Texte 2011003061
Article 1er.§ 1er. La Commission d'agrément visée à l'article 3 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants examine les rapports annuels dont question à l'article 5, g) et j) de la même loi. Cet examen consiste au contrôle de la concordance des données mentionnées dans lesdits rapports en fonction de celles mentionnées dans le dossier de candidature ayant contribué à l'agrément de l'opérateur concerné. Dans le cadre de cet examen, la Commission d'agrément peut solliciter l'Administration des douanes et accises, pour une mission de contrôle ciblé qui consiste en la vérification sur place de la pertinence des données transmises par les opérateurs à l'appui de leurs rapports annuels.
§ 2. Suite à l'examen dont question au § 1er, la Commission d'agrément propose au Conseil des Ministres, pour chaque opérateur agréé concerné, la validation annuelle, totale ou partielle, de l'agrément.
Le Conseil des Ministres statue sur ces propositions.
Une décision d'une validation annuelle partielle peut être assortie d'une réduction du volume annuel de l'agrément. Cette décision prend effet à compter de la date de communication par l'Administration des douanes et accises à l'opérateur agréé concerné de la décision du Conseil des Ministres.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS