Texte 2011003063

21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-2-2011
Numéro
2011003063
Page
13758
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-02-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 55 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 16 octobre 2000 et 6 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. § 1er. Pour l'application de l'article 104, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 :

sont considérées comme des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis ou sites, qui sont accessibles au public et qui sont classés conformément à la législation sur l'entretien des Monuments et Sites ou par une législation analogue dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les dépenses qui, après accord préalable de l'autorité compétente, sont exposées en vue de la préservation de ces biens ou d'une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur ou de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifique ou esthétique;

ces mêmes biens ou parties de ceux-ci sont considérés comme accessibles au public lorsqu'ils sont reconnus comme tels par l'autorité compétente.

§ 2. Les contribuables qui sollicitent l'application de l'article 104, 8°, précité, doivent tenir les documents suivants à la disposition du Service public fédéral Finances :

a)l'arrêté décidant le classement de l'immeuble concerné et la décision par laquelle son accessibilité est reconnue conformément au § 1er, 2°;

b)les factures et les preuves de paiement relatives aux travaux d'entretien ou de restauration et une attestation de l'Autorité compétente selon laquelle les travaux sont conformes à son accord visé au § 1er, 1°;

c)une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci. "

Art. 2.L'article 57 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 2000 et 27 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 57. § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, b, d, e, g, i, j et l, 4° et 4°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 :

les institutions de recherche scientifique;

les institutions qui assistent les victimes de guerre;

les institutions qui assistent les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents;

les institutions qui assistent les pays en développement;

les institutions culturelles;

les institutions créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement;

les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs;

les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites;

10°les institutions qui ont pour but le développement durable.

§ 2. L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives.

§ 3. Les institutions visées au § 1er doivent satisfaire aux conditions générales suivantes, outre les conditions particulières mentionnées à l'article 59 :

1. elles doivent posséder la personnalité juridique et être établies en Belgique;

2. elles ne peuvent poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs organes, ni dans celui de leurs membres en tant que tels.

§ 4. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

§ 5. Les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande d'agrément pour les institutions visées au § 1er, 6° et 8°, peut également être valablement introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. Par dérogation au § 2, l'agrément est, dans ce cas, consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.

§ 6. Pour les institutions visées au § 1er, 3°, l'agrément peut toutefois être accordé dans les cas d'octroi d'une assistance exceptionnelle et urgente à des indigents lorsque :

- les activités de l'institution qui assiste ne sont pas nationales ou n'ont pas directement pour objet l'octroi d'une assistance aux indigents;

- ou encore lorsque la demande d'agrément ne précède pas l'octroi de l'assistance.

Dans ces cas, la demande d'agrément doit être introduite au plus tard 6 mois après le début de l'octroi de l'assistance et l'agrément est limité à une durée maximale de 3 années civiles successives.

§ 7. Les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément doivent contenir :

toutes indications utiles pour permettre aux organismes consultatifs compétents de l'Etat ou des Communautés d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions générales prévues au § 3 et aux conditions particulières prévues à l'article 59;

une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :

a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;

b)à délivrer aux donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre par voie électronique à l'administration en charge de l'établissement de l'impôt dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux- ci conformément aux modalités déterminées par le Ministre ou son délégué;

c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;

d)à fournir aux services désignés par les organes de l'Etat, des Régions ou des Communautés, compétents pour l'agrément, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.

Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours.

§ 8. Par dérogation au § 7, alinéa 1er, 2°, b, les copies peuvent être transmises sur papier, pour les deux premières années civiles pour lesquelles l'agrément est accordé. "

Art. 3.L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 2000 et 27 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58. § 1er. Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 1° à 4°, le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, statuent conjointement sur la demande d'agrément, après avoir recueilli l'avis desdits organismes, sauf dans les cas où ils font usage de la faculté prévue à l'alinéa 3.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

Le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, peuvent se dispenser de demander l'avis desdits organismes en ce qui concerne les institutions au sujet desquelles un avis a déjà été émis à l'occasion d'une demande d'agrément antérieure.

§ 2. Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 5°, en ce qui concerne le respect de la condition fixée à l'article 59, § 2, 1, le Ministre des Finances demande un avis motivé au Gouvernement de la Communauté à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse.

§ 3. Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 6°, le Ministre des Finances statue sur la demande d'agrément.

Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 4. Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 7°, le Ministre des Finances et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 5. Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 8°, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 6. Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 9°, en ce qui concerne le respect de la condition fixée à l'article 59, § 6, le Ministre des Finances demande un avis motivé :

a)au Gouvernement de la Région à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse;

b)au Gouvernement de la Communauté germanophone si la zone d'influence de l'institution demanderesse s'étend à la région de langue allemande.

§ 7. Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 10°, le Ministre des Finances et le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse. "

Art. 4.L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2000, est remplacé parce qui suit :

" Art. 59. § 1er. Les activités des institutions visées à l'article 57, § 1er, 1° à 4°, doivent :

a)être exercées sur tout le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen où ces institutions sont actives, ou se rapporter à la centralisation et à la coordination des activités locales ou régionales ou des activités dans plusieurs Etats membres;

b)être exercées directement dans le domaine de la recherche scientifique, de l'assistance aux personnes déshéritées au sens de l'article 57, § 1er, 2° et 3°, ou de l'assistance aux pays en développement;

c)être complémentaires des activités que les pouvoirs publics belges ou des organisations internationales dont la Belgique est membre, exercent dans les domaines susvisés.

§ 2. Les institutions visées à l'article 57, § 1er, 5°, doivent :

1)exercer leurs activités directement dans le domaine de la diffusion de la culture, c'est-à-dire en matière :

a)de défense et d'illustration de la langue;

b)d'encouragement à la formation des chercheurs;

c)de beaux-arts, y compris le théâtre et le cinéma;

d)de patrimoine culturel, de musées et d'autres institutions scientifiques culturelles;

e)de bibliothèques, discothèques et services similaires;

f)de radiodiffusion et de télévision;

g)de politique de la jeunesse;

h)d'éducation permanente et d'animation culturelle;

i)d'éducation physique, de sport et de vie en plein air;

j)de loisirs et de tourisme;

2)être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat ou par l'une des Communautés;

3)avoir une zone d'influence qui s'étende à l'une des Communautés ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local, sont exclues.

§ 3. Les activités des institutions visées à l'article 57, § 1er, 6°, doivent directement avoir pour objet l'assistance aux victimes visées à cet article.

§ 4. Les institutions visées à l'article 57, § 1er, 7°, doivent :

a)exercer des activités dans un Etat membre de l'Espace économique européen qui visent directement la conservation de la nature et/ou la protection de l'environnement;

b)jouer un rôle important dans la conscientisation de la population et dans l'éducation de la jeunesse au respect de l'environnement;

c)démontrer que leurs activités revêtent un caractère continu et durable de sorte que sont exclues les institutions qui n'exercent que des activités ponctuelles ou occasionnelles;

d)avoir la personnalité juridique et exercer les activités précitées depuis au moins deux années civiles complètes précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé;

e)être subventionnées en raison de leurs activités par l'autorité fédérale ou par l'une des Régions;

f)avoir leur zone d'influence qui s'étend à plus d'une commune.

§ 5. Les activités des institutions visées à l'article 57, § 1er, 8°, doivent :

a)être exercées directement dans le domaine de l'aide aux victimes désignées à l'article 57, § 1er, 8°, soit en Belgique soit à l'étranger;

b)être complémentaires des activités exercées dans le domaine précité par l'autorité fédérale ou par des organisations internationales dont la Belgique est membre.

§ 6. Les institutions visées à l'article 57, § 1er, 9°, doivent :

a)exercer leurs activités en Belgique directement dans le domaine de la conservation ou de la protection des monuments et sites;

b)être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par l'une des Régions ou par la Communauté germanophone;

c)avoir une zone d'influence qui s'étende à l'une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

§ 7. Les institutions visées à l'article 57, § 1er, 10°, doivent :

a)exercer leurs activités en Belgique directement dans le domaine du développement durable;

b)être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat;

c)avoir une zone d'influence qui s'étende à l'une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues. "

Art. 5.Dans le même arrêté, les articles 59bis, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2000, 59ter, inséré par l'arrêté du 9 janvier 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1998 et 16 octobre 2000, 59quater et 59quinquies, insérés par l'arrêté royal du 4 mars 2001 et 59sexies, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2005, sont abrogés.

Art. 6.L'article 60 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1996, 29 octobre 1998, 4 mars 2001 et 12 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Dans le cas où une institution visée à l'article 57, § 1er, ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office :

a)par décision conjointe du Ministre des Finances et de chaque organe compétent de l'Etat ou des Communautés, pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 1° à 4°;

b)par le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances, pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 5° et 9°;

c)par décision du Ministre des Finances, pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 6°;

d)par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 7°;

e)par décision commune du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires étrangères, pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 8°;

f)par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 10°.

Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 1° à 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.

Pour les institutions visées à l'article 57, § 1er, 5° et 9°, l'arrêté retirant l'agrément produit ses effets le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge. "

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 60/1 rédigé comme suit :

" Art. 60/1. § 1er. Pour l'application de l'article 104, 3°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992, les ASBL doivent exercer leurs activités directement dans le domaine de l'exploitation de refuges pour animaux tels que définis par l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

§ 2. Pour obtenir l'autorisation de délivrer pour une période maximale de six années civiles successives des reçus octroyant le droit à la déduction des libéralités faites aux ASBL visées au § 1er, celles-ci doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

§ 3. Les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'autorisation est demandée; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique.

§ 4. Les demandes d'autorisation doivent contenir :

une copie certifiée conforme du certificat d'agrément daté, signé et délivré conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, et ce pour la période complète pour laquelle l'agrément est demandé;

toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'autorisation d'apprécier si l'ASBL demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;

une déclaration par laquelle l'ASBL demanderesse s'engage :

a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées;

b)à délivrer aux donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre par voie électronique à l'administration en charge de l'établissement de l'impôt dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux- ci conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué;

c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;

d)à fournir aux services compétents pour l'autorisation, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'autorisation.

Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours.

§ 5. Par dérogation au § 4, alinéa 1er, 3°, b, les copies peuvent être transmises sur papier, pour les deux premières années civiles pour lesquelles l'agrément est accordé.

§ 6. La décision du Ministre des Finances est notifiée à l'ASBL demanderesse.

§ 7. Dans le cas où une ASBL ne respecte pas l'une des conditions mises à son autorisation, celle-ci peut lui être retirée ou refusée d'office, par décision du Ministre des Finances.

Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision. "

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 60/2 rédigé comme suit :

" Art. 60/2. A partir de la troisième année civile pour laquelle l'agrément est accordé, le Ministre des Finances ou son délégué peut donner l'autorisation à l'institution agréée ou autorisée de ne pas remettre par voie électronique les copies des reçus visés aux articles 57, § 7, alinéa 1er, 2°, b, et 60/1, § 4, alinéa 1er, 3°, b, délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative, tant qu'elle et, le cas échéant, le mandataire qui remet les reçus et l'état ou l'attestation récapitulative en son nom, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette exigence. Dans ce cas, la remise de ces reçus et d'un état ou d'une attestation récapitulative, peut se faire sur papier.

L'autorisation fixe les conditions à observer et peut toujours être retirée. "

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 60/3 rédigé comme suit :

" Art. 60/3. Dans la situation visée à l'article 110, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 57, § 7, alinéa 1er, 2°, a et 60/1, § 4, alinéa 1er, 3°, a, la limite de 20 p.c. instaurée en matière de couverture de frais d'administration générale se calcule sur l'ensemble des ressources de toute nature des différentes activités, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées. "

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception des articles 57, § 7, alinéa 1er, 2°, b, et 60/1, § 4, alinéa 1er, 3°, b, AR/CIR 92, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 et 7 du présent arrêté, qui sont applicables aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2011.

Art. 11.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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