie sont régies par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
§ 4. Lorsque, pour une année déterminée, le montant cumulé des cotisations payées respectivement par la CBFA et la Banque en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 précitée est inférieur à la charge des pensions payées durant cette même année pour les services prestés à l'Office de Contrôle des Assurances, à la CBFA et à la Banque par les anciens membres du personnel des organismes précités, la CBFA et la Banque sont chacune tenues de verser au service des Pensions du Secteur public un montant exprimé sous la forme d'un pourcentage, fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de la différence entre la charge des pensions précitées qui leur est imputable et le montant des cotisations payées.
La charge des pensions précitées qui est imputable à la Banque est fixée en multipliant la charge totale des pensions payées pour les services visés à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est la somme des salaires payés au personnel statutaire transféré à la Banque le mois précédant la date de transfert et dont le dénominateur est la somme des salaires payés ce même mois à l'ensemble du personnel statutaire de la CBFA.
La charge des pensions précitées qui est imputable à la CBFA est fixée en multipliant la charge totale des pensions payées pour les services visées à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est la somme des salaires payés au personnel statutaire non transféré à la Banque le mois précédant la date du transfert, et dont le dénominateur est la somme des salaires payés ce même mois à l'ensemble du personnel statutaire de la CBFA.
Ce montant doit parvenir au Trésor public au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'Administration des pensions du montant à verser par la Banque et la CBFA.
§ 5. Toutefois, la CBFA reste seule tenue de l'insuffisance éventuelle du montant des cotisations payées par elle en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 précitée par rapport à la charge des pensions payées pour les services visés au paragraphe précédent, pendant une année ou, prorata temporis, une fraction d'année antérieure à la date de transfert.
La CBFA met cette insuffisance éventuelle à charge des catégories d'entreprises qui étaient précédemment soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances, proportionnellement aux contributions perçues de celles-ci par la CBFA pour l'année 2010 en vertu de l'arrêté royal du 22 mai 2005.
Art. 340.Les articles 187 et 188 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont abrogés.
Art. 341.A l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots " et de la Banque Nationale de Belgique " sont insérés entre les mots " Commission bancaire, financière et des assurances, " et les mots " en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances ".
Art. 342.A l'article 605bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 12 mai 2004, les mots " aux articles 120, 121, 123 et 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ".
Art. 343.A l'article 2, I, 2° de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les mots " et la Banque Nationale de Belgique " sont insérés entre les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " et les mots " en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances ".
Art. 344.A l'article 30, § 2bis, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, inséré par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ";
2°à l'alinéa 3, les mots " Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée. " sont remplacés par les mots " Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 précitée. ";
3°à l'alinéa 4, les mots " auprès du comité de direction de la CBF " sont remplacés par les mots " auprès du comité de direction de la CBFA ou de la Banque Nationale de Belgique, selon le cas ".
Art. 345.Pour l'exécution des articles 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 et 56 de la loi du 2 août 2002, l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, est applicable jusqu'à son abrogation ou remplacement éventuel, sous réserve des dispositions de l'article 346.
Art. 346.§ 1. Sans préjudice de l'article 345, l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité est appliqué comme suit pour la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA de l'exercice 2011 :
1°sans préjudice des articles 5, 6, 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité, la CBFA appelle les contributions des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des sociétés de bourse, des organismes de compensation autres que des établissements de crédit, des succursales en Belgique d'organismes de compensation étrangers autres que des établissements de crédit et de la société anonyme de droit belge " Caisse interprofessionnelle de dépôt et de virement de titres " telles que calculées conformément aux articles 2, 10, 11 et 13 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité prorata temporis, pour la partie de l'année 2011 précédant la date de transfert;
2°les contributions dues à la CBFA en vertu des articles 5 et 22 de l'arrêté royal précité sont calculées sur la base de la somme des contributions dues à la CBFA en vertu du § 1, 1° et à la Banque en vertu du § 2, 1° et servent notamment à la couverture des frais de fonctionnement liés au contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3°après transfert des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, le nombre de membres du personnel de la CBFA, calculé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2005 et exprimé en équivalents temps plein, peut, pour l'exercice 2011, être porté à maximum 275;
4°les calculs visés aux articles 8, 9, 25 et 26 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 sont appliqués sur deux périodes distinctes : la première courant du 1er janvier 2011 à la date de transfert, et la seconde courant de la date de transfert au 31 décembre 2011. Les calculs sont attestés par le réviseur de la CBFA.
§ 2 Pour l'exécution de l'article 12bis, §4, de la loi du 22 février 1998 pour l'exercice 2011, les dispositions suivantes sont d'application :
1°les contributions dues par application des articles 2, 10, 11 et 13 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité sont appelées par la Banque prorata temporis, pour la partie de l'année 2011 à courir à partir de la date de transfert, à titre d'avance sur les contributions qui lui seront dues en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.
Pour permettre à la Banque de procéder à l'appel des contributions visées au 1°, la CBFA lui communique le montant des contributions individuelles des entreprises concernées.
2°La Banque peut mettre à charge des entreprises visées au 1° des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par l'article 21, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les articles 46, alinéa 5, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par les articles 92, alinéa 5, 2° et 3°, et 94, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, en vertu des dispositions du chapitre 7 de la loi du 2 février 1998, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôléessous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent article est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
3°Si les recettes totales perçues par la Banque sur la base des 1° et 2°, le cas échéant majorées d'autres contributions ou recettes perçues pour l'exercice des missions visées à l'article 12bis de la loi du 22 février 1998, tel qu'inséré par le présent arrêté, sont, telles que calculées au 31 décembre 2011, supérieures au montant des contributions dues par les catégories concernées d'entreprises en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis précité, la Banque rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées au 1°, selon les modalités prévues dans l'arrêté royal pris en vertu dudit article 12bis.
4°Si les recettes totales perçues par la Banque sur la base des 1° et 2°, le cas échéant majorées d'autres contributions ou recettes perçues pour l'exercice des missions visées à l'article 12bis de la loi du 22 février 1998, tel qu'inséré par le présent arrêté, sont, telles que calculées au 31 décembre 2011, inférieures au montant des contributions dues par les catégories concernées d'entreprises en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis précité, la Banque fait appel aux catégories d'entreprises visées au 1° à concurrence de la différence, selon les modalités prévues dans l'arrêté royal pris en vertu dudit article 12bis.
Art. 347.A l'article 1er, catégorie C, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée en dernier lieu par la loi du 3 avril 2003, les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " sont supprimés.
Art. 348.Tant que le Roi n'a pas mis en vigueur le chapitre 20 " Dispositions relatives aux institutions de retraite professionnelle et à leur contrôle ", la CBFA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque, par application de l'article 58quater, §§ 1er et 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ou par application de l'article 49quater, §§ 1er et 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 349.Tant que la CBFA et la Banque n'ont pas mis en place une organisation propre pour les activités mises en commun en vertu de l'article 118 de la loi du 2 août 2002, abrogé par l'article 23 de la loi du 2 juillet 2010, et de l'arrêté royal du 17 septembre 2003, pris en exécution de cette disposition, les conventions de service conclues en ces matières entre la Banque et la CBFA restent d'application jusqu'au 31 mars 2012. Les deux institutions peuvent convenir, de commun accord, d'anticiper ou de différer cette date pour tout ou partie de ces conventions de service.
Art. 350.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°le troisième tiret est abrogé;
2°le cinquième tiret, qui devient le quatrième, est remplacé par ce qui suit :
" - deux représentants désignés par la Banque Nationale de Belgique ou leurs suppléants. ".
Chapitre 22.- Entrée en vigueur
Art. 351.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2011.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er les dispositions suivantes sortent leur effet le jour de la promulgation du présent arrêté :
- l'article 220, en ce qu'il remplace l'article 48, § 2 et § 5, de la loi du 2 août 2002;
- l'article 222, en ce qu'il remplace l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002 étant entendu que l'arrêté royal pris sur la base de cette dernière disposition entrera en vigueur au plus tôt le 1er avril 2011.
Par dérogation au paragraphe 1er et, au plus tard le 31 décembre 2015, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur :
- des articles 1er, 202, 213, 234, 3°, 246 et 248;
- de l'article 45, § 1er, 2°, d., de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel qu'inséré par le présent arrêté;
- du chapitre 20 " Dispositions relatives aux institutions de retraite professionnelle et à leur contrôle ". Au plus tard pour le 31 décembre 2013, la Banque et la CBFA établissent un rapport qui éclaire le Roi sur l'entrée en vigueur de ce chapitre.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 202, 213, 234, 3°, 246 et 248 fixée au 01-04-2012 et de l'art. 1er fixée au 01-07-2012 par AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéas 1er, 1° et 2, 1°)
Art. 352.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.