Texte 2011003067

11 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé " Obligations linéaires Floating Rate - 15 février 2016 ", en abrégé " OLO FRN 2016 "

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-2-2011
Numéro
2011003067
Page
12959
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-02-11/04
Entrée en vigueur / Effet
08-02-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" Euribor " : le taux d'intérêt des dépôts à trois mois en euros sur le marché interbancaire, désigné comme tel et fixé conjointement par le " European Banking Federation " et le " Financial Market Association " (ou toute autre compagnie, association ou fédération établie par les promoteurs associés pour proposer, compiler et publier un tel taux d'intérêt);

" jour ouvrable bancaire " : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) est opérationnel.

Art. 2.Il est émis, en 2011, un emprunt dénommé " Obligations linéaires - Floating Rate - 15 février 2016 ", en abrégé " OLO FRN 2016 ".

La première tranche de cette ligne d'obligations linéaires est émise par voie de syndication avec prise ferme conformément aux usages du marché.

Le prix d'émission de la première tranche est fixé à 99,66 pour cent de la valeur nominale.

Art. 3.§ 1er. La date de l'émission de la première tranche de l'emprunt est fixée au 8 février 2011.

Les titres ainsi émis sont livrés et payés le 15 février 2011.

L'emprunt porte intérêt à partir du 15 février 2011.

§ 2. Les périodes d'intérêt de l'emprunt sont de trois mois.

La première échéance d'intérêt est fixée au 15 mai 2011.

Les échéances d'intérêt suivantes sont fixées le 15 des mois d'août, novembre et février.

L'échéance de la dernière période d'intérêt correspond à l'échéance du capital.

Art. 4.Le capital nominal émis porte intérêt au taux " Euribor ", augmenté de 0,60 pour cent.

Le taux d'intérêt est exprimé en pour cent suivi de trois décimales.

Ce taux est fixé à 11 heures, heure de Bruxelles, le second jour bancaire ouvrable qui précède la date de la période d'intérêt à laquelle il s'applique.

L'intérêt est payable à terme échu.

Si la date d'échéance n'est pas un jour ouvrable bancaire, le montant d'intérêt est payé le premier jour ouvrable bancaire suivant. Si ce jour ouvrable bancaire tombe dans le mois suivant, les intérêts seront payés le jour ouvrable bancaire précédent. Dans les deux cas, les périodes d'intérêt seront ajustées, conformément à l'usage du marché " Modified Following, adjusted " pour les " Floating Rate Notes ".

Art. 5.Le taux d'intérêt pour chaque période d'intérêt et la date de paiement sont publiés par l'administration générale de la Trésorerie sur ses pages dans les systèmes REUTERS et BLOOMBERG.

En cas d'impossibilité pour l'administration générale de la Trésorerie de communiquer ce taux d'intérêt via les systèmes ci-dessus le jour de sa fixation, ledit taux est publié via la presse spécialisée.

Art. 6.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, il n'est pas fixé de calendrier indicatif des émissions.

Art. 7.L'emprunt est entièrement remboursable au pair de sa valeur nominale le 15 février 2016.

Art. 8.Le montant des souscriptions non compétitives de chaque primary dealer à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté n'est calculé que sur les montants de pareilles obligations effectivement acquises par voie d'adjudication sur appel d'offres.

Art. 9.Toutes les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution du présent arrêté sont fixées par le manuel de procédure.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2011.

Bruxelles, le 11 février 2011.

D. REYNDERS

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